TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 21/03157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A4
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 10 DÉCEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
N° RG 21/03157 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTTU
AFFAIRE : M. [S] [V]
C/ S.A.S. GASCOGNE BOIS, S.A. GENERALI IARD, S.A.S. BLUEWOOD, S.E.L.A.R.L.U. AJ2P, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, S.A. AXA FRANCE IARD, INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA, S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 16 avril 1952 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
S.A.S. GASCOGNE BOIS
anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS
immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le numéro 501 710 413
dont le siège social est sis [Adresse 17] - [Localité 9]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 11]
prise en la personne de son Président de son Conseil d’Administration
en qualité d’assureur de la société GASCOGNE BOIS
toutes deux représentées par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BLUEWOOD
immatriculée au RCS de Carpentras sous le numéro 480 829 837
dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 14]
placée en liquidation judiciaire
S.E.L.A.R.L.U. AJ2P
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 13]
en qualité d’administrateur de la société BLUEWOOD placée sous le régime de la sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 13]
en qualité de mandataire de la société BLUEWOOD placée sous le régime de la sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020
représentées par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 054 460
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 15]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 12]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Geneviève MAILLET de la SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE DE :
N° RG 24/09291 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5HTS
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 16 avril 1952 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7] - [Localité 2]
représenté par Maître Alexandre TSOREKAS de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
immatriculée au RCS de Nîmes sous le numéro 824 797 286
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. BLUEWOOD
défaillante
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mars 2007, Monsieur [S] [V] a commandé auprès de la SAS BLUEWOOD une piscine semi-enterrée en bois modèle “Rhône” pour un montant de 13.747 euros TTC.
Le 10 mai 2007, la SAS BLUEWOOD a établi un certificat de garantie des différents éléments composant la piscine, et notamment les bois, pour une durée de garantie structurelle de 15 ans.
La piscine a été livrée le 21 mai 2007. Elle a été installée par la société ESPACE VERT CONCEPT le même jour. Un procès-verbal de réception à en-tête de la SAS BLUEWOOD a été dressé, validé par Monsieur [U] pour le compte de la société ESPACE VERT CONCEPT.
Au cours du mois de mai 2014, Monsieur [S] [V] a procédé au remplacement du liner de la piscine et a constaté que les potelets en bois sur lesquels le liner était posé étaient moisis.
L’assureur de Monsieur [S] [V] a organisé une expertise amiable contradictoire.
Monsieur [S] [V] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 19 octobre 2018 a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé en l’état le 3 décembre 2019, Monsieur [S] [V] refusant de procéder à une consignation complémentaire destinée à rechercher l’origine du bois mis en oeuvre.
*
Suivant exploits du 31 janvier 2020, Monsieur [S] [V] a fait assigner devant le présent tribunal la SAS BLUEWOOD, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS GASCOGNE BOIS ESCOURCE, la SA GENERALI FRANCE et la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°20/2087.
Par ordonnance du 11 mai 2021, l’affaire a été radiée à défaut de régularisation à l’égard de la SAS BLUEWOOD, objet d’une mesure de sauvegarde.
Suivant exploits du 12 mars 2021, Monsieur [S] [V] a fait assigner devant le présent tribunal la SELARLU AJ2P prise en la personne de Maître [X] [B], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD, ainsi que la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°21/3157.
La procédure initiale a été remise au rôle le 14 septembre 2021 sous le RG n°21/8205. Cette procédure a été jointe à la procédure RG n°21/3157.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 2 mars 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS BLUEWOOD.
Suivant exploits du 26 juin 2024 et du 7 août 2024, Monsieur [S] [V] a fait assigner devant le présent tribunal la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de liquidateur de la SAS BLUEWOOD.
