TJ Paris, 11 févr. 2025, RG 23/02695
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 23/02695
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Février 2023
CONDAMNE
MR
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0091
DÉFENDERESSES
La SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par la SELARL ROINE ET ASSOCIES représentée par Maître Nathalie ROINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0002
La S.A KORELIO
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 11 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/02695
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2018, Mme [B] [Y] a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SMABTP, laquelle ne conteste pas son droit à indemnisation.
Mme [Y] a fait l'objet d'un examen médical amiable effectué par les docteurs [E] et [R] dont les conclusions en date du 28 septembre 2020 sont les suivantes :
- blessures subies : fracture du corps antérieur de L2 sans recul du mur postérieur
- arrêt total d'activité : du 5 au 7 juin 2019
- ralentissement d'activité : total pendant trois jours, à 50% du 21/12/2018 au 4/6/2019, à 25% du 8 juin au 15 juillet 2019, à 10% du 16 juillet 2019 au 29 mai 2020
- tierce personne : 2 heures par jour du 21 décembre 2018 au 4 juin 2019, 1 heure par jour du 8 juin 2019 au 15 juillet 2019, 3 heures par semaine du 16 juillet 2019 au 29 mai 2020.
- consolidation des blessures : 29 mai 2020
- séquelles : station debout douloureuse rendant la reprise du travail très compromise
- déficit fonctionnel permanent : 7%
- souffrances endurées : 3,5/7
- préjudice esthétique permanent : 1/7
- préjudice d'agrément : néant
- préjudice sexuel : gêne positionnelle rapportée
Au vu de ce rapport, par acte en date du 23 février 2023 suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2024, auxquelles il est expressément référé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] demande la condamnation de la SMABTP, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes, tandis que cette dernière offre :
DEMANDES
OFFRES
perte de gains actuels:
962,75€
rejet
tierce personne avant consolidation:
10 140€
8112€
tierce personne après consolidation:
39 635,44€
29.620,65€
perte de gains futurs:
261 552,34€
rejet
à titre subsidiaire :
139.428,65 €
incidence professionnelle:
50 000€
10 000€
déficit fonctionnel temporaire:
3822€
3185€
souffrances endurées:
10 000€
8000€
préjudice esthétique temporaire:
1500€
1500€
préjudice sexuel:
5000€
3000€
déficit fonctionnel permanent:
10 500€
10 500€
préjudice esthétique définitif:
1500€
1500€
ces sommes avec intérêts au double du taux légal à compter du 17 mars 2021 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif
uniquement du 17/9/2021 au 4/9/2023
article 700 du code de procédure civile:
2400€
1500€
La CPAM de [Localité 7] précise que l'état définitif de ses débours s'élève à la somme de 119 216,34€, soit :
- prestations en nature : 9092,75€
- indemnités journalières versées du 22/12/2018 au 31/1/2021 : 50 071,24€
- capital rente AT: 60 052,35€.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure il est fait application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024 .
La CPAM de [Localité 7] et la société KORELIO, régulièrement assignées, n'ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
La SMABTP, qui ne conteste le droit à indemnisation de Mme [Y] sera tenue de réparer son entier préjudice ainsi que celui des victimes par ricochet.
Sur le préjudice
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Y], âgée de 53 ans lors des faits, de 55 ans à sa consolidation et exerçant la profession de cuisinière dans une brasserie lors des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation sollicité publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles, à savoir celui fondé sur les tables d'espérance de vie de 2017-2019 publiées par l'INSEE et sur un taux d'actualisation de référence de 0%.
Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d'expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d'autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments. Les conseils des deux parties ainsi que leurs médecins conseils ont ainsi pu formuler des critiques après la remise d'un pré-rapport par l'expert.
Dépenses de santé
Prises en charge par la CPAM : 9092,75€.
Ce poste de préjudice n'étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
Dépenses de santé futures
Prises en charge par la CPAM : néant.
Restées à charge : Mme [Y] ne réclame aucune somme à ce titre.
Tierce personne avant et après consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Les médecins ont retenu les besoins suivants : 2 heures par jour du 21 décembre 2018 au 4 juin 2019, 1 heure par jour du 8 juin 2019 au 15 juillet 2019, 3 heures par semaine du 16 juillet 2019 au 29 mai 2020, soit 507 heures, acceptées en défense. Dès lors sur la base d'un tarif horaire de 18€ adapté à la situation de Mme [Y] il sera alloué :
507 heures x 18€ = 9126€.
