TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 17/04334
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A4
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
N° RG 17/04334 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TTBN
AFFAIRE : M. [I] [B], Mme [M] [V] ép. [B]
C/ S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES, S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, S.A. ALLIANZ IARD, S.C.P. BR ASSOCIES, Société MASSILIA ETANCHEITE, S.A.S. STAM,Société L’AUXILIAIRE,S.A.M.C.V. SMABTP, S.A.S. ROUGERIE TANGRAM, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.D.C. LES CHLOROPHYLES 2, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [B]
né le 25 septembre 1983 à [Localité 27] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
Madame [M] [V] épouse [B]
née le 29 mars 1984 à [Localité 28] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 9] - [Localité 5]
tous deux représentés par Maître Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.N.C. MARIGNAN RESIDENCES
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 419 750 252
dont le siège social est sis [Adresse 14] - [Localité 26]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET BERTHOLET
en qualité d’administrateurs de la société MASSILIA ETANCHEITE en liquidation judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 20] - [Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur D.O et en sa qualité d’assureur CNR et RC de la société MARIGNAN RESIDENCES
représentée par Maître Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BR ASSOCIES
prise en la personne de Maître [R] ou Maître [L]
dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 7]
en sa qualité de mandataire judiciaire de la société MASSILIA ETANCHEITE
défaillante
Société MASSILIA ETANCHEITE en liquidation judiciaire
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 447 817 644
dont le siège social est sis [Adresse 29] - [Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A.S. SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM)
immatriculée au RCS de Gap sous le numéro 432 118 008
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 1]
prise en la personne de son président
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société L’AUXILIAIRE
dont le siège social est sis [Adresse 16] - [Localité 18]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.M.C.V. SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 24] - [Localité 22]
prise en la personne de son Président et Directeur Général en exercice
en qualité d’assureur de la Société MASSILIA ETANCHEITE et de la Société SEP2C
représentée par Maître Joëlle BARNAUD-CAMPANA, avocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ROUGERIE TANGRAM
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 344 311 808
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
venant aux droits de la SAS TANGRAM
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 23]
prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “LES CHLOROPHYLES 2" situé [Adresse 11] [Localité 5]
représenté par son Syndic en exercice la Société CENTURY 21 IMMO-CONSEIL
dont le siège social est sis [Adresse 15] - [Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 885 241 208
dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 21]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 prorogé au 11 février 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC MARIGNAN RESIDENCES, constructeur non réalisateur, a fait réaliser un ensemble immobilier sis [Adresse 30] [Localité 5], consistant en une résidence d'habitation collective dénommée LES CHLOROPHYLES composée de plusieurs immeubles abritant un total de 158 logements.
Pour cette opération, elle a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenus aux opérations de construction :
- la SAS ROUGERIE TANGRAM venant aux droits de venant aux droits de la SAS TANGRAM, qui venait aux droits de la société ATELIER AMADEO ET ASSOCIES, assurée auprès de la Mutuelle des architectes Français,
- la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), titulaire du lot gros-oeuvre, assurée auprès de ma société L'AUXILIAIRE,
- la société SEP2C, titulaire du lot plomberie,
- la société MASSILIA ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société SMABTP, puis auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY.
La déclaration d'ouverture de chantier est en date du 4 juin 2008. La réception des travaux est intervenue le 4 mai 2010.
Par acte authentique du 10 juin 2009, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] ont acquis en état futur d'achèvement un appartement et un parking dans l'ensemble immobilier.
Ils ont pris livraison de leurs lots le 17 mai 2010.
Le 10 juin 2010, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] ont constaté, après un épisode pluvieux, des infiltrations dans leur salon.
Les travaux de reprise entrepris par la SNC MARIGNAN RESIDENCES n'ont pas apporté de solution à ces désordres qui ont perduré.
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 2 décembre 2011 a désigné Monsieur [F] en qualité d'expert.
Le rapport a été déposé le 11 septembre 2015.
*
Suivant exploit du 6 avril 2017, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] ont fait assigner la SNC MARIGNAN RESIDENCES devant le présent tribunal aux fins de voir entendre :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à lui restituer le prix de vente à hauteur de 153.323 €,
- condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES au paiement de la somme de 47.726,53 euros au titre des intérêts du prêt souscrit, outre le montant des pénalités du montant anticipé,
- condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à leur payer la somme de 5.431,50 euros au titre des améliorations apportées à l'appartement,
- condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES aux dépens, comprenant les frais d'expertise,
- condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°17/4334.
