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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/09655


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Date
11/02/2025
Numéro
23/09655
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67aba5bfea06f3cad90b71e9

Texte de la décision

10,460 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09655 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34JW

AFFAIRE : M. [L] [Z] (Me Marc-David TOUBOUL)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Bernard MAGNALDI)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Z],
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

la compagnie ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 août 2018 , M. [L] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par acte d’huissier délivré le 18 septembre 2023, M. [L] [Z] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I] , désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, M. [L] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1680 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 15 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 320 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2380 €
- Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4000 €

SOIT AU TOTAL 29 680 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.

M. [L] [Z] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Compagnie Allianz au doublement des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2023, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante ;
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 12 mars 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [L] [Z] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de la moitié,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle et celle portant sur le doublement des intérêrs,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 3 août 2018 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

Date de consolidation : 21.04.2020
ATAP : du 24.01.2022 au 27.02.2022
GTP Classe II : 32 jours
GTP Classe I : 596 jours
SE : 2,5/7
DFP : 2%

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [L] [Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1680 €, au vu des éléments produits.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [Z] est forain marchand de paella sur les marchés. Il déplore comme séquelles : une tension musculaire bilatérale du rachis lombaire, des douleurs lors de la mobilisation active, une limitation de la flexion du tronc et un état de stress non constant, uniquement situationnel quand il conduit.

Compte tenu de son âge, combiné à son activité professionnelle itinérante impliquant des déplacements en véhicule utilitaire et de l’ampleur ( 2% de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 4000 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [L] [Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1785 €

Total 2025 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2800 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1680 €
- incidence professionnelle 4000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2025 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €

TOTAL 15 505 € PROVISION A DÉDUIRE 800 €

RESTE DU 14 705 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

En dépit de son montant inférieur à celui présentement alloué et à l’absence d’offre concernant l’incidence professionnelle qui n’avait pas été expressément relevée par l’expert, l’offre d’indemnisation intervenue dans les délais impartis ne saurait être considérée comme inexistante. Le demandeur sera débouté de sa demande concernant le doublement des intérêts.

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

M. [L] [Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [L] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 3 août 2018 ;

Evalue le préjudice corporel de M. [L] [Z] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 1680 €
- incidence professionnelle 4000 €
- déficit fonctionnel temporaire 2025 €
- souffrances endurées 5000 €
- déficit fonctionnel permanent 2800 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [L] [Z] :

- la somme de 14 705 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute M. [L] [Z] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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