TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 24/02340
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
3ème Chbre Cab A4
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 10 DÉCEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025
N° RG 24/02340 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M2A
AFFAIRE : Mme [H] [Y]
C/ S.D.C. [Adresse 2]
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [H] [Y]
née le 11 janvier 1980 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline CAUSSÉ, avocate au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2]
représenté par son Syndic en exercice la S.A.R.L. CABINET IMMOBILIERE PUJOL
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 056 808 868
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2009, la société de gestion immobilière de la Ville de [Localité 3] (SOGIMA) a entrepris la construction en qualité de maître d’ouvrage d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Les travaux ont été réceptionnés le 30 septembre 2013.
Par acte authentique du 15 juin 2015, Madame [H] [Y] a acquis auprès de la société SOGIMA le lot n°159 consistant en un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment C.
Courant 2018, Madame [H] [Y] a constaté l’apparition d’écoulements d’eau sur la partie couverte de sa terrasse, provenant de la terrasse du dessus.
Madame [H] [Y] a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 15 avril 2021 a désigné Monsieur [T] en qualité d’expert.
Le rapport a été rendu le 30 novembre 2023.
*
Suivant exploit du 25 janvier 2024, Madame [H] [Y] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] devant le présent tribunal aux fins de le voir entendre condamner à lui payer :
- 1.000 euros au titre du préjudice matériel,
- 12.600 euros au titre du préjudice immatériel,
- 10.000 euros au titre du préjudice moral,
- 8.000 euros au titre des frais d’expertise,
- 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Caroline CAUSSE.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, Madame [H] [Y] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à effectuer les travaux suivants :
- dépose des carrelages de la terrasse au-dessus de l’appartement de Madame [H] [Y] et son évacuation,
- réalisation d’un relevé périphérique maçonné continu,
- rajout d’un déversoir en bas de pente de la terrasse sur le côté opposé au déversoir actuel,
- mise en place d’une étanchéité liquide sur le support béton sur les relevés périphériques et au droit des déversoirs,
- mise en place d’une protection de l’étanchéité par carrelages,
- le tout sous astreinte de 2.500 euros par jour de retard à compter de la date de la notification des présentes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] au paiement de la somme de 15.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes,
- dire que Madame [H] [Y] ne participera pas aux charges des copropriété afférentes à la présente procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice concernant la demande de réalisation de travaux formulée par Madame [H] [Y],
- rejeter le demande d’astreinte,
- subsidiairement, fixer un délai raisonnable et suffisant à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avant que l’astreinte ne commence à courir et revoir le montant et la durée de l’astreinte à de plus justes proportions,
- rejeter la demande de provision formulée par Madame [H] [Y],
- débouter Madame [H] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] à réaliser les travaux
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que la collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas le fait que l’expert judiciaire a relevé l’existence de désordres affectant les parties communes, portant atteinte à la destination de l’immeuble et nécessitant des travaux de reprise.
Par assemblée générale du 13 mai 2024, la résolution prévoyant l’appel de fonds pour réaliser les travaux préconisés par l’expert a été rejetée, la société SOGIMA, maître d’ouvrage étant resté copropriétaire majoritaire au sein de la copropriété.
La résolution tendant à donner au syndic l’autorisation d’ester en justice à l’encontre de la société SOGIMA en qualité de maître d’ouvrage a été également rejetée.
Il est constant que la demande de condamnation formulée par Madame [H] [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux réparatoires sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 d’ordre public n’est pas soumise à contestation de l’assemblée générale qui a refusé de provisionner les fonds pour réaliser lesdits travaux.
En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas son obligation de réaliser les travaux.
Il sera condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert, en l’espèce :
- dépose des carrelages de la terrasse au-dessus de l’appartement de Madame [H] [Y] et son évacuation,
- réalisation d’un relevé périphérique maçonné continu,
- rajout d’un déversoir en bas de pente de la terrasse sur le côté opposé au déversoir actuel,
- mise en place d’une étanchéité liquide sur le support béton sur les relevés périphériques et au droit des déversoirs,
- mise en place d’une protection de l’étanchéité par carrelages.
Il est manifeste que le prononcé d’une astreinte est indispensable compte tenu des résistances abusives à réaliser les travaux du copropriétaire majoritaire qui se trouve en conflit d’intérêt pour être également le maître d’ouvrage.
La condamnation à réaliser les travaux sera assortie d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois commençant à courir au jour de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le préjudice de jouissance de Madame [H] [Y] n’est pas sérieusement contestable, cette dernière subissant les infiltrations d’eau sur son balcon depuis 2018.
S’agissant d’un préjudice de jouissance du balcon, il lui sera alloué à titre de provision la somme de 3.000 euros.
Sur les frais et dépens
Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] aux dépens de l’incident, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne dispensent pas le copropriétaire des charges en lien avec les travaux ou de l’astreinte. Il est uniquement dispensé des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice à faire procéder aux travaux suivants, tels que préconisés par Monsieur [T] dans son rapport d’expertise :
- dépose des carrelages de la terrasse au-dessus de l’appartement de Madame [H] [Y] et son évacuation,
- réalisation d’un relevé périphérique maçonné continu,
- rajout d’un déversoir en bas de pente de la terrasse sur le côté opposé au déversoir actuel,
- mise en place d’une étanchéité liquide sur le support béton sur les relevés périphériques et au droit des déversoirs,
- mise en place d’une protection de l’étanchéité par carrelages,
Assortissons cette condamnation à réaliser lesdits travaux d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de quatre mois commençant à courir au jour de la signification de la présente ordonnance,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [H] [Y] à titre de provision à valoir sur son préjudice de jouissance la somme de 3.000 euros,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice aux dépens de l’incident,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à Madame [H] [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispensons Madame [H] [Y] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 juin 2025 pour conclusions au fond de Maître BURTEZ-DOUCEDE.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Me Caroline CAUSSÉ
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