Suivant exploit du 9 janvier 2018, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a appelé en garantie la SA ALLIANZ IARD, la SARL MASSILIA ETANCHEITE, la société SMABTP, la société ATELIER AMADEAO ET ASSOCIES, la Mutuelle des architectes Français, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES CHLOROPHYLES 2.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°17/9966. Elle a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 19 octobre 2017.
Suivant exploit du 4 octobre 2018, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner devant le présent tribunal la SCP BR ASSOCIES et la SELARL SAINT RAPT BERTHOLET en qualité de mandataires de la société MASSALIA ETANCHEITE.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°18/11137. Elle a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 4 juillet 2019.
Suivant exploit du 31 décembre 2020, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société MASSILIA ETANCHEITE.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°21/782 et a été jointe à la procédure principale par ordonnance du 2 septembre 2021.
Par jugement avant dire droit du 8 février 2022, le présent tribunal a :
- rejeté l'exception de procédure fondée sur la nullité de l'assignation,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut de publication de l'assignation aux hypothèques,
- déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] sur le fondement de l'article 1641 du code civil et dit n'y avoir lieu de statuer sur l'éventuelle prescription de l'action fondée sur ce texte,
- requalifié la demande principale sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil,
- avant dire droit ordonné un complément d'expertise et a désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Monsieur [O] [Y] a été désigné en remplacement de Monsieur [P].
Suivant exploit du 9 juin 2022, la SNC MARIGNAN RESIDENCES a fait assigner la société SMABTP, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE, la société L'AUXILIAIRE.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES a précisé par message RPVA du 28 juin 2022 ne pas avoir fait délivrer l'assignation à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n°22/6465. Elle a été jointe à la procédure principale par ordonnance d'incident du 21 décembre 2023.
Par ordonnance d'incident du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a en outre :
- déclaré communes et opposables les opérations d'expertise actuellement en cours à la société SMABTP (en qualité d'assureur de la société SEP2C), la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE (STAM), la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, la compagnie d'assurance MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (en qualité d'assureur subséquent de la société MASSILIA ETANCHEITE),
- déclaré opposable à ces mêmes parties le jugement avant dire droit du 8 février 2022.
Monsieur [Y] a déposé son rapport le 26 mars 2024.
*
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 10 avril 2024, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] demandent au juge de la mise en état de :
- condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES au paiement des sommes suivantes :
- 35.000 euros à titre de provision pour le procès notamment au paiement des frais d'expertise,
- 11.711 euros à titre de provision concernant les frais de réparation des parties privatives,
- 15.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice financier et moral compte tenu des infiltrations subies pendant 14 ans,
- condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, la SNC MARIGNAN RESIDENCES demande au juge de la mise en état de :
- constater que le tribunal n'a pas été saisi d'une assignation au fond contre la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
- rejeter la demande de communication de l'assignation formée par la société MIC INSURANCE COMPANY,
- déclarer nulle la constitution du 26 juin 2024,
- constater que la SNC MARIGNAN RESIDENCES ne formule aucune demande à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
- statuer ce que de droit sur l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
- débouter la société MIC INSURANCE COMPANY de toute demande dirigée à son encontre,
- à titre principal,
- débouter Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] de leurs demandes à son encontre, comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- les condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées,
- réduire l'indemnité sollicitée au titre des frais d'expertise à une somme maximale de 18.084,90 euros vu les sommes déjà versées par la SNC MARIGNAN RESIDENCES,
- condamner in solidum la SA ALLIANZ en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et assureur de la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MASSILIA, le syndicat des copropriétaires LES CHLOROPHYLES 2 à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES de toutes condamnations provisionnelles et autres frais irrépétibles susceptibles d'être prononcées à son encontre au bénéfice des époux [B] voire de toutes autres parties à la procédure,
- débouter les autres parties à l'incident provoqué par Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et plus généralement de toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la SNC MARIGNAN RESIDENCES,
- condamner tout succombant à payer à la SNC MARIGNAN RESIDENCES la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SA ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal statuer ce que de droit sur la demande de condamnation provisionnelle formée par les époux [B],
