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TJ Paris, 11 févr. 2025, RG 23/02269


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Date
11/02/2025
Numéro
23/02269
Chambre
4ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
67aba46dea06f3cad90b6bf6

Texte de la décision

21,722 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

4ème chambre 1ère section

N° RG 23/02269
N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUA

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025

DEMANDEURS

Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0540

Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BENECH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0540

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MADOM [Localité 6], représentée par la S.A.R.L. NET PRO [Localité 6], ès qualités de liquidateur amiable
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0749

Décision du 11 Février 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/02269 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYSUA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS
Le 13 août 2018, M. [C] [U] a conclu un contrat de prestations de services portant sur l’entretien de son domicile auprès de la SARL Madom [Localité 6], pour une durée indéterminée.
Se plaignant de dégradations dans leur salle de bain, à la suite du passage d’une salariée de la société précitée le 16 novembre 2020, M. [U] et Mme [K] [Z] (ci-après les consorts [U]) ont, par acte d’huissier du 16 décembre 2022, fait assigner la société Madom Paris, représentée par son liquidateur amiable, la SARL Net Pro Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, les consorts [U] demandent au tribunal de :
“CONDAMNER la société MADOM [Localité 6] à indemniser Madame [K] [U] et Monsieur [C] [U] pour le préjudice que sa faute leur a causé et dont le montant doit être évalué à 3.696,00 euros ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société MADOM [Localité 6] à verser à Madame [K] [U] et Monsieur [C] [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Madom Paris, représentée par son liquidateur amiable, la société Net Pro [Localité 6], demande au tribunal de :
“I – A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER IRRECEVALE ET MAL FONDEE les demandes de Madame [Z] et Monsieur [U]
- DIRE ET JUGER INOPPOSABLES les demandes de Madame [Z] et Monsieur [U] à la société NET PRO [Localité 6] es qualité de liquidateur de la société MADOM [Localité 6] et de les DECLARER MAL FONDES
- DEBOUTER Madame [Z] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Madame [Z] et Monsieur [U] à verser à la société MADOM [Localité 6] prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
II - A TITRE SUBSIDAIRE
- DIRE ET JUGER que le demandes Madame [Z] et Monsieur [U] ne sont pas fondées
- DIRE ET JUGER que la société MADOM [Localité 6] n’a pas commis de faute
- DIRE ET JUGER que le préjudice n’est pas établi
- DEBOUTER Madame [Z] et Monsieur [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
- CONDAMNER Madame [Z] et Monsieur [U] à verser à la société MADOM [Localité 6] prise en la personne de son liquidateur amiable la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
La clôture a été prononcée le 5 juin 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 20 novembre 2024, le juge rapporteur a autorisé la transmission de notes en délibéré afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la compétence du tribunal relativement aux demandes émanant de la défenderesse, visant à voir déclarer irrecevables les demandes des consorts [U], et à voir dire et juger inopposables leurs demandes à l’encontre de la société Net Pro Paris ès qualités de liquidateur de la société Madom Paris, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » et « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Madom [Localité 6]
La société Madom [Localité 6] fait valoir que faute d’avoir respecté le formalisme édicté par les articles L. 622-24 et suivants du code de commerce pour déclarer leur créance auprès de la société Net Pro [Localité 6], alors même qu’ils avaient connaissance de la désignation de celle-ci en tant que liquidateur, les consorts [U] sont irrecevables en leurs demandes, ou à tout le moins que celles-ci sont inopposables au liquidateur. Elle estime que leur courrier du 5 octobre 2022 ne saurait s’analyser en une déclaration de créance.

Elle précise, aux termes de sa note en délibéré transmise par voie électronique le 5 décembre 2024, que sa prétention relève de la compétence du tribunal, et non de celle du juge de la mise en état, puisque le moyen tiré de l’irrecevabilité touche une question de fond à savoir l’existence et le bien-fondé de la déclaration de créance des demandeurs. Elle relève encore que l’opposabilité a pour objet et pour effet de faire reconnaître l’existence d’un fait ou d’un droit par les tiers, et que l’inobservation du formalisme de déclaration de créance prévu par les dispositions du code de commerce est susceptible d’être sanctionnée par l’inopposabilité de la créance.

En réponse, les consorts [U] soutiennent qu’ils n’étaient soumis à aucun délai ni à aucun formalisme pour effectuer leur déclaration de créance, dès lors que les dispositions du code de commerce invoquées en défense ne s’appliquent pas en cas de liquidation amiable. Ils soulignent qu’en tout état de cause, ils ont déclaré leur créance au liquidateur le 5 octobre 2022.

