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TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 24/00164


Vérifier : TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 24/00164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/00164
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67aba20fea06f3cad90b6249

Texte de la décision

8,993 caractères

Minute n° : 25/38

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Février 2025

MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge

GREFFIER : Léa FAURITE

AFFAIRE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENT RE EST
C/
Monsieur [U] [N] [Z]

NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00164 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BW7

Le 11.02.25

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SELAS IMPLID AVOCATS - 917

ENTRE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 399 973 825, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET

M. [U] [N] [Z]
Chez Madame [O] [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]

non comparant, non représenté

PARTIE SAISIE

Par exploit d’huissier en date du 25 Juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait délivrer à Monsieur [U] [N] [Z] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 361 836,38 € arrêtée au 16 juillet 2024, outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs en vertu et pour l’exécution d’un acte authentique exécutoire reçu le 12 octobre 2018 par Me [G] [F], notaire titulaire d’un office à [Localité 5].

Monsieur [U] [N] [Z] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 16 Septembre 2024 au SPF de LYON, sous les références 1er Bureau / 2024 S / N° 175, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte d’huissier en date du 15 Novembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a assigné Monsieur [U] [N] [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Janvier 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :

- Dans l’hypothèse d’une vente amiable, dire et juger qu’il sera fait entière application du cahier des conditions de vente et que, conformément à l’article A444-191 V du Code de commerce, l’avocat poursuivant ayant déposé le cahier des conditions de vente aura droit, indépendamment des frais préalables et de la rémunération de tout autre intervenant, à l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.

- Taxer les frais de la procédure.

- Fixer la créance du poursuivant à la somme de 361 836,38 euros outre intérêts conventionnels, frais et accessoires postérieurs au 15 novembre 2023.

- Voir fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la SCP DURIEUX, WEIBEL, BLUM, Commissaires de justice à LYON, ou de tel autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique.

- Autoriser le requérant à :

- compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et compléter les avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,

- accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet : www.info-enchères.com (ABT COMMUNICATIONS) en vertu de l’article R.322-37 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

- dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R.322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, et une photographie,

- Dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,

- Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 19 Novembre 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

Lors de l'audience d'orientation du 28 janvier 2025, le créancier poursuivant a indiqué que la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable le dossier de surendettement de Monsieur [U] [N] [Z].

Monsieur [U] [N] [Z], bien que régulièrement cité à domicile, par le commissaire de justice chargé de la délivrance de l'acte, n'a pas comparu, ni été représenté à l'audience, de sorte que le jugement sera réputé contradictoire.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de suspension de la procédure de saisie immobilière

Aux termes de l'article L722-2 du Code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Selon l'article L722-3 du même code, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.

En application de l'article L722-5 du même code, la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que Monsieur [U] [N] [Z] a été déclaré recevable à bénéficier de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Rhône le 26 septembre 2024. Sa procédure a été orientée vers une phase de conciliation.

La décision de recevabilité de Monsieur [U] [N] [Z] au bénéfice d'une procédure de surendettement le 26 septembre 2024 a entraîné de plein droit la suspension des procédures civiles d'exécution, et notamment de la procédure de saisie immobilière initiée par la délivrance du commandement de payer du 25 juillet 2024.

En conséquence, il y a lieu de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière précitée jusqu'à ce qu'une décision soit prise par la commission de surendettement quant aux conditions de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [U] [N] [Z], et au plus tard, pour deux ans.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la suspension de la procédure selon les modalités précisées au dispositif et de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 25 Juillet 2024 publié le 16 Septembre 2024 sous les références 1er Bureau LYON/ 2024 S / N° 175 ;

Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation délivrée le 15 Novembre 2024 ;

CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST à l’encontre de Monsieur [U] [N] [Z] ;

DIT que cette suspension prendra fin selon les conditions prévues aux articles L 722-2 et suivants du code de la consommation, et au plus tard, dans un délai de deux ans,

DIT que la procédure sera reprise sur demande auprès du greffe par la partie la plus diligente, et au besoin d’office ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;

RESERVE les dépens ;

DIT que le présent jugement sera signifié en application des dispositions de l’article R 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution ;
 
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière présente lors du prononcé.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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