- à titre subsidiaire,
- débouter les auteurs des appels en garantie à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD en l'absence d'obligation non sérieusement contestable d'indemnisation susceptible d'être caractérisée à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD,
- condamner tous contestants au paiement d'une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de la SELARL MARCHESSAUX CONCA CARILLO,
- Sur le rejet des demandes des époux [B] se heurtant à des contestations sérieuses :
- dire que les demandes des époux [B] sont irrecevables,
- dire que les époux [B] ne justifient pas avoir publié au service chargé de la publicité foncière l'assignation au fond en date du 6 avril 2017 sollicitant la résolution de la vente,
- dire que les demandes des époux [B] se heurtent à la forclusion,
- dire irrecevables les demandes de condamnation au titre des travaux de reprise des parties communes, seul le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir pour solliciter la réparation des désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier litigieux,
- mettre hors de cause la SA ALLIANZ IARD,
- débouter les époux [B] de leurs demandes,
- débouter la SNC MARIGNAN RESIDENCES de l'ensemble de ses demandes,
- à titre infiniment subsidiaire,
- dire que le montant des travaux de reprise des parties privatives du logement [B] ne saurait excéder la somme de 1.595 euros TTC correspondant au devis établi par la société LB ETANCHEITE du 9 février 2024 repris par l'expert [Y],
- dire que les époux [B] ont participé à la création de leur propre dommage immatériel consécutif en refusant les indemnités pré-financées par la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
- dire que les époux [B] n'ont jamais été privés de la jouissance de leur logement,
- dire que la SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage a déjà financé des travaux en parties communes qu'il conviendra de déduire des travaux de traitement des causes des désordres en parties communes,
- limiter les travaux de remise en état des parties communes à la somme de 1.595 euros TTC,
- limiter les travaux de reprise des embellissements à la somme de 3.531 euros TTC retenue par l'expert [Y] suivant devis de la SARL MEKIDICHE,
- limiter le préjudice de jouissance à une somme qui ne saurait être supérieure à 1.000 euros par an, couvrant une période de 7 ans et 10 mois, à la somme maximale de 14.100 euros selon la proposition formulée par la société SMABTP, par jour de pluie sur une période de 7 ans et 10 mois en tenant compte d'une valeur locative mensuelle de 750 euros et un taux de nuisance n'escédant pas 20 %,
- sur les appels en garantie,
- dire que la responsabilité de la société TANGRAM sera retenue à hauteur de 30 % et la société MASSILIA ETANCHEITE à hauteur de 70 %,
- condamner le syndicat des copropriétaires à relever et garantir intégralement la SA ALLIANZ IARD de toute condamnation qui serait mise à sa charge au titre du préjudice de jouissance des époux [B],
- condamner in solidum la société TANGRAM et son assureur la Mutuelle des architectes Français, ainsi que la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE, à relever et garantir intégralement la SA ALLIANZ IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- débouter la société TANGRAM et la Mutuelle des architectes Français de leur demande de garantie à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD,
- à titre infiniment subsidiaire, faire application des plafonds et garantie et de la franchise contractuelle,
- en tout état de cause, condamner tout succombant à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL MARCHESSAUX CONCA CARILLO.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES demande au juge de la mise en état de :
- à titre principal,
- débouter Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] de leurs demandes,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
- à titre subsidiaire, condamner in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD et toutes autres parties succombantes à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, condamner in solidum la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD et toutes autres parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE et de la société SEP2C, demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SNC MARIGNAN RESIDENCES, la SA ALLIANZ IARD et tous autres éventuels demandeurs, de leurs demandes de condamnation à l'égard de la SMABTP en qualité d'assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE comme se heurtant à des contestations sérieuses,
- mettre hors de cause la société SMABTP en qualité d'assureur de la société SEP2C en l'absence d'imputabilité retenue à son encontre par les experts,
- débouter toutes parties de demandes formulées à l'encontre de la société SMABTP en qualité d'assureur de la société SEP2C,
- juger les époux [B] irrecevables à agir pour les parties communes pour défaut de qualité pour agir, seul le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES étant susceptible d'agir à ce titre,
- juger les éventuelles demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES à l'encontre de la SMABTP irrecevables pour prescription et forclusion, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été régularisé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société SMABTP dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception de l'ouvrage intervenue le 4 mai 2010,
