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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/09304


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Date
11/02/2025
Numéro
23/09304
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
Autre
Id
67aba5c0ea06f3cad90b720d

Texte de la décision

13,043 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/09304 - N° Portalis DBW3-W-B7H-336F

AFFAIRE : Mme [X] [F] épouse [I] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Février 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2025

PRONONCE par mise à disposition le 11 Février 2025

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [X] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société ALLIANZ IARD, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 9 décembre 2019 , Mme [X] [I] née [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par acte d’huissier délivré le 12 septembre 2023, Mme [X] [I] née [F] a assigné la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [B], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Mme [X] [I] née [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1080 €
- assistance tierce personne temporaire 3540 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle 7500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 600 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 630 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1365 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2907 €
- Souffrances endurées 12 500 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 18 400 €
- Préjudice esthétique permanent 2500 €

SOIT AU TOTAL 52 672 €
dont il convient de déduire la somme de 2100 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [X] [I] née [F] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANZ IARD au doublement des intérêts et au paiement de la somme correspondant à 15 % du montant alloué et ce au profit du FGAO.
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virgile Reynaud sur son affirmation de droit.

Si dans son assignation, Mme [X] [I] née [F] évoque un préjudice d’agrément justifiant une indemnisation à hauteur de 7500 €, la demande concernant ce poste de préjudice en figure plus dans le dispositif de son assignation; en outre la société ALLIANZ n’a pas pris en compte cette demande; il s’en suit que le tribunal n’est pas saisi de cette demande.

Par conclusions notifiées le 3 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [X] [I] née [F] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire, le doublement des intérêts et la condamnation au profit du FGAO,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et des dépens,
- l’exclusion de l’exécution provisoire.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [I] née [F] des conséquences dommageables de l’accident du 9 décembre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 42 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 182 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 969 jours
- assistance tierce personne temporaire de 177 heures
- une consolidation au 7 septembre 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 8%
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [X] [I] née [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1080 €, tel qu’admis par les deux parties.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 177 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [X] [I] née [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 177 heures x 20 € = 3540 €

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert n’a pas retenu de préjudice sur ce point; Mme [X] [I] née [F] était au chômage lors de l’accident; le fait de ne plus pouvoir conserver la station debout de manière prolongée du fait de l’accident combiné au fait qu’elle soit très peu qualifiée ne permet pas en soi de caractériser, ni d’établir l’existence d’un préjudice quelconque au niveua de l’incidence professionnelle; or, Mme [X] [I] née [F] ne fait état que de ces considérations; elle sera nécessairement déboutée sur ce point.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [X] [I] née [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- Déficit fonctionnel temporaire total 150 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 600 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 630 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1365 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 2907 €

Total 5652 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 9000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Ce préjudice, caractérisé par le port d’éléments disgracieux, sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 14 400 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 1/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2000 €.

RÉCAPITULATIF

- frais divers 1080 €
- assistance tierce personne 3540 €
- déficit fonctionnel temporaire 5652 €
- souffrances endurées 9000 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 14 400 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €
TOTAL 36 672 €
PROVISION A DÉDUIRE 2100 €
RESTE DU 34 572 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L’offre ne revêt pas un caractère suffisamment incomplet pour caractériser son inexistence; le demandeur sera débouté de sa demande concernant le doublement des intérêts.
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [X] [I] née [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société ALLIANZ IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [X] [I] née [F] des conséquences dommageables de l’accident du 9 décembre 2019;

Evalue le préjudice corporel de Mme [X] [I] née [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 1080 €
- assistance tierce personne 3540 €
- déficit fonctionnel temporaire 5652 €
- souffrances endurées 9000 €
- préjudice esthétique temporaire 1000 €
- déficit fonctionnel permanent 14 400 €
- préjudice esthétique permanent 2000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [X] [I] née [F] :

- la somme de 34 572 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Mme [X] [I] née [F] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Virgile Reynaud, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 11 FEVRIER DEUX MILLE VINGT- CINQ

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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