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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/01732


Vérifier : TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/01732 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/01732
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
Autre
Id
67aba5bdea06f3cad90b71b7

Texte de la décision

13,206 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°25/
du 11 FÉVRIER 2025

Enrôlement : N° RG 23/01732 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27A7

AFFAIRE : S.C.I. NATIONAL INSTITUT (la SELASU GENERIS AVOCATS)
C/ S.D.C. [Adresse 6], E.U.R.L. CABINET R.TRAVERSO (la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY)

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 28 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 février 2025

Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.C.I. NATIONAL INSTITUT
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 491 207 379
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 3]
prise en la personne de son gérant en exercice

représentée par Maître Louis-Emmanuel FIOCCA de la SELASU GENERIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDEURS

Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 6] [Localité 3]
représenté par son Syndic en exercice le Cabinet R.TRAVERSO
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5] 5
prise en la personne de son représentant légal en exercice

E.U.R.L. CABINET R.TRAVERSO
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 817 897 937
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
prise en la personne de son gérant en exercice

tous deux représentés par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI NATIONAL INSTITUT est propriétaire des lots 8 et 16 au sein de la copropriété sise [Adresse 6] [Localité 3].

Suivant exploit du 24 janvier 2023, la SCI NATIONAL INSTITUT a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et l’EURL CABINET R. TRAVERSO.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2024, la SCI NATIONAL INSTITUT demande au tribunal de :
- déclarer nulle l’assemblée générale du 21 novembre 2022 et tous les actes subséquents, y compris le procès-verbal de ladite assemblée générale,
- condamner l’EURL CABINET R. TRAVERSO au paiement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l’EURL CABINET R. TRAVERSO à assumer le coût de l’établissement et de la convocation d’une nouvelle assemblée générale,
- dire que l’EURL CABINET R. TRAVERSO ne pourra facturer aucune prestation relative à cette procédure judiciaire ou à cette nouvelle convocation,
- condamner solidairement le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et l’EURL CABINET R. TRAVERSO demandent au tribunal de :
- juger que les demandes de la SCI NATIONAL INSTITUT sont irrecevables pour défaut d’intérêt à agir,
- débouter la SCI NATIONAL INSTITUT de l’intégralité de ses demandes, y compris fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 17 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de la SCI NATIONAL INSTITUT

L’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, immédiatement applicable aux instances en cours, énonce que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et l’EURL CABINET R. TRAVERSO ont soulevé par conclusions au fond l’irrecevabilité de l’action de la SCI NATIONAL INSTITUT.

Le juge de la mise en état par message du 13 février 2024 a invité le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et l’EURL CABINET R. TRAVERSO à donner toute observation sur la compétence du tribunal au fond pour statuer sur une fin de non recevoir.

Aucune réponse n’a été apportée à ce moyen soulevé d’office et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et l’EURL CABINET R. TRAVERSO n’ont pas saisi le juge de la mise en état d’un incident.

La demande d’irrecevabilité soulevée devant le tribunal est irrecevable.

Sur la nullité d’assemblée générale

Il résulte de l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 que chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu'un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % des voix du syndicat. Chacun des époux copropriétaires communs ou indivis d'un lot peut recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions prévues au présent article. Tout mandataire désigné peut subdéléguer son mandat à une autre personne, à condition que cela ne soit pas interdit par le mandat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s'il participe à l'assemblée générale d'un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Lorsque le syndic a reçu des mandats sans indication de mandataire, il ne peut ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit.

En l’espèce, la SCI NATIONAL INSTITUT fait valoir que lors de l’assemblée générale du 21 novembre 2022 elle était représentée par Monsieur [I] et que ses votes n’ont pas tous été pris en compte.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] ne conteste pas cette situation, se bornant à déclarer qu’une assemblée générale a été organisée le 20 juin 2023 pour régulariser la situation et que les résultats des votes ont été identiques.

Toutefois, il est constant qu’une erreur dans le comptage des voix entraîne une annulation des résolutions entachées de ces vices, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer que cette erreur induit une modification du résultat de la délibération.

La demande de nullité de l’assemblée générale dans son intégralité ne peut aboutir que si le défaut de comptable concerne l’intégralité des résolutions.

Or, il convient de constater que plusieurs résolutions ont été adoptées à l’unanimité des copropriétaires, dont la SCI NATIONAL INSTITUT, en l’espèce les résolutions 1, 2, 3, 8.

La demande de nullité de l’assemblée générale dans son intégralité ne peut être accueillie.

La SCI NATIONAL INSTITUT ne présente pas de demande subsidiaire d’annulation de certaines résolutions. Il n’appartient pas au tribunal d’office de choisir les résolutions qu’il convient d’annuler faute d’annulation générale.

Il n’y a pas lieu en conséquence d’accueillir la demande de la SCI NATIONAL INSTITUT relative aux frais de convocation d’une nouvelle assemblée générale.

Sur la demande de dommages et intérêts

La SCI NATIONAL INSTITUT réclame la condamnation de l’EURL CABINET R. TRAVERSO au paiement de la somme de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts.

Or d’une part, sa demande de nullité de l’intégralité de l’assemblée générale a été rejetée.

D’autre part, la SCI NATIONAL INSTITUT ne justifie pas d’un préjudice, qu’elle ne caractérise pas.

Elle sera déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

La SCI NATIONAL INSTITUT succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l’équité n’impose pas de faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Elles seront toutes rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] et de l’EURL CABINET R. TRAVERSO tendant à voir tranchée la fin de non recevoir relative au défaut d’intérêt de la SCI NATIONAL INSTITUT,

Déboute la SCI NATIONAL INSTITUT de sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 21 novembre 2022 en son intégralité,

Déboute la SCI NATIONAL INSTITUT de l’ensemble de ses autres demandes subséquentes,

Déboute la SCI NATIONAL INSTITUT de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SCI NATIONAL INSTITUT aux dépens,

Rejette l’ensemble des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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