- juger que la société SMABPT, société d'assurance, ne saurait être condamnée à réaliser ou faire réaliser des travaux, ne pouvant qu'être condamnée à payer une indemnité au titre des dommages relevant de la garantie décennale,
- juger que l'action et les demandes de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à l'encontre de la société SMABTP assignée en qualité d'assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE et celles de tous autres requérants peuvent uniquement être déclarées recevables sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait de la résiliation du contrat d'assurance, la SMABTP n'étant pas le dernier assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE,
- à titre subsidiaire,
- juger que les travaux de reprise des embellissements de l'appartement [B] seront chiffrés et indemnisés à hauteur de 3.531 euros,
- juger que le préjudice de jouissance durant la période de survenance des infiltrations d'eau par jour de pluie ne saurait excéder la somme de 14.100 euros couvrant une période de 7 ans et 10 mois, sur la base d'une valeur locative de 750 euros et un taux de nuisance n'excédant pas 20 %,
- condamner la SAS ROUGERIE TANGRAM venant aux droits de la société ATELIER AMADEO ET ASSOCIES in solidum avec son assureur la Mutuelle des architectes Français à relever et garantir la société SMABTP de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- condamner le syndicat des copropriétaires la SNC MARIGNAN RESIDENCES 2 à relever et garantir la société SMABTP de toutes condamnations mise à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à payer les indemnités alloués aux époux [B] au titre du préjudice immatériel,
- condamner la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir la société SMABTP de toute condamnation prononcée à son encontre,
- faire application des plafonds et franchises contractuelles,
- condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES et toutes autres parties succombantes à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société SMABTP en qualité d'assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE et la somme de 3.000 euros en qualité d'assureur de la société SEP2C, ainsi que les dépens distraits au profit de Maître BARNAUD CAMPANA.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, demande au juge de la mise en état de :
- recevoir l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
- mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
- condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES ou toute autre partie à communiquer à la société MIC INSURANCE COMPANY les pièces suivantes :
- l'assignation au fond délivrée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES à la société MIC INSURANCE qui serait selon les conclusions adverses datée du 9 juin 2022,
- l'ordonnance d'incident du 21 décembre 2023 ayant rendu les opérations d'expertise opposables à la société MIC INSURANCE,
- en l'état d'absence du respect du contradictoire, rejeter toutes demandes dirigées à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
- juger que la première réclamation n'est pas intervenue durant la période de validité de la police souscrite auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY par la société MASSILIA ETANCHEITE,
- juger que les garanties souscrites auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas mobilisables,
- rejeter toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY,
- condamner tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Armelle BOUTY-DUPARC.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 29 août 2024, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE - STAM et la société mutuelle L'AUXILIAIRE demandent au juge de la mise en état de :
- leur donner acte que ni les époux [B] ni la SNC MARIGNAN RESIDENCES ne formulent de demande à leur encontre,
- rejeter toute demande de condamnation formulée à leur encontre,
- condamner Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] ou la SNC MARIGNAN RESIDENCES à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, la SAS ROUGERIE TANGRAM venant aux droits de la SAS TANGRAM, et la Mutuelle des architectes Français, demandent au juge de la mise en état de :
- à titre principal débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, débouter toute partie qui formulerait des demandes à l'encontre de la SAS ROUGERIE TANGRAM et de son assureur la Mutuelle des architectes Français,
- à titre encore plus subsidiaire, condamner la société SMABTP assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE, la compagnie L'AUXILIAIRE, la société MIC INSURANCE COMPANY LIMITED, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société SEP2C, la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE - STAM, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES et la SA ALLIANZ IARD in solidum à relever et garantir la SAS ROUGERIE TANGRAM et la Mutuelle des architectes Français de toute condamnation,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, distraits au profit de Maître Laure CAPINERO.
Régulièrement assignés, la SA MASSILIA ETANCHEITE (à personne morale), la SCP BR ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire de la la SA MASSILIA ETANCHEITE (à personne morale) n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux parties que les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile obligent les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions. Le tribunal ne statue que sur celles-ci.
Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les « dire et juger », « relever » et les « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif.
