TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 22/09465
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A4
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
N° RG 22/09465 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2I7Y
AFFAIRE : Mme [K] [W], M. [G] [O], S.D.C. [Adresse 5]
C/ S.C.C.V. PATIO VITALIS, S.A. AXA FRANCE IARD
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [K] [W]
née le 11 mars 1967 à [Localité 10] (13)
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Monsieur [G] [O]
né le 09 mai 1956 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] [Localité 3]
représenté par son Syndic bénévole en exercice Madame [K] [W]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
tous représentés par Maître Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.C.C.V. PATIO VITALIS
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]
prise en la personne de son directeur général
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 puis prorogé au 11 février 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV PATIO VITALIS a entrepris en 2010 en qualité de maître d’ouvrage la démolition d’un immeuble ancien et la construction d’une résidence étudiante sur des parcelles sises [Adresse 6] [Localité 3].
La SCCV PATIO VITALIS a souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police responsabilité civile promoteur.
La DOC est intervenue le 18 novembre 2010 et les travaux ont donné lieu à une réception le 5 décembre 2012.
Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ont constaté l’apparition de fissures et infiltrations d’eau dans leurs appartements et dans les parties communes à la suite des opérations de démolition et construction.
Ils ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 25 septembre 2015 a désigné Monsieur [S] en qualité d’expert et a condamné la SCCV PATIO VITALIS, la SA AXA FRANCE IARD et la société SAGEC MEDITERRANEE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] une provision ad litem de 15.000 €.
La Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a réduit le montant de la provision ad litem à 6.000 € et a confirmé pour le surplus.
Monsieur [S] a déposé son rapport le 12 octobre 2021 après multiples ordonnances rendant communes et opposables les opérations d’expertise aux différents intervenants à l’acte de construire.
*
Suivant exploits d’huissier du 29 juillet 2022, Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] ont fait assigner la SCCV PATIO VITALIS et la SA AXA FRANCE IARD devant le présent tribunal sur le fondement des articles 1792-1, 544 et 1240 du Code civil.
Par ordonnance d’incident du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
- condamné la SCCV PATIO VITALIS à payer à titre provisionnel :
- au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice :
- 6.000 € au titre de la reprise de la toiture,
- 5.000 € au titre de la reprise des façades,
- 4.500 € au titre de l’étanchéité de la terrasse,
- à Madame [K] [W] la somme de 14.500 €,
- à Monsieur [G] [O] la somme de 8.000 €,
- débouté Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] du surplus de leurs demandes,
- dit n’y avoir lieu à déduire à ce stade de la procédure la provision ad litem versée par la SA AXA FRANCE IARD,
- condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SCCV PATIO VITALIS des condamnations prononcées à son encontre,
- dit que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer à la SCCV PATIO VITALIS sa franchise contractuelle.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 juillet 2024, Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] demandent au Juge de la mise en état de :
- condamner à titre principal la SCCV PATIO VITALIS en sa qualité de maître d’ouvrage, à payer :
- au syndicat des copropriétaires :
- 29.266 euros au titre de la réfection de la toiture, outre la somme de 2.041,60 euros au titre des frais de bâchage,
- 18.687 euros au titre de la cage d’escalier,
- 5.830 € au titre de la réfection de l’étanchéité de la terrasse,
- 18.429,40 € au titre des travaux de la façade,
- 4.680 euros au titre des diagnostics,
- 25.000 euros au titre de la réalisation des travaux,
- à Monsieur [G] [O], la somme de 38.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- à Madame [K] [W] la somme de 38.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
- condamner la SCCV PATIO VITALIS et son assureur solidairement à payer aux requérants la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, comprenant les frais d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 août 2024, la SCCV PATIO VITALIS demande au Juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 544 du Code civil, de :
- à titre principal, rejeter la demande de condamnation provisionnelle formulée par les demandeurs,
- à titre subsidiaire,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 32 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au Juge de la mise en état de :
- débouter Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à son encontre,
- à titre principal, rejeter les demandes provisionnelles sollicitées par Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à l’encontre de la SCCV PATIO VITALIS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
- condamner in solidum Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
- à titre subsidiaire,
- ramener le montant de l’indemnité provisionnelle à de plus justes proportions,
- déduire la provision ad litem d’un montant de 6.000 € versée par la SA AXA FRANCE IARD,
- juger la SA AXA FRANCE IARD recevable à opposer sa franchise contractuelle revalirisée à son assurée et aux tiers,
- rejeter toutes demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 789 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
En l’espèce, l’expert a relevé différents désordres en lien incontestable avec les travaux :
- l’apparition d’importantes infiltrations dans les deux appartements des étages supérieurs occupés par Madame [K] [W] et Monsieur [G] [O],
- l’apparition et l’aggravation de fissures sur le mur de façade et dans les logements.