Aux termes de leur note en délibéré du 29 novembre 2024, ils considèrent que la demande formée par la société Madom [Localité 6] constitue une fin de non-recevoir tirée de la prétendue forclusion de leur déclaration de créance, comme n’ayant pas été faite dans le délai préfix de deux mois prévu par l’article R. 622-24 du code de commerce, et ressortait dès lors de la compétence du juge de la mise en état.

Sur ce,

Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

(...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En l’espèce, en demandant au tribunal de déclarer les demandes des consorts [U] irrecevables, ou à tout le moins de les déclarer inopposables à son liquidateur amiable, en raison du non-respect du formalisme prévu par le code du commerce, la société Madom [Localité 6] conteste en réalité aux consorts [U] leur qualité de créanciers, et de ce fait, leur qualité à agir. Dès lors, et conformément aux dispositions précitées, seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur leur prétention.

La fin de non-recevoir soulevée par la société Madom [Localité 6] sera par conséquent déclarée irrecevable.

Sur la demande indemnitaire des consorts [U]

Les consorts [U] estiment que la société Madom [Localité 6] s’est obligée à leur fournir des prestations de ménage et que compte tenu de la faute commise par sa préposée, laquelle a renversé une bouteille de vinaigre blanc sur le sol de leur salle de bain, elle engage sa responsabilité conformément à l’article 1231-1 du code civil. Ils estiment que la salariée de la société défenderesse a reconnu sa faute et rappelle que le formalisme des attestations prévu à l’article 202 du code de procédure civile n’est pas prescrit à peine de nullité. Ils observent enfin que le non-respect de la clause prévue à l’article 7 des conditions générales de la société Madom [Localité 6], prévoyant un délai de 48 heures pour signaler un dommage après une prestation, n’entraîne pas la déchéance de leur droit à indemnisation. De ce fait, ils considèrent que la société Madom [Localité 6] ne peut pas s’en prévaloir pour s’exonérer de sa responsabilité.

En réponse et au visa des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, la société Madom [Localité 6] rappelle qu’il appartient aux consorts [U] de rapporter la preuve d’une négligence ou d’une faute, de sa part ou de la part de ses préposés, et de l’existence de leur préjudice en lien avec ce manquement. Elle fait valoir leur carence probatoire et relève que l’attestation de leur ancienne salariée, Mme [D] [M], n’est ni recevable au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ni probante. Elle soutient encore qu’aucun constat du sinistre n’a été réalisé, et qu’en tout état de cause, le matériel de nettoyage est fourni par le client auquel il revient d’utiliser des produits adaptés. Elle observe ensuite que faute pour les demandeurs d’avoir déclaré leur sinistre dans les 48 heures de sa survenance, conformément à l’article 7 de ses conditions générales, leurs demandes sont mal fondées. Elle conteste toute reconnaissance de responsabilité de sa part et discute la valeur probante des pièces produites en demande, notamment en l’absence de preuve de l’intervention de l’entreprise ayant réalisé le devis des réparations.

Sur ce,

Conformément à l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son cocontractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.

Il ressort de l’article 3.2 du contrat du 13 août 2018 que “le matériel ainsi que les produits d’entretien indispensables à l’exécution des services sollicités sont exclusivement fournis par le client qui s’engage à leur conformité face à la législation en vigueur et à les conserver dans leur conditionnement d’origine” et de son article 7 que “Madom déclare être assurée pour les dommages qui pourraient être causés par ses salariés au domicile des clients et ne saurait être tenue pour responsable des dommages dus à la défectuosité du matériel ou des produits d’entretien fournis par le client. Tout dommage constaté devra être signalé dans les 48 heures suivant la prestation. Tous dégats de la faute prouvée de la salariée est prise en charge soit directement par la société, soit par l’assurance (...)”.

Il incombe en conséquence aux consorts [U] de rapporter la preuve d’un manquement de la société Madom [Localité 6] à ses obligations tirées de leur contrat conclu le 13 août 2018.

Il est à cet égard certain qu’en tant que professionnelle du nettoyage, la société Madom [Localité 6] est débitrice d’une obligation de restituer, à l’issue de ses prestations, les biens confiés pour nettoyage sans dégradation.

Pour justifier alors du manquement de la société défenderesse à cette obligation, les demandeurs versent aux débats une attestation du 12 février 2022 signée par “[M] [D]” précisant avoir renversé elle-même “par erreur du vinaigre sur le sol de la salle de bain” des demandeurs, le lundi 16 novembre 2020, ceci ayant “gravement abîmé le carrelage (...) avec des marques blanches irrémédiables”, et indiquant ensuite avoir “personnellement informé mon responsable de cet accident, Mr [S] est venu lui-même chez Madame [U] (...) pour constater les dégâts”. Cette attestation est accompagnée d’une photographie en noir et blanc, non datée, d’un carrelage sombre de salle de bain apparaissant tâché de blanc, au pied d’un bac de douche.