Après consolidation les médecins ont conclu à un besoin de 1 heure par semaine pour les tâches ménagères et le port de charges lourdes. Dès lors sur la base d'un taux horaire de 20€, conforme à la demande présentée, il sera alloué:
1 heure x 52 semaine x 20€ x 31,646 = 32 911,84€.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l'expertise.
Pris en charge par la CPAM: 50 071,24€.
La requérante, cuisinière dans une brasserie parisienne, demande que ses pertes de gains soient calculées sur la base d'un salaire annuel de référence de 24 265,73€. Elle la calcule comme suit :
- salaires qui auraient dû être perçus :
24 265,73€ :365 jours x 526 jours = 34 969,24€
- sommes perçues :
233,38€ + 33 910,03€ = 34 143,41€
34 969,24€ - 34 143,41€ = 825,83€, somme actualisée à 962,75€ après indexation sur le SMIC.
A titre principal la SMABTP s'oppose à la demande au motif que la requérante ne produit pas des fiches de paie sur deux années, ce qui rendrait tout calcul impossible. Elle précise qu'aucune indexation sur le SMIC ne peut être acceptée en l'absence de démonstration que l'employeur de la requérante augmentait ses employés dans la même proportion. A titre subsidiaire elle s'oppose toujours à la demande puisqu'il apparaît qu'en 2018 Mme [Y] a perçu la somme de 20 174,26€ hors mois de décembre, ce qui donne le calcul suivant :
22 008€ / 365 jours x 526 jours =31 176€
31 176€ - 33 910,03€ = aucun préjudice.
Décision du 11 Février 2025
19ème chambre civile
N° RG 23/02695
Le salaire de référence de Mme [Y], qui a été embauchée le 1er juillet 1991 dans la brasserie [5], [Adresse 6], doit être fixé à la somme de 24 265,73€ (et non de 22 008€, cette somme n'étant pas documentée) selon son revenu imposable au titre de l'année 2018. Il doit donc être fait droit à sa demande, à l'exception de l'indexation sur le SMIC, la requérante ne démontrant pas que son revenu aurait évolué comme le salaire minimum. Dès lors, seule l'indexation sur l'inflation sera retenue et il sera alloué la somme de 838€.
Pertes de gains professionnels futures
Elles correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Mme [Y] a été déclarée inapte par la médecine du travail le 18 février 2021. Elle indique qu'elle n'a jamais pu retrouver un travail et elle calcule ses pertes de gains en distinguant trois périodes :
- du 28 mai 2020 au 31 janvier 2021 (cessation du versement des indemnités journalières) :
24 265,73€/ 365 jours x 248 jours = 16 487,40€
IJ perçues: 16 161,21€
Perte: 326,19€
- du 1er février 2021 au 31 décembre 2023:
24 265,73€/ 365 jours x 1064 jours = 70 736,26€
- à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à l'âge de 67 ans:
24 265,73€ x 8,792 = 213 344,29€
Total: 284 406,74€
284 406,74€ - 60 052,35€ (capital rente AT) : = 224 354,39€, somme réactualisée à 261 552,34€ (SMIC).
La SMABTP expose comme suit sa position :
o Sur la première période : du 28 mai 2020 au 31 janvier 2021
Pour cette première période, Madame [Y] revendique l'attribution d'une somme de 326,19 €.
Elle précise que sur la base d'un salaire annuel de référence de 24.265,73 €, elle aurait dû percevoir la somme 16.161,21 € pour une durée de 248 jours.
Madame [Y] ajoute que si elle n'a perçu aucun salaire, elle a en revanche bénéficié d'indemnités journalières pour un montant total de 16.161,21 €, lesquelles doivent venir en déduction.
Cela étant, la concluante entend formuler la même observation que celle qu'elle a émise dans le cadre de la liquidation des pertes de gains professionnels actuels.
Un salaire de référence se calcule sur la base de la communication des avis d'imposition des 2 années précédant l'accident (Crim, 26 juin 2018, n°17-83494 ; Civ. 2e, 6 février 2020, n° 19-13.657).
Si initialement Madame [Y] ne produisait pas non plus les avis d'imposition postérieurs à l'accident, lesquels permettent d'avoir une vue précise sur sa situation - 9/18 - financière et sur les revenus qu'elle a perçus, elle a finalement décidé de les communiquer (Pièce adverse n°26).
