TJ Paris, 11 févr. 2025, RG 24/00549
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00549
N° Portalis 352J-W-B7H-C3P3J
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE REJET DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] [F] [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie JEANMONOD PELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0639
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CABINET GARRAUD MAILLET
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Vu l’ordonnance de clôture du 02 Juillet 2024 ;
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture adressées dans les intérêts de la SASU Cabinet Garraud Maillet le 22 janvier 2025 ;
Vu les observations en réponse adressées par Mme [Y] [R] le 3 février 2025, aux termes desquelles elle s’oppose au rabat sollicité ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal » ;
Qu’il incombe alors à la partie qui entend obtenir le rabat de la clôture d’établir l’existence d’une cause grave survenue depuis le prononcé de l’ordonnance et justifiant sa révocation ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Cabinet Garraud Maillet fait état d’une transmission de l’assignation à son conseil au mois d’août 2024, soit postérieurement à la clôture ; que la tardiveté de cette diligence lui est toutefois exclusivement imputable, étant rappelée que l’assignation lui a été signifiée à personne le 12 décembre 2023, soit plus de six mois auparavant ; que cette circonstance ne saurait donc caractériser une cause grave au sens de l’article 803 susvisé, sauf à favoriser la négligence de la défenderesse ;
Qu’en outre, si la société Cabinet Garraud Maillet évoque le souci d’une bonne administration de la justice, elle ne développe aucune explication sur les raisons l’ayant conduite à solliciter la révocation de la clôture seulement le 22 janvier 2025, plus de cinq mois après la transmission de l’assignation à son conseil et moins de trois semaines avant la date fixée pour les plaidoiries sur le fond – date dont elle précise avoir été informée par le greffe depuis le 13 août 2024 ;
Que dans ces circonstances, la société Cabinet Garraud Maillet ne justifie pas d’une cause grave survenue postérieurement à la clôture pouvant justifier la révocation de l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 ;
Qu’en conséquence, sa demande sera rejetée et la date des plaidoiries, maintenue pour l’audience du 11 février 2025 à 14 heures en formation à juge unique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 2 juillet 2024 ;
Rappelons que l’audience de plaidoirie est fixée au 11 février 2025 à 14 heures (juge unique) ;
Fait à PARIS, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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