Ainsi, le juge de la mise en état ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » et «constater» qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son jugement, mais dans ses motifs.
Sur l'intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
L'article 329 du Code de procédure civile énonce que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
La société MIC INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED est l'assureur de la SA MASSILIA ETANCHEITE. Il convient d'accueillir son intervention volontaire.
La mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED est réclamée. Toutefois, par message RPVA du 28 juin 2022, le conseil de la SNC MARIGNAN RESIDENCES a indiqué ne pas avoir pu faire délivrer d'assignation à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED. Lors de l'enrôlement, seules les assignations délivrées à la société L'AUXILIAIRE, la société SMABTP et la SAS SOCIETE DE TRAVAUX ALPES MEDITERRANEE - STAM ont été transmises au tribunal.
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED n'a donc pas été assignée par la SNC MARIGNAN RESIDENCES. Il n’y a pas lieu de la mettre hors de cause.
La demande de la SNC MARIGNAN RESIDENCES tendant à voir annuler la constitution de la société MIC INSURANCE COMPANY est sans objet.
Sur la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY tendant à la communication de pièces
La société MIC INSURANCE COMPANY réclame la condamnation de la SNC MARIGNAN RESIDENCES ou de toute autre partie à lui communiquer l'assignation délivrée à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED le 9 juin 2022.
Il a été dit que cette assignation n’avait pas été délivrée. Il ne pourra y avoir de condamnation à produire cette pièce.
La société MIC INSURANCE COMPANY réclame la communication de l'ordonnance d'incident du 21 décembre 2023 ayant rendu les opérations d'expertise communes à la société MIC INSURANCE COMPANY.
Toutefois, la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED n'ayant pas été assignée, c'est par erreur qu'elle figure dans cette ordonnance, qui ne peut être susceptible d'avoir d'effet à son égard.
Il n'y a pas lieu de condamner une partie à produire cette ordonnance, qui sera transmise par le greffe du tribunal à Maître BOUTY dans la mesure où l'ordonnance comprend manifestement une erreur matérielle concernant l'indication que la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED a été valablement assignée et est attraite aux opérations d'expertise.
Sur les demandes sans objet
Outre les demandes de dire et juger qui ne sont pas de véritables prétentions et auxquelles il n’y a pas lieu de répondre, il convient de constater que la SA ALLIANZ IARD réclame qu’il soit dit que :
- dire que les époux [B] ne justifient pas avoir publié au service chargé de la publicité foncière l'assignation au fond en date du 6 avril 2017 sollicitant la résolution de la vente,
- dire que les demandes des époux [B] se heurtent à la forclusion.
Or, par jugement au fond avant dire droit du 8 février 2022, le présent tribunal a :
- rejeté l'exception de procédure fondée sur la nullité de l'assignation,
- rejeté l'exception d'irrecevabilité fondée sur le défaut de publication de l'assignation aux hypothèques,
- déclaré irrecevable l'action engagée par Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] sur le fondement de l'article 1641 du code civil et dit n'y avoir lieu de statuer sur l'éventuelle prescription de l'action fondée sur ce texte,
- requalifié la demande principale sur le fondement de l'article 1646-1 du code civil.
Par ailleurs, la SA ALLIANZ IARD demande que soient déclarées irrecevables les demandes de condamnation au titre des travaux de reprise des parties communes, seul le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir pour solliciter la réparation des désordres affectant les parties communes de l'ensemble immobilier litigieux.
Toutefois, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] ne formulent plus de telles demandes. En tout état de cause, l’affaire ayant été enrôlée en 2017, les dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2020 ne sont pas applicables. Seul le juge du fond est susceptible de trancher une telle fin de non recevoir.
Les demandes de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à ce sujet sont sans objet.
Sur les demandes d’irrecevabilité soulevées par la SMABTP
La société SMABTP soulève la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES à son encontre.
Or, la société SMABTP a été assignée suivant exploit du 9 janvier 2018 par la SNC MARIGNAN RESIDENCES, qui a par même exploit fait assigner également le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES CHLOROPHYLES 2.
Dans ces conditions, la forclusion soulevée par la SMABTP est une fin de non recevoir qui relève du régime procédural antérieur à l’entrée en vigueur de l’article 789 6° le 1er janvier 2020.
Le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur cette forclusion.