Cela étant, comme Madame [Y] échoue toujours à établir son salaire de référence, elle sera déboutée de sa demande.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait disposer de suffisamment d'éléments pour fixer le salaire de référence, alors il le fixerait à la somme de 22.008 € comme expliqué précédemment au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Dans ces conditions, le calcul serait le suivant :
22.008 € / 365 jours x 248 jours = 14.953,38 €.
Ainsi Madame [Y] aurait dû percevoir, pour cette période la somme de 14.953,38 €.
Or, à la lecture des avis d'imposition de Madame [Y], cette dernière a perçu une somme de 11.776 € au titre de l'année 2020 et de 14.618 € au titre de l'année 2021.
En effet, les avis d'imposition pour les années 2020 et 2021 ont été établis de la manière suivante (pièce adverse n°26) :
Le Tribunal notera d'emblée qu'il existe manifestement une erreur, Madame [Y] étant le déclarant 2 et non le déclarant 1.
Ainsi pour la période du 28 mai 2020 au 31 janvier 2021, Madame [Y] a perçu la somme de : (11776 € + 14618 €) / 730 jours x 248 jours = 8.966,72 €.
Cette somme tient compte des indemnités journalières perçues par Madame [Y] pour un montant de 16.161,21 €.
Dans ces conditions, le calcul serait le suivant :
14.953,38 € - 8.966,72 € = 5.986,66 €
o Sur la deuxième période, du 1 er février 2021 au 31 décembre 2023
Sur la base du même salaire de référence, Madame [Y] sollicitait l'attribution d'une somme de 61.870,61 € s'agissant d'une période de 1.064 jours, étant précisé qu'elle n'aurait perçu d'autre somme que sa rente accident du travail d'un montant de 3.041,32 € par an.
Désormais, Madame [Y] sollicite l'attribution d'une somme de 70.739,26 € au titre de cette période, compte-tenu du salaire de référence revalorisé.
La concluante maintient son argumentation s'agissant du salaire de référence lequel n'est, en l'état des éléments produits, pas démontré, faute de production des avis d'imposition des deux années – au moins – précédant l'accident litigieux.
Un salaire de référence se calcule su la bas de la communication des avis d'imposition des 2 années précédant l'accident (Crim, 26 juin 2018, n°17-83494 ;Civ. 2e, 6 février 2020, n° 19-13.657).
Si initialement Madame [Y] ne produisait pas non plus les avis d'imposition postérieurs à l'accident, lesquels permettent d'avoir une vue précise sur sa situation financière et les revenus qu'elle a perçus, elle a finalement décidé de les communiquer (Pièce adverse n°26).
Cela étant, comme Madame [Y] échoue toujours à établir son salaire de référence, elle sera déboutée de sa demande.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le salaire de référence, alors il retiendrait celui de 22.008 €.
Dans ces conditions, s'agissant de cette deuxième période, le calcul serait le suivant :
22.008 € / 365 jours x 1.064 jours = 64.155 €
Par ailleurs, les avis d'impositions pour les années 2021 et 2022 ont été établis de la
manière suivante (pièce adverse n°26) :
Le Tribunal notera, comme cela a d'ores et déjà été indiqué, qu'il existe manifestement une erreur, Madame [Y] étant le déclarant 2 et non le déclarant 1.
Ainsi pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2022, Madame [Y] a perçu la somme de 31.408 €.
Dans ces conditions, pour la période du 1 er février 2021 au 31 décembre 2022, Madame [Y] a perçu la somme de :
[(14.618 /12 mois) x 11 mois] + 16.790 € = 30.189,83 €
Cela étant, le montant des sommes perçues pour l'année 2023 n'est pas connu.
Si l'avis d'imposition pour l'année 2023 n'est pas encore disponible, Madame [Y] aurait pu, à tout le moins, produire sa déclaration d'impôt, ce dont elle s'abstient.
En l'absence de production d'élément de nature à établir les revenus de Madame [Y] pour l'année 2023, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
En tout état de cause, le Tribunal jugera que la demande de Madame [Y] à hauteur de 70.736,26 € est excessive.
En effet, en l'absence d'accident, elle n'aurait pu percevoir que la somme de 64.155 €.
D'ores et déjà et au vu des pièces produites, en tenant compte :
- des revenus effectivement perçus jusqu'au 31 décembre 2022 à hauteur de 30.189,83 €,
- de la rente AT versée en 2023 d'a minima 3.041,32 €,
sa perte ne peut pas excéder la somme de 30.923,85 € (64.155 € - 30.189,83 € - 3.041,32 €).
o Sur la troisième période, à compter du 1 er janvier 2024
Madame [Y] capitalisait de manière viagère ses pertes de gains professionnels futurs sur la base d'un salaire de référence toujours contesté par la concluante.
