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TJ Paris, 11 févr. 2025, RG 22/14843


Vérifier : TJ Paris, 11 févr. 2025, RG 22/14843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
22/14843
Chambre
8ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
67aba454ea06f3cad90b68e1

Texte de la décision

13,320 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :

■

8ème chambre
1ère section

N° RG 22/14843
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRF7

N° MINUTE :

Assignation du :
12 Décembre 2022

EXPERTISE

ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Février 2025

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10], représenté par son syndic, la S.A. GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF
[Adresse 9]
[Localité 12]

représenté par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0258

DEFENDERESSE

Société T3 INVESTMENT
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Maître Naomi FABRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #467

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Julien FEVRIER, Juge

assisté de Madame Justine EDIN, Greffière

DEBATS

A l’audience du 18 Novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 10] est constitué en copropriété.

La société T3 Investment est propriétaire du lot 57 au rez-de-chaussée de cet immeuble.

Soutenant que la société T3 Investment a réalisé des travaux non conformes à l'autorisation donnée et des travaux non autorisés affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] l'a assignée devant le tribunal par acte d'huissier de justice du 12 décembre 2022 afin notamment d'obtenir diverses indemnités.

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande au juge de la mise en état :

" Vu les dispositions de l'article 789 (5) du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 143 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la loi du 10 juillet 1965, et notamment les articles 1, 2, 3, 4, 8, 9 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu le règlement de copropriété, l'état descriptif de division, et son modificatif,
Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de céans de :

DIRE ET JUGER le Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.

DIRE ET JUGER la Société T3 INVESTMENT HOLDINGS non fondée en ses demandes, fins et conclusions.

L'EN DEBOUTER.

Ce faisant,

DESIGNER tel Expert qu'il plaira au Juge de la mise en état de nommer, avec pour mission de :

se rendre sur les lieux ;

se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

s'adjoindre tout sapiteur ;

examiner les désordres, créations de surfaces et nuisances allégués par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF et en particulier, ceux mentionnés dans les présentes conclusions et les pièces y étant annexées ;

en indiquer l'origine ;

indiquer quels sont les travaux nécessaires à la réfection des désordres et suppression des nuisances et en chiffrer le coût ;

fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis ;

en cas d'urgence reconnue par l'expert, AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16] représenté par son syndic en exercice, la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF à faire exécuter à ses frais, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous le constat de bonne fin dudit expert, lequel déposera, s'il y a lieu, un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux et les délais de réalisation ;

DIRE que l'expert sera saisi et effectuera sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport, au Greffe du Tribunal Judiciaire de PARIS, dans le délai qui lui sera imparti ;

FIXER le montant de la provision à consigner au greffe, à titre d'avance, sur les honoraires de l'expert, dont le coût sera mis à la charge exclusive de la Société T3 INVESTMENT HOLDINGS ".

En tout état de cause,

Vu les dispositions des articles 515 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 700 et suivants du Code de procédure civile,

CONDAMNER la Société T3 INVESTMENT HOLDINGS à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16], représenté par son syndic en exercice la Société GESTION ET TRANSACTIONS DE FRANCE GTF une somme qui ne saurait être inférieure à 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la Société T3 INVESTMENT HOLDINGS aux entiers dépens de l'instance, en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Céline RATTIN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes formées par le Syndicat des copropriétaires ".

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par le réseau privé des avocats le 23 septembre 2024, la société T3 Investment demande au juge de la mise en état de :

" Vu l'article la Loi du 10 juillet 1965
Vu le Règlement de Copropriété :

Il est demandé à la juridiction de céans de :

DEBOUTER le SDC de sa demande d'expertise,

CONDAMNER le SDC du [Adresse 8] à verser à la société T3 INVESTMENT la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER l'exécution provisoire,

CONDAMNER le SDC du [Adresse 8] au versement des entiers dépens ".
*

Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'incident, plaidé à l'audience du 18 novembre 2024, a été mis en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire

Vu l'article 789 du code de procédure civile qui prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats diverses pièces justifiant de travaux affectant a minima les parties communes de l'immeuble.

Compte tenu des questions techniques posées, le demandeur apparaît fondé à obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour déterminer l'origine et l'étendue des désordres, fixer la nature et le coût des travaux à accomplir pour y remédier et chiffrer les préjudices subis.

Il sera donc fait droit à la demande d'expertise dans les conditions fixées au dispositif.

Les frais irrépétibles et dépens seront réservés à ce stade.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile :

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DESIGNONS en qualité d'expert judiciaire :

M. [J] [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 15]

Avec mission de :

- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l'assignation et les conclusions d'incident du demandeur, affectant les parties communes et les parties privatives de l'immeuble situé [Adresse 10] ;

- En détailler l'origine, les causes, l'étendue, la date et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions;

- Indiquer les conséquences de ces désordres ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ;

- Evaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties ;

- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- En cas d'urgence ou de péril sur l'immeuble litigieux reconnu par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d'oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l'expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;

Pour procéder à sa mission, l'expert devra :

- Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;

- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

- À l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
L'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
- en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;
- en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.

FIXONS à la somme de 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires demandeur ou par la partie la plus diligente, au service de la régie du tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 30 avril 2025;

Tribunal Judiciaire de Paris,
[Adresse 17]

ACCUEIL OUVERT DU :
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier
[XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX02]
[Courriel 18]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

- virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX014]
BIC : [XXXXXXXXXX014]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

- chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DISONS que l'expert sera saisi et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 15 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;

DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire ;

RESERVONS les frais irrépétibles et les dépens ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 24 novembre 2025 à 10h10 pour faire le point sur la procédure.

Faite et rendue à Paris le 11 Février 2025.

La Greffière Le Juge de la mise en état

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