Sur la responsabilité de la SNC MARIGNAN RESIDENCES
L’article 1646-1 du Code civil énonce que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.
L’article 1642-1 du code civil énonce que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer.
En l’espèce, Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] ont fait constater par un procès-verbal de constat du 3 octobre 2011 la survenue d’infiltrations dans leur logement, détériorant le plafond de la salle de séjour, de la cuisine, du hall d’entrée, de la salle de bains et du cabinet de toilettes.
Monsieur [F], expert judiciaire, dans son rapport du 11 septembre 2015, a constaté ces désordres survenant après des épisodes pluvieux et a indiqué que ces derniers s’étaient aggravés au cours de l’expertise.
L’expert a indiqué que les infiltrations avaient diverses origines, en l’espèce des défauts d’étanchéité des terrasses supérieures des niveaux R+4 et R+6, la terrasse du R+5 étant étanche.
Monsieur [F] a constaté et déploré qu’au cours de ses opérations d’expertise, la SA ALLIANZ IARD a fait diligenter en parallèle et sans aucun contradictoire à des recherches de fuites et des travaux de reprise.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES ne conteste pas la nature décennale de ces désordres, pour lesquels la SA ALLIANZ IARD a versé plusieurs indemnités.
Elle se borne à discuter les quantum réclamés par Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B].
- Sur la demande au titre des frais d’expertise
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] réclament le paiement de la somme de 35.000 euros au titre des frais exposés.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES indique que cette somme est contestable et que par ailleurs, la charge des frais d’expertise sera répartie entre les différents responsables des dommages.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES rappelle :
- avoir versé une provision ad litem de 7.000 euros à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B],
- que le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une consignation complémentaire de 9.115 euros le 20 février 2023 et l’a mise à la charge pour moitié de la SNC MARIGNAN RESIDENCES et pour moitié de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B], et qu’en conséquence elle a payé la somme de 4.557,50 euros,
- l’expertise de Monsieur [Y] a été taxée à la somme de 13.530 euros et celle de Monsieur [F] à 16.112,40 euros.
La responsabilité de la SNC MARIGNAN RESIDENCES pour les premiers désordres n’est pas sérieusement contestable et il convient de la condamner à rembourser à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] les frais de l’expertise de Monsieur [F], avec déduction des sommes déjà payées.
S’agissant de la responsabilité de la SNC MARIGNAN RESIDENCES pour les désordres objets de l’expertise de Monsieur [Y], il convient de dire que cette dernière sera soumise au juge du fond dans la mesure où l’expert met en cause la qualité des travaux de reprise et leur caractère incomplet.
En conséquence, il convient de condamner la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] la somme provisionnelle de 16.112,40 - 7.000 = 9.112,40 euros au titre des frais d’expertise.
- Sur la demande de provision au titre de la remise en état des parties privatives
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] réclament la somme de 11.711 euros au titre des reprises des parties privatives.
Ils se fondent sur deux factures de la société Secim du 3 novembre 2020 :
- l’une pour des travaux de reprise de peinture en plafond séjour, WC, salle de bains, chambre suite à infiltrations à hauteur de 3.480 euros,
- l’autre pour des travaux sur climatisation à hauteur de 4.700 euros.
Ils se fondent également sur le rapport de Monsieur [Y] qui chiffre à 3.531 euros les travaux de reprise.
La provision relative à l’évaluation de Monsieur [Y] ne pourra être allouée par le juge de la mise en état compte tenu de la discussion sur la responsabilité des désordres apparus après dépôt du rapport de Monsieur [F].
S’agissant des factures de 2020, il convient de constater à titre préliminaire que Monsieur [F] n’a pas chiffré les travaux de remise en état du logement de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B].
La SNC MARIGNAN RESIDENCES estime que les factures produites ne sont pas valables car ne comportant pas d’indication du KBIS de la société SECIM. Toutefois, elle ne démontre pas que cette société n’existe pas et que ces factures sont des faux.
Il convient de retenir la facture pour la remise en peinture de l’appartement. Toutefois, en l’absence de démonstration du lien de causalité entre la nécessité des travaux sur climatisation et les désordres, la facture de 4.700 euros sera écartée.
Au total, la SNC MARIGNAN RESIDENCES sera condamnée à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] la somme provisionnelle de 3.480 euros au titre des remises en état.