Désormais, Madame [Y] capitalise cette perte de gains, conformément à ce qu'indiquait la concluante, jusqu'à l'âge de son départ à la retraite, soit jusqu'à 67 ans la concernant (Pièce adverse n°20).
Si initialement la demanderesse n'hésitait pas à solliciter la somme de 729.440 € sur la base d'un euro de rente de 34,368 émanant de la Gazette du palais 2022 et en soustrayant la rente AT capitalisée selon le même euro de rente, elle indique - 12/18 - désormais que sa perte au titre de cette période serait de 213.344,29 € sur la base
d'une perte annuelle de 24.265,73 € multipliée par 8,792, ce qui correspond à l'euro de rente pour une femme âgée de 58 ans et jusqu'à 67 ans selon le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux 0%.
La concluante maintient une nouvelle fois son observation s'agissant du salaire de référence, et prend acte de ce que Madame [Y] a finalement capitalisée sa demande jusqu'à l'âge de son départ à la retraite.
En l'état des pièces produites, Madame [Y] ne pourra qu'être déboutée de sa demande.
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour fixer le salaire de référence, alors il retiendrait celui de 22.008 €.
Pour une femme de 58 ans en 2024, l'indice Gazette du palais 2022 0% jusqu'à 67 ans (âge auquel Madame [Y] aurait cessé de travailler) est de 8,792.
Le calcul serait donc le suivant :
22.008 € x 8,792 = 193.494,34 €.
En tout état de cause, il convient de déduire des pertes gains professionnels futures le capital rente AT versé par la Caisse, lequel s'élève à la somme de 60.052,35 €.
En conséquence, il conviendrait d'allouer à Madame [Y] la somme de 133.441,99 €.
Ceci exposé, le tribunal constate :
- que la SMABTP ne justifie pas comme référence un salaire annuel de 22 008€
- que pour la période allant du 28 mai 2020 au 31 janvier 2021 elle offre la somme de 5986,66€, alors qu'il n'est réclamé que la somme de 326,19€
- que pour la seconde période allant du 1er février 2021 au 31 décembre 2023 elle retient une première période de 11 mois allant du 1er février au 31 décembre 2023, puis s'oppose à toute demande au titre de l'année 2023 au motif que la requérante ne produit pas sa déclaration de revenus pour l'année 2023. Cette dernière calcule une durée de 1064 jours jusqu'au 31 décembre 2023 et produit ses avis d'imposition de 2018 à 2022. Compte tenu de la date des dernières conclusions signifiées elle n'était pas nécessairement en possession de son avis d'imposition pour l'année 2023 et la SMABTP ne l'a d'ailleurs pas sollicité dans le cadre de la mise en état. Au demeurant il n'est pas contestable que Mme [Y] n'a perçu ni salaires, ni indemnités journalières pendant cette période.
- que pour la période commençant à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à l'âge de 67 ans, La SMABTP conclut toujours au débouté au motif de la non communication du salaire de référence et offre, à titre subsidiaire, la somme de 133 441,99€, déduction faite de la rente AT.
Au vu de ces explications le calcul effectué en défense ne sera pas retenu compte tenu du salaire de référence qui doit être fixé à la somme de 24 265,73€ et du fait que l'absence de communication de l'avis d'imposition pour l'année 2023 ne fait pas obstacle au calcul des pertes de gains futurs. Le calcul proposé par Mme [Y] sera donc retenu par le tribunal à cette seule exception que la somme allouée doit être indexée sur l'inflation et non sur le SMIC. Il sera dès lors alloué :
77 085€ (pertes indexées sur l'inflation au 31/12/2023) + 213 344,29€ - 60 052,35€ = 230 376,94€.
Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi occupé imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d'une autre choisie en raison de la survenance du handicap ; que ce poste de préjudice permet également d'indemniser le risque de perte d'emploi qui pèse sur une personne atteinte d'un handicap, la perte de chance de bénéficier d'une promotion, la perte de gains espérés à l'issue d'une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour à la vie professionnelle. Il indemnise enfin la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap.
