TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 22/08080
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08080 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ACX
AFFAIRE : M. [R] [S] (Me Pierre-arnaud BONAN)
C/ M. [P] [N] [T] (défaillant)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1984 à , demeurant [Adresse 5]
numéro de sécurité sociale non communiqué
représenté par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1998 à , demeurant [Adresse 3]
défaillant
la MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 16 août 2022, M. [R] [S] a fait citer M. [P] [N] [T] et la MATMUT, en sollicitant du tribunal :
la désignation d’un expert afin d’évaluer le préjudice subi par son véhicule;
sa condamnation au paiement de la somme de 10 628,64 € correspondante au montant des réparations effectuées sur son véhicule ;
sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € en vertu de l’article 700 du CPC;
M. [R] [S] demande désormais au tribunal, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se reporter, de :
- Débouter la MATMUT de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 10 628,64 euros correspondante au montant des réparations effectuées sur son véhicule ;
- Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices moraux subis ;
- Condamner la MATMUT à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 2 000 euros au titre l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la MATMUT aux entiers dépens ;
Dans ses dernières conclusions, la MATMUT demande au tribunal de :
- Juger que Monsieur [R] [S] échoue à rapporter la preuve de la matérialité du dommage qu’il allègue,
- Juger que Monsieur [R] [S] a sciemment et frauduleusement exagéré le préjudice subi, et a produit des documents mensongers à cet effet,
- Rejeter en conséquence toutes les demandes indemnitaires, fins et autres prétentions de Monsieur [R] [S],
- En tout Etat de cause, Débouter le Requérant de sa demande au visa de l’article 700 du CPC,
- Condamner reconventionnellement Monsieur [R] [S] à Payer à la MATMUT la somme de 2.500,00 € en défraiement de ses frais irrépétibles,
- Refuser d’ordonner l’exécution provisoire pour les dispositions contraires aux présentes écritures et Juger en tous cas que les diverses anomalies ci-dessus relevées par la MATMUT constituent autant de circonstances justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée,
- Reconventionnellement, Condamner Monsieur [R] [S] à Supporter les dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS.
Régulièrement cité, Monsieur [P] [N] [T] ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
M. [R] [S] expose qu’il a été victime le 26 novembre 2021 à 16 heures sur l’autoroute en direction de [Localité 7] et situé vers la sortie d’autoroute de la ville de [Localité 6] d’un accident de la circulation causé par Monsieur [P] [N] [T] assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT ; que Monsieur [R] [S] circulait sur la voie de droite de l’autoroute avec son véhicule qu’il conduisait ; que par la suite Monsieur [P] [N] [T] circulait sur la voie centrale de l’autoroute et s’est déporté sur la voie de droite où se trouvait le véhicule de Monsieur [R] [S] ; qu’un constat amiable a été rempli par les parties ; que l’assureur de Monsieur [S], la société AVIVA, n’est pas intervenue au titre de ce sinistre ; que son assureur, la société AVIVA, a adressé un courrier en date du 11 janvier 2022 lui notifiant la nullité de son contrat d’assurance qu’ainsi donc il n’a reçu aucune indemnité au titre de ses préjudices matériels suite l’accident provoqué par Monsieur [P] [N] [T].
La MATMUT expose que son assuré, M. [P] [N] [T] ne lui a jamais déclaré le sinistre et n’a pas répondu à ses interpellations pour connaître sa version des faits; elle relève que: Monsieur [R] [S] ne produit pas la carte grise du véhicule en cause à son nom mais un certificat de cession émis par la carrosserie EMIRZIAN daté du 24 janvier 2021 (exemplaire destiné à l’ancien propriétaire), sachant que cette dernière en était à priori locataire auprès de la DIAC. La date de l’ “achat” du véhicule est contredite par les déclarations de Monsieur [R] [S] lors des souscriptions des assurances. Les pièces produites par Monsieur [R] [S] ne permettent pas d’établir qu’il est bien propriétaire du véhicule immatriculé FL673YQ; dans ces conditions et étant observé superfétatoirement que quand bien même, Monsieur [R] [S] prouvait être le propriétaire de ce véhicule, la simple facture non acquitée émanant du garage CASANOVA de 10 628,64 € ne permettrait en rien de rendre redevable la MATMUT de cette somme, quand bien même son assuré serait responsable d’un accident, dans la mesure où elle est nettement insuffisante sur le plan probatoire. Il résulte des considérations combinées qui précèdent que M. [R] [S] ne peut qu’être débouté de l’ensmble de ses demandes.
M. [R] [S] sera condamné à payer à la MATMUT la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC; M. [R] [S] supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute M. [R] [S] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne M. [R] [S] à payer à la MATMUTla somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC;
Condamne M. [R] [S] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Julien BERNARD , avocat, sur son affirmation de droit pour le compte de la société LESCUDIER & ASSOCIES;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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