TJ Lyon, 11 févr. 2025, RG 25/00525
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00525 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LE5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 février 2025 à 15h16
Nous, Daphné BOULOC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 12 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA LOIRE à l’encontre de [V] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10 Février 2025 reçue et enregistrée le 10 Février 2025 à 15:16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [V] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Maeva MADDALENA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [J]
né le 11 Juillet 2004 à [Localité 1] ALGERIE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [I] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète près le tribunal judiciaire de Lyon ;
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ;
Maître Maeva MADDALENA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [V] [J] le 23 août 2024 ;
Attendu que par décision en date du 12 décembre 2024 notifiée le 12 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 12 décembre 2024;
Attendu que par décision en date du 17/12/2024, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [J] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 10 Février 2025, reçue le 10 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s'est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
- l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement
- l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection ou une demande d'asile
- la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l'application à la requête en troisième prolongation du dernier alinéa de l'article précité, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence
absolue ou la menace pour l'ordre public.
La notion de menace pour l'ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l'Intérieur, B).
La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Attendu que le conseil de Monsieur [J] a déposé des conclusions sollicitant le rejet de la demande de troisième prolongation ; qu’il estime que les conditions de l’article L742-5 du CESEDA ne sont pas remplies dès lors que l’intéressé n’a jamais été condamné ;
Attendu que le conseil de la Préfecture estime que Monsieur [J] représente une menace à l’ordre public pour l’Etat français, en raison des signalisations présentes au dossier ;
Attendu qu’il résulte de la procédure que Monsieur [J] n’a jamais été condamné ; que le rapport de consultation décadactylaire édité le 12 décembre 2024 par les services de police du département de la LOIRE met en évidence qu’il est connu des services de police sous 7 identités différentes, dans le cadre de 09 signalisations ; que celles-ci ont été opérées :
- le 29 novembre 2024 pour des faits de vol en réunion avec violence,
- le 21 novembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violence,
- le 8 novembre 2024 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence,
- le 8 octobre 2024 pour des faits d’usage de faux document administratif et de détention de faux document administratif,
- le 27 août 2024 pour des faits de vol à l’arraché,
- le 23 août 2024 pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation aggravé par une autre circonstance,
- le 10 août 2024 pour des faits de vol en réunion avec violences et de porte sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D,
- le 28 juin 2024 pour des faits de vol en réunion sans violence et d’usage illicite de stupéfiants,
- le 13 juin 2024 pour des faits de vol en réunion sans violence,
Attendu que ces signalisations n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales, ni de condamnations de Monsieur [J], malgré la gravité de certains faits y apparaissant ; qu’il n’existe au surplus aucun élément en faveur de difficultés au sein de du centre de rétention imputables à Monsieur [J] ;
Attendu que la menace à l’ordre public ne peut donc être considérée comme établie.
Attendu que sur le critère tiré de la délivrance à bref délai du document de voyage, les relances préfectorales effectuées les 20 janvier et 06 février 2025, non contestées, ne sauraient suffire à établir que la délivrance de documents de voyage par le consulat algérien pourra intervenir à la suite de cette audition, puisque le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d'être informé sur les délais et conditions de cette délivrance à proximité de l'échéance du placement en rétention, ainsi que de l'organisation matérielle du vol de retour ; que dès lors, l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du Code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [V] [J] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 10 Février 2025 de M. LE PREFET DE LA LOIRE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de [V] [J] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PREFET DE LA LOIRE à l'égard de [V] [J] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [V] [J] régulière ; DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [V] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
LE GREFFIER LE JUGE
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