Les experts ont mentionné une station débout douloureuse rendant la reprise du poste de travail très compromise. De fait, Mme [Y], qui exerçait la profession de cuisinière, n'a pu reprendre son activité et a été licenciée pour inaptitude le 18 février 2021 à l'âge de 56 ans. Elle justifie cependant avoir élaboré un projet personnalisé d'accès à l'emploi auprès de Pôle Emploi, contrairement à ce que suggère la SMABTP. Elle sollicite la somme de 50 000€, tandis que celle de 10 000€ est offerte en défense. La requérante justifie donc d'une incidence professionnelle puisqu'elle a dû abandonner la profession qu'elle exerçait depuis de nombreuses années et que, âgée de 56 ans lors de son licenciement, elle n'a pu retrouver une autre activité. En conséquence, son préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 20 000€.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent jusqu'à la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles apportés à ces conditions d'existence pendant cette période, tels que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel temporaires
Ce déficit a été évalué comme suit :
Total pendant trois jours, à 50% du 21/12/2018 au 4/6/2019, à 25% du 8 juin au 15 juillet 2019, à 10% du 16 juillet 2019 au 29 mai 2020.
Ce préjudice sera indemnisé sur la base de 28€ par jour et il sera par conséquent alloué :
3 jours x 28€ = 84€
166 jours x 28€ x 50% = 2324€
38 jours x 28€ x 25% = 266€
319 jours x 28€ x 10% = 893,20€
soit 3567,20€.
Souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, à la dignité et à l'intimité, des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
Elle sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis ; cotées à 3,5/7, elle seront réparées par l'allocation de la somme de 10 000€.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Caractérisé par le port d'une ceinture lombaire, puis corset en appui trois points, côté à 2/7 il sera indemnisé à hauteur de 1500€, somme acceptée en défense.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions .
La victime étant âgée de 55 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 10 500€, somme acceptée en défense.
Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer définitivement l'apparence ou l'expression de la victime.
Fixé à 1/7 en raison des cicatrices en regard de L2, il justifie l'octroi de la somme de 1500€, somme acceptée en défense.
Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
-un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
-un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
-un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Les experts ont retenu ce préjudice du fait de certaines positions douloureuses sur le rachis lombaire.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 5000€.
SUR LE DOUBLEMENT DES INTÉRÊTS AU TAUX LÉGAL
Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, " quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il ya lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique."
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l'article R211-40 du code des assurances (décret du 18 mars 1988) "l'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L 211-16, l'évaluation de chaque préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire."
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [Y] expose que la SMABTP ne lui a pas adressé d'offre définitive dans les cinq mois de la consolidation, soit avant le 17 mars 2021, et que les offres postérieures ne mentionnent pas les pertes de gains actuels et futurs, mais les évoque seulement à titre subsidiaire. Elle sollicite donc que le doublement des intérêts soit prononcé à compter du 17 mars 2021 et jusqu'au jour où le jugement sera devenu définitif. La SMABTP reconnaît n'avoir pas mentionné ces postes, ainsi que le préjudice sexuel (mais il n'est pas mentionné par la requérante) et elle accepte que le doublement des intérêts soit prononcé à compter du 17 septembre 2021 et jusqu'au 4 septembre 2023, date de ses conclusions, ajoutant que peu importe que l'offre ait été faite à titre principal ou subsidiaire.
Eu égard à la position de la SMABTP qui reconnaît son absence d'offre au titre des pertes de gains actuels et futurs et compte tenu qu'une offre, même présentée à titre subsidiaire, vaut offre complète, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal du 17 septembre 2021 au 4 septembre 2023.
SUR LES AUTRES DEMANDES
La SMABTP, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [Y] dans la présente instance et que l'équité commande de fixer à la somme de 2000€.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [B] [Y] est entier ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à Mme [B] [Y] les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- la somme de 9126€ au titre de la tierce personne avant consolidation
- la somme de 32 911,84€ au titre de la tierce personne après consolidation
- la somme de 838€ au titre des pertes de gains actuels
- la somme de 230 376,94€ au titre des pertes de gains futurs
- la somme de 20 000€ au titre de l'incidence professionnelle
- la somme de 3567,20€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
- la somme de 1500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
- la somme de 1500€ au titre du préjudice esthétique définitif
- la somme de 10 500€ au titre du déficit fonctionnel permanent
- la somme de 10 000€ au titre des souffrances endurées
- la somme de 5000€ au titre du préjudice sexuel ;
CONDAMNE la SMABTP à payer à Mme [Y] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 4 septembre 2023, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 17 septembre 2021 et jusqu'au 4 septembre 2023 ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 7] ;
CONDAMNE la SMABTP aux dépens et à payer à Mme [B] [Y] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 11 Février 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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