La procédure a été enregistrée sous le RG n°24/9291.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la SAS GASCOGNE BOIS, anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS, et la SA GENERALI IARD demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes formées à leur encontre faute de qualité à agir en défense,
- juger prescrite toute action formée à l’encontre de la SAS GASCOGNE BOIS en sa qualité supposée de fournisseur de bois, ou à tout le moins l’action fondée sur les vices cachés,
- juger irrecevable toutes demandes présentées à l’encontre de la SAS GASCOGNE BOIS et de la SA GENERALI IARD,
- condamner tout succombant à payer à la SAS GASCOGNE BOIS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Louisa STRABONI.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA demande au juge de la mise en état de :
- juger les demandes de Monsieur [S] [V] dirigées à l’encontre de la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA irrecevables,
- juger les demandes reconventionnelles de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA irrecevables,
- juger que les appels en garantie formés à titre subsidiaire par la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD et la SA AXA FRANCE IARD sont sans objet et mal fondées en tout état de cause,
- débouter toutes parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA,
- condamner tout autre succombant à payer à la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS BLUEWOOD, demande au juge de la mise en état de :
- débouter la SAS GASCOGNE BOIS, la SAS GASCOGNE BOIS et la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA de leurs demandes tendant à voir juger prescrite toute action formée à leur encontre en qualité de fournisseur et de certificateur,
- débouter la SAS GASCOGNE BOIS et la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- condamner la SAS GASCOGNE BOIS et la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Monsieur [S] [V] a déclaré n’avoir pas conclu sur l’incident et s’en rapporter à justice.
Régulièrement assignée par remise à personne morale, la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de liquidateur de la SAS BLUEWOOD n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 16 juillet 2024, Maître [R] [W] représentant la SELARL ETUDE BALINCOURT a indiqué n’avoir reçu aucune déclaration de créance de la part de Monsieur [S] [V].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre l’affaire RG n°24/9291 avec la procédure principale.
Sur la qualité pour agir de Monsieur [S] [V] à l’encontre de la SAS GASCOGNE BOIS et de la SA GENERALI IARD
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD font valoir que faute pour Monsieur [S] [V] de développer des argumentations au sujet de la responsabilité de la SAS GASCOGNE BOIS, ce dernier est irrecevable à agir à leur égard faute de qualité.
Par ailleurs, la SAS GASCOGNE BOIS développe des argumentations au sujet de son absence de garantie.
Or, ces argumentations sont de pur fond, et il n’appartient pas au juge de la mise en état sous couvert d’une fin de non recevoir au titre de la qualité pour défendre de la SAS GASCOGNE BOIS de trancher ce point.
La SAS GASCOGNE BOIS en qualité de fournisseur habituel de la SAS BLUEWOOD a qualité pour se défendre dans le présent litige.
Cette argumentation sera rejetée.
Sur la prescription de l’action de Monsieur [S] [V] à l’égard de la SAS GASCOGNE BOIS et de la SA GENERALI IARD
L’article 1641 du Code civil énonce que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1648 du Code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
La SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD font valoir que l’action de Monsieur [S] [V] à leur encontre ne peut être fondée que sur les vices cachés dans la mesure où elle n’est pas un constructeur. La SAS GASCOGNE BOIS indique qu’elle a vendu à la SAS BLUEWOOD des kits à assembler.
En tout état de cause, il convient de constater que Monsieur [S] [V] dans ses dernières écritures au fond notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, n’indique pas sur quel fondement juridique il réclame la condamnation de la SAS GASCOGNE BOIS et son assureur la SA GENERALI IARD.
Il n’y a lieu de répondre à la question de la prescription que sur le fondement de l’article 1641 du code civil, le contrat de vente conclu entre Monsieur [S] [V] et la SAS BLUEWOOD faisant partie d’une chaîne de contrats de vente. Dans ces conditions, l’action de Monsieur [S] [V] à l’égard de la SAS GASCOGNE BOIS est soumise aux dispositions de ce texte.
Le désordre a été découvert par Monsieur [S] [V] courant mai 2014.
La SAS GASCOGNE BOIS a été assignée devant le juge des référés par Monsieur [S] [V] le 29 juin 2018.
En l’absence d’interruption du délai de deux ans depuis la découverte du désordre, alors même que la SAS GASCOGNE BOIS avait participé aux opérations d’expertise amiable et était identifiée, Monsieur [S] [V] est nécessairement prescrit en ses demandes formées à l’encontre de la SAS GASCOGNE BOIS et de son assureur la SA GENERALI IARD.
