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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 22/08024


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Date
11/02/2025
Numéro
22/08024
Chambre
3ème Ch.section C
Type
Autre
Id
67aba66fea06f3cad90b757d

Texte de la décision

11,473 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet C

3ème Chambre Civile

Le 11 Février 2025

N° RG 22/08024 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-KBA3

Epoux [C]

(divorce)

2 Copies exécutoires délivrées
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Madame [F] [Y] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Justine AUBRY de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [G], [R] [C]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marine EGON, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,

Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 12 décembre 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [J] et M. [D] [C] se sont mariés le [Date mariage 7] 2004 à [Localité 14] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus plusieurs enfants :

- [T] [C], né le [Date naissance 6] 1998, majeur et autonome,
- [W] [C], née le [Date naissance 8] 2000, majeure et autonome,
- [L] [C], né le [Date naissance 3] 2009.

Par acte d'huissier signifié le 28 octobre 2022, Mme [J] a fait assigner M. [C] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.

Suivant ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a constaté la résidence séparée des époux depuis le 1er juillet 2022 et attribué à l'époux, à compter du 28 octobre 2022, la jouissance du logement familial, à titre onéreux, à charge pour lui d'avancer le règlement des échéances des emprunts immobiliers (1632 € par mois), ainsi que la jouissance des véhicules BMW immatriculé [Immatriculation 13] et moto [Immatriculation 12]. La résidence de l’enfant mineur a été établie en alternance au domicile de chacun des parents, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale. Enfin, les frais courants afférents à [L] ont été laissés à la charge de chacun des parents sur sa période d’accueil tandis que les autres frais (frais de scolarité en établissement privé, frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire et/ou d’apprentissage de la conduite accompagnée) ont été partagés par moitié entre les parents, après accord préalable.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Mme [J] demande à la juridiction de :

- prononcer le divorce des époux [J]-[C] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du code civil ;
- ordonner la publication du jugement conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement en marge de l’acte de mariage des époux ;
- dire et juger que les époux seront renvoyés à procéder à un partage amiable et dire qu’à défaut d’y parvenir, ils devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de leur séparation effective, soit au 1er juillet 2022 ;
- condamner M. [C] à verser à Mme [J] un capital de 30 000 € à titre de prestation compensatoire ;
- dire que l'autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ;
- maintenir la résidence d’[L] en alternance au domicile de Mme [J] et M. [C], selon les dispositions suivantes, valables sauf meilleur accord des parents :
* en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du dimanche soir au dimanche suivant, les semaines paires au domicile maternel et les semaines impaires au domicile paternel ;
* pendant les vacances de Noël : l’enfant sera pris en charge par les parents, selon des modalités amiables, et à défaut selon les modalités suivantes :
° années paires : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère,
°années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père ;
* pendant les vacances d’été : l’enfant sera pris en charge par ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
° les années impaires : les 1 ère , 2 ème , 5 ème et 6 ème semaines des vacances chez la mère et les 3 ème , 4 ème , 7 ème et 8 ème semaines chez le père,
° les années paires : les 1 ère , 2 ème , 5 ème et 6 ème semaines des vacances chez le père et les 3 ème , 4 ème , 7 ème et 8 ème semaines chez la mère ;
- dire que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants qu’il aura engagés pour [L] durant sa période d’accueil (nourriture, habillement, frais de cantine et de périscolaire, etc) ;
- dire que les frais de scolarité en établissement privé, les frais médicaux non remboursés (par la sécurité sociale ou la mutuelle), les frais de voyages scolaires, les frais de permis de conduire et/ou d’apprentissage de la conduite accompagnée seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées, sans possibilité de recours contre l’autre parent ;
- dépens comme de droit.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2024, M. [C] demande au tribunal de :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [C]- [J] en date du [Date mariage 7] 2004, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- fixer les effets du divorce au 1er juillet 2022, date du départ de Mme [J];
- débouter Mme [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
- reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur à charge, soit :
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
- maintenir la résidence d’[L] en alternance au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
° jusqu’au 19 février 2023 : du vendredi, sortie des classes, au vendredi suivant retour à l’école, les semaines paires chez Mme [J] et les semaines impaires chez M. [C],
° à compter du 19 février 2023 : du dimanche 19 heures au dimanche suivant, les semaines paires chez Mme [J] et les semaines impaires chez M. [C],
* pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances de noël : poursuite de l’alternance prévue pour les périodes scolaires,
* pendant les vacances de noël : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires,
* pendant les vacances d’été : 1 ère , 2 ème , 5 ème et 6 ème semaine des vacances chez la mère ; 3 ème , 4 ème , 7 ème et 8 ème semaine des vacances chez le père les années paires ;
- dire que chacun des parents conservera à sa charge les frais courants engagés sur sa période d’accueil,
- ordonner le partage par moitié des frais de scolarité en établissement privé, des frais médicaux non remboursés, des frais de voyages scolaires, des frais de permis de conduire et/ou d’apprentissage à la conduite accompagnée.
- dépens comme de droit.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.

Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 5 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation signifiée le 28 octobre 2022 ;

PRONONCE le divorce des époux Mme [F] [J] et M. [D] [C] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 7] 2004 par l’officier d’état civil de [Localité 14] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- Mme [F] [Y] [J]: le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 11] (50),

- M. [D] [G] [R] [C]: le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] (50) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er juillet 2022 ;

DEBOUTE Mme [F] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que l'autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [L] [C], né le [Date naissance 3] 2009, sera exercée en