L’expert indique en effet que la comparaison entre ses constatations et le procès-verbal de constat préventif réalisé par Monsieur [I] permet de dire que les fissures traversantes en façade [Adresse 12] se sont aggravées après les travaux, notamment par phénomène vibratoire. La micro-fissure relevée en allège de la fenêtre Est est devenue fissure. Une fissure est apparue en allège de la fenêtre Ouest. L’expert a fixé à 5.000 € le montant des travaux de remise en état.
Sur la base des constats préventifs, l’expert estime que des infiltrations se sont produites postérieurement à la date de visite de Monsieur [I] dans la cuisine du logement du premier étage et en extrémité Nord de la chambre du logement du deuxième étage.
Par contre, l’expert estime que les infiltrations affectant le faux plafond de la cuisine du logement du deuxième étage sont sans rapport avec les travaux neufs.
Des investigations ont pu mettre en évidence un défaut d’étanchéité de la terrasse Sud-Est du logement du 2ème étage en pied du mur pignon adossé au bâtiment neuf. Toutefois, les infiltrations peuvent trouver d’autres origines selon l’expert.
La couverture n’était pas fuyarde avant le démarrage des travaux. Toutefois, l’expert a indiqué avoir observé un ensemble de désordres intrinsèques à la couverture, qui ne sont pas consécutifs aux travaux litigieux. L’expert estime que les travaux ont induit les infiltrations pour 1/3 par rapport aux désordres intrinsèques, représentant la somme de 6.000 € TTC au titre des travaux.
S’agissant de la terrasse, l’expert déclare qu’il est acquis qu’elle n’était pas fuyarde avant les travaux. Toutefois, il estime que le devis pour reprise totale de cette terrasse n’est pas justifié dans la mesure où il n’est pas établi que l’ensemble des fissures constatées sont infiltrantes.
Les travaux ont alors induit des désordres que l’expert propose de fixer à 4.500 € TTC.
S’agissant des parties privatives, l’expert n’apporte aucune autre explication aux désordres de fissures et infiltrations que les travaux litigieux. Il a fixé à 14.500 € le montant des travaux de reprise nécessaires dans le logement de Madame [K] [W] et à 8.000 € les travaux nécessaires dans le logement de Monsieur [G] [O].
Il convient de constater que la SCCV PATIO VITALIS ne conteste pas sa responsabilité issue de la théorie des troubles anormaux du voisinage et se borne à contester le lien de causalité entre certains désordres et les travaux.
Toutefois, l’expert a pris le soin de déterminer les origines des désordres et a bien distingué ceux qui étaient imputables aux travaux des autres. La SCCV PATIO VITALIS n’apporte aucune argumentation ni pièce de nature à infirmer les analyses de l’expert sur le lien de causalité.
Les évaluations suivantes de l’expert apparaissent comme non sérieusement contestables :
- 6.000 € au titre de la reprise de la toiture,
- 5.000 € au titre de la reprise des façades,
- 4.500 € au titre de l’étanchéité de la terrasse,
- 8.000 € au titre de la remise en état du lot de Monsieur [G] [O],
- 14.500 € au titre de la remise en état du lot de Madame [K] [W].
Ces sommes non sérieusement contestables ont été allouées par le juge de la mise en état dans l’ordonnance du 26 septembre 2023.
Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] réclament le paiement de provisions complémentaires.