- Sur la demande au titre du préjudice financier et moral
Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] n’apportent aucune pièce ni argumentation relative à cette demande. Elle sera rejetée.
Sur les appels en garantie de la SNC MARIGNAN RESIDENCES
La SNC MARIGNAN RESIDENCES demande à être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur, la société SMABTP en qualité d’assureur de la société MASSILIA ETANCHEITE et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES 2, et indique voire toute autre partie à la procédure.
- A l’égard de la SA ALLIANZ IARD
La SA ALLIANZ IARD est assureur dommages-ouvrage et assureur constructeur non réalisateur de la SNC MARIGNAN RESIDENCES.
Elle conteste sa garantie s’agissant de la demande de résolution de la vente, qui n’est plus sollicitée.
Aucune autre argumentation n’est de nature à écarter sa garantie pour les condamnations prononcées à titre de provision au profit de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B].
Elle sera condamnée à garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES de ces condamnations.
- A l’égard de la société SMABTP et du syndicat des copropriétaires
Ces appels en garantie nécessitent une appréciation de leurs responsabilités qui échappent au pourvoir du juge de la mise en état.
La SNC MARIGNAN RESIDENCES fait valoir qu’elle recherche la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES sur le fondement de la présomption de responsabilité de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Toutefois, elle argumente en réalité sur la responsabilité délictuelle de ce dernier à son égard et cette appréciation échappe au pouvoir du juge de la mise en état.
Il en va de même des demandes formées à l’encontre de la société SMABTP, qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Il n’y a pas lieu de répondre à la demande générique de la SNC MARIGNAN RESIDENCES de voir condamner toute autre partie à la garantir sans aucune argumentation à ce sujet.
Sur les demandes de garantie de la SA ALLIANZ IARD
Les appels en garantie de la SA ALLIANZ IARD à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES CHLOROPHYLLES, de la société TANGRAM et de son assureur la Mutuelle des architectes Français, de la SMABTP seront également rejetés car relevant de la compétence du juge du fond.
Sur les demandes accessoires
Condamnons la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES de cette condamnation.
Il n’y a pas lieu à autres appels en garantie à ce titre.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Recevons l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY,
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
Disons sans objet la demande d’annulation de la constitution au bénéfice de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
Disons n’y avoir lieu à condamnation à produire l’assignation délivrée à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, ni l’ordonnance d’incident du 21 décembre 2023,
Disons que l’ordonnance d’incident du 21 décembre 2023 sera communiquée par le greffe à Maître BOUTY,
Disons n’y avoir lieu de statuer à nouveau sur la nullité de l’assignation, la publication de l’assignation aux hypothèques, la forclusion des demandes de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] sur le fondement de l’article 1641 du code civil,
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] à obtenir des condamnations au titre de la réalisation de travaux sur les parties communes,
Disons le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la société SMABTP tirée de la forclusion des demandes du syndicat des copropriétaires à son encontre,
Condamnons la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] les provisions suivantes :
- 9.112,40 euros au titre des frais d’expertise de Monsieur [F],
- 3.480 euros au titre de la remise en état de leur logement,
Déboutons Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] du surplus de leurs demandes,
Condamnons la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B],
Déboutons la SNC MARIGNAN RESIDENCES du surplus de ses appels en garantie,
Déboutons la SA ALLIANZ IARD de ses appels en garantie,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Condamnons la SNC MARIGNAN RESIDENCES à payer à Monsieur [I] [B] et Madame [M] [V] épouse [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamons la SA ALLIANZ IARD à relever et garantir la SNC MARIGNAN RESIDENCES de cette condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à autre appel en garantie,
Rejetons toutes les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 2025 pour conclusions au fond de Maître CAPINERO, Maître GAY et Maître BOUTY,
Disons que compte tenu de la très grande ancienneté du dossier, il convient de dire que le 6 mai 2025 un calendrier de procédure sera établi avec fixation d’une date de plaidoirie.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Nadège CARRIERE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS
Me Joëlle BARNAUD-CAMPANA
Me Alain GALISSARD de l’ASSOCIATION GALISSARD A / CHABROL B
Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES
Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS
Me Mathieu CARILLO de la SELARL MARCHESSAUX-CONCA-CARILLO
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE
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