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TJ Marseille, 11 févr. 2025, RG 23/10090


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Date
11/02/2025
Numéro
23/10090
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
Autre
Id
67aba5c7ea06f3cad90b72d1

Texte de la décision

6,913 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A4


ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 26 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 11 FÉVRIER 2025

N° RG 23/10090 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34MA

AFFAIRE : M. [W] [X], Mme [L] [K]
C/ M. [J] [T], Mme [D] [C] ép. [T]

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [W] [X]
né le 30 novembre 1984 à [Localité 7] (13)
demeurant [Adresse 1]

Madame [L] [O] [V] [K]
née le 11 décembre 1987 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 3]

tous deux représentés par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS

Monsieur [J] [M] [Y] [T]
né le 26 septembre 1948 à [Localité 5] (94)
demeurant [Adresse 2]

Madame [D] [B] [E] [C] épouse [T]
née le 15 mars 1954 à [Localité 4] (13)
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 puis prorogée au 11 février 2025.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 25 juillet 2022, Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] ont acheté à Monsieur [J] [T] et Madame [D] [C] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1].

Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] déclarent avoir constaté des désordres les empêchant de vivre dans les lieux, ainsi qu’une non conformité du système d’assainissement.

Suivant exploit du 25 septembre 2023, Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] ont fait assigner devant le présent tribunal Monsieur [J] [T] et Madame [D] [C] épouse [T], aux fins de les voir condamner sur le fondement des articles 1648 et suivants, 1137 et suivants et 1792 et suivants du code civil, à :
- condamner Monsieur [J] [T] et Madame [D] [C] épouse [T] au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériel, moral et de jouissance,
- subsidiairement,
- condamner Monsieur [J] [T] et Madame [D] [C] épouse [T] à prendre en charge l’intégralité des travaux de destruction et de reconstruction de la dépendance, outre les préjudices immatériels consécutifs,
- condamner Monsieur [J] [T] et Madame [D] [C] épouse [T] à prendre en charge les frais de mise en conformité du système d’assainissement collectif,
- condamner en conséquence Monsieur [J] [T] et Madame [D] [C] épouse [T] à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [J] [T] et Madame [D] [C] épouse [T] au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- ne pas écarter l’exécution provisoire.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 septembre 2024 et soutenues à l’audience, Monsieur [J] [T] et Madame [D] [C] épouse [T] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer le Tribunal judiciaire de Marseille territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
- déclarer Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] irrecevables en leur action,
- les renvoyer à mieux se pourvoir,
- les débouter de leurs demandes,
- condamner Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] à leur payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT.

Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 novembre 2024 et soutenues à l’audience, Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] demandent au juge de la mise en état de :
- leur donner acte de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur l’exception d’incompétence territoriale,
- débouter Monsieur [J] [T] et Madame [D] [C] de leurs dmeandes au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’incompétence territoriale

L’article 46 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi,
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble,
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

En l’espèce, Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] agissent sur le fondement contractuel et réclament des dommages et intérêts du fait de désordres ou non conformités qu’ils invoquent sur le bien qu’ils ont acquis et qui est situé à [Localité 6].

Le Tribunal judiciaire compétent est alors le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.

Il convient de se déclarer territorialement incompétent au profit de cette juridiction.

L’affaire sera transmise par le greffe et il n’y a pas lieu de déclarer les demandes de Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] irrecevables et de les inviter à mieux se pourvoir.

Sur les frais et dépens

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Déclarons le Tribunal judiciaire de Marseille territorialement incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,

Renvoyons l’affaire au Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,

Disons que l’affaire sera transmises par le greffe à défaut d’appel dans le délai de 15 jours de la notification de la présente ordonnance,

Disons n’y avoir lieu de déclarer Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] irrecevables en leurs demandes,

Disons n’y avoir lieu à inviter Monsieur [W] [X] et Madame [L] [K] à mieux se pourvoir,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Karine DABOT RAMBOURG de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS

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