Sur la prescription des demandes de garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD
L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La SAS BLUEWOOD a acheté auprès de la SAS GASCOGNE BOIS des kits de bois à assembler. Leurs rapports sont régis par le contrat de vente.
La SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD font valoir que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD à leur égard ne peut être recherchée que sur le fondement des vices cachés en l’absence de toute garantie contractuelle au profit de la SAS BLUEWOOD.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en garantie du vendeur à l’égard du fournisseur est le jour où le vendeur a été assigné au fond par son propre acquéreur.
Monsieur [S] [V] a fait assigner la SAS BLUEWOOD et la SA AXA FRANCE IARD suivant exploits des 31 janvier et 4 février 2020.
La SA AXA FRANCE IARD a formé ses premières demandes à l’égard de la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2022, soit au delà du délai de deux ans s’agissant de la garantie fondée sur le vice caché.
Si la procédure judiciaire a été interrompue du fait des différents jugements de procédure collective de la SAS BLUEWOOD, ces interruptions n’ont pas bénéficié à la SA AXA FRANCE IARD.
Les demandes de la SA AXA FRANCE IARD à l’égard de la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD fondées sur le vice caché sont prescrites.
Les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ne sont pas prescrites et il n’appartient pas au juge de la mise en état de dire si elles sont vouées à l’échec devant le juge du fond.
Par ailleurs, il n’appartient pas davantage au juge de la mise en état de dire si l’action fondée sur la responsabilité des produits défectueux est vouée à l’échec au fond.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD au stade de l’incident.
Sur la prescription des demandes formulées à l’encontre de la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
La société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA développe des argumentations de fond sur la mise en jeu de sa responsabilité qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état et auxquelles il n’y a pas lieu de répondre.
La société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA estime que l’action de Monsieur [S] [V] à son égard est soumise à la prescription de l’article 1648 du code civil. Or, la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA n’est pas intervenu comme vendeur du bois, mais comme organisme certificateur.
Elle n’est pas fondée à invoquer l’application de ce texte.
La société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA ne développe pas d’autre argumentation relative à la prescription des demandes de Monsieur [S] [V] à son égard. Il n’y a pas lieu de les déclarer prescrites.
S’agissant de la prescription des appels en garantie dirigés à l’encontre de la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA, il convient de dire que ces derniers ne peuvent pas davantage se fonder sur les dispositions de l’article 1648 du code civil.
La prescription applicable est celle de droit commun et dans la mesure où la SA AXA FRANCE IARD a formulé des demandes à l’encontre de la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA le 24 mai 2022, ces dernières ne sont pas prescrites.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de la procédure RG n° 24/9291 avec la procédure principale RG 21/3157,
Disons n’y avoir lieu de répondre aux argumentations aux fond des parties,
Déboutons la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD de leur demande fondée sur le défaut de qualité,
Déclarons prescrite l’action de Monsieur [S] [V] à l’encontre de la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD,
Déclarons prescrites les demandes de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD fondées sur la garantie des vices cachés,
Déclarons recevables les demandes de garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD présentées sur les autres fondements,
Déclarons recevables les demandes de Monsieur [S] [V] à l’encontre de la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA,
Déclarons recevables les demandes de garantie de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de la société INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 mai 2025 pour :
- production par Monsieur [S] [V] et toute partie présentant des demandes à l’encontre de la SAS BLUEWOOD de leurs déclarations de créance en application des jugements de redressement judiciaire et liquidation judiciaire et les éventuelles ordonnances de relevé de caducité, aucune déclaration de créance n’étant parvenue au liquidateur au 16 juillet 2024 alors que le jugement de liquidation judiciaire date du 2 mars 2022,
- à défaut de production de déclarations de créance, conclusions de désistement à l’égard de la SAS BLUEWOOD, la procédure étant toujours à ce jour interrompue à l’égard de cette dernière,
- conclusions au fond des parties compte tenu de la présente ordonnance,
Informons les parties que le 6 mai 2025 un calendrier de procédure sera établi avec fixation en plaidoirie compte tenu de la grande ancienneté du litige.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS
Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO
Me Alexandre TSOREKAS
Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM
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