Ils indiquent que le 27 avril 2023 un arrêté de mise en sécurité a été pris, ce dernier trouvant selon eux origine dans les travaux réalisés par la SCCV PATIO VITALIS.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a fait établir une note technique du BET IMO qui indique que les travaux réalisés au numéro 60 ont comporté des terrassements importants et que ces derniers ont créé une décompression du sol, entrainant un tassement différentiel au niveau du mur mitoyen.
Le BET préconise un confortement des fondations avant de s’attaquer aux problèmes d’agrafage des fissures et traitement des étanchéités et des solins.
Un nouvel arrêté de mise en sécurité a été pris le 9 février 2024 avec préconisation d’un diagnostic de la structure de la toiture et de la cave, la pose de micropieux après une étude de sol.
Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser une étude géotechnique, ont fait établir des devis de réfection de la toiture et de la cage d’escalier.
Toutefois, ces demandes qui ne sont pas conformes au rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] se heurtent à des contestations que le juge de la mise en état ne peut pas trancher.
Les demandes au titre des frais complémentaires de travaux seront nécessairement rejetées.
Il appartiendra au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] d’apprécier l’opportunité de solliciter une nouvelle expertise devant le juge du fond afin d’établir si les tassements de terrain et les travaux subséquents sont imputables aux travaux réalisés par la SCCV PATIO VITALIS.
S’agissant des préjudices de jouissance de Madame [K] [W] et Monsieur [G] [O], Monsieur [S] propose une indemnisation à hauteur de 30 % de la valeur locative de leurs biens respectifs, soit 700 € x 30 % par mois.
Madame [K] [W] et Monsieur [G] [O] réclament désormais en outre une indemnisation sur la base de 100 % à compter de l’arrêté de mise en sécurité. Toutefois, la preuve du lien de causalité entre cet arrêté et les travaux réalisés par la SCCV PATIO VITALIS n’est pas démontrée. Cette demande ne pourra qu’être rejetée, a fortiori devant le juge de la mise en état.
L’expert a daté le début du préjudice de jouissance de Madame [K] [W] et Monsieur [G] [O] au 15 mai 2012. Ce dernier ne peut être étendu au-delà de l’ordonnance d’incident du 26 septembre 2023 qui a alloué des provisions conformes au rapport d’expertise au titre des travaux de reprise, tant des parties communes que des parties privatives.
L’absence de réalisation des travaux qui relèvent de la responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut être imputée à la SCCV PATIO VITALIS.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Madame [K] [W] et Monsieur [G] [O] chacun la somme provisionnelle de 700 x 30 % x 136 mois = 28.560 euros.
Il n’y a pas lieu de déduire de ce montant la provision ad litem de 6.000 euros allouée au syndicat des copropriétaires et non à Madame [K] [W] et Monsieur [G] [O], cette dernière devant au demeurant être affectée aux frais d’expertise judiciaire.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Il convient de constater que la SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas sa garantie.
Elle produit les conditions particulières et générales du contrat souscrit par la SCCV PATIO VITALIS. Elle pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle.
Sur les frais et dépens
Il convient de condamner la SCCV PATIO VITALIS à payer à Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme globale de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident.
Les autres demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes de provision au titre des travaux à réaliser,
Condamnons la SCCV PATIO VITALIS à payer à Madame [K] [W] la somme de 28.560 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance du 15 mai 2012 au 26 septembre 2023,
Condamnons la SCCV PATIO VITALIS à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 28.560 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice de jouissance du 15 mai 2012 au 26 septembre 2023,
Disons n’y avoir lieu de déduire de ces sommes le montant de la provision ad litem allouée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5],
Condamnons la SA AXA FRANCE IARD à garantir la SCCV PATIO VITALIS des condamnations prononcées à son encontre,
Disons que la SA AXA FRANCE IARD pourra opposer à la SCCV PATIO VITALIS ses franchises contractuelles,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Condamnons la SCCV PATIO VITALIS à payer à Madame [K] [W] et Monsieur [G] [O] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 2025 pour conclusions au fond de Madame [K] [W], Monsieur [G] [O] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], notamment sur l’opportunité d’une demande d’expertise qui ne saurait être sollicitée que devant le juge du fond.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Me Marie-Joseph ROCCA SERRA
Me Jean-Marc SZEPETOWSKI
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