Toutefois, alors que l’identité de l’auteur de cette attestation est contestée en défense, la pièce d’identité de Mme [D] [M] n’est pas jointe à ce document, de sorte que rien ne permet de confirmer que la signature apposée en bas du témoignage est la sienne. En outre, il ne peut qu’être relevé la date de réalisation de cette attestation, près de dix-huit mois après le sinistre allégué, alors que les consorts [U] n’avaient obtenu aucun retour à l’issue d’échanges amiables avec la société Madom [Localité 6].

En revanche, dans les SMS échangés entre Mme [M] et Mme [Z] dans les suites immédiates du sinistre, aucune d’elles n’évoque le fait que le produit aurait été renversé au sol, mais uniquement que le dommage constaté résulterait d’un « nettoyage au vinaigre ».

Dans ces conditions, la valeur probatoire de l’attestation produite se trouve ainsi particulièrement limitée.

Pour alors corroborer cette attestation et démontrer l’action fautive de la préposée, les demandeurs produisent encore des courriels de Mme [Z] à l’adresse <[Courriel 5]> et notamment un en date du 30 novembre 2020 dans les termes suivants : “Bonjour monsieur [S], Dans la dernière intervention de [D], elle a eu un accident avec une bouteille de vinaigre blanc qui a tombé et dommage le carrelage de ma salle de bain. Je vous envoie une photo en l’attente de vos nouvelles”ce courriel étant accompagné d’une pièce jointe correspondant à une photographie présentant un carrelage de salle de bain endommagé, similaire à la photographie ci-avant évoquée.

Pour autant, ce document, émanant de la demanderesse elle-même, ne saurait constituer une preuve suffisante d’une faute de Mme [M] et partant, d’un manquement de la société Madom [Localité 6].

En outre, force est de relever que la description du geste de la salariée a pu varier en fonction des courriers des demandeurs, ces derniers écrivant, par l’intermédiaire de leur assurance, que « le 19 novembre 2019 , j’ai adressé un SMS (...) à M. [S] afin de l’informer des dégâts causés par votre employée, madame [M], qui a utilisé par erreur du vinaigre pour nettoyer le sol de notre salle de bains ». La lettre de mise en demeure, transmise par l’intermédiaire de leur conseil, fait quant à elle état de ce que : « Le 16 novembre 2020, Mme [M] préposée de la société MADOM [Localité 6] a versé du vinaigre sur le sol de leur salle de bain ». Le devis émanant de l’entreprise BIMPS, édité le 2 novembre 2021, mentionne encore la prestation suivante : “remplacement du carrelage dégradé de la salle de bains suite à l’utilisation d’un produit non adapté par la société prestataire du service de ménage”.

Au vu de ces déclarations fluctuantes quant aux circonstances exactes du sinistre, il y a lieu de retenir l’absence de démonstration d’un usage non conforme par la salariée de la société [M] du produit qui lui avait été confié, et les consorts [U], dans leurs courriers, apparaissent en réalité se prévaloir de l’usage d’un mauvais produit d’entretien. Or, il est nécessaire à cet égard de rappeler que conformément aux termes du contrat, la défectuosité des produits d’entretien employés par les préposés de la société [M] relève de la seule responsabilité des consorts [U].

Au surplus, les clichés produits ainsi que le devis communiqué sont en toute hypothèse insuffisants à démontrer un endommagement définitif du sol, de sorte que le préjudice qu’ils allèguent n’est en rien établi.

En conséquence, les consorts [U] échouent à rapporter la preuve de l’engagement de la responsabilité de la société Madom [Localité 6]. Ils seront dès lors déboutés de leur demande indemnitaire.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les consorts [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, les consorts [U] seront condamnés à payer à la société Madom [Localité 6], prise en la personne de son liquidateur amiable, la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Madom [Localité 6] représentée par son liquidateur amiable, la SARL Net Pro [Localité 6] ;

DECLARE irrecevable la demande de la SARL Madom [Localité 6], représentée par son liquidateur amiable, la SARL Net Pro [Localité 6], tendant à dire et juger inopposables les demandes de M. [C] [U] et de Mme [K] [Z] à la SARL Net Pro [Localité 6] ;

DEBOUTE M. [C] [U] et Mme [K] [Z] de leur demande tendant à voir condamner la SARL Madom [Localité 6], représentée par son liquidateur amiable, la SARL Net Pro [Localité 6], à leur payer la somme de 3.696 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [C] [U] et Mme [K] [Z] à payer à la SARL Madom [Localité 6], représentée par son liquidateur amiable, la SARL Net Pro [Localité 6] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [C] [U] et Mme [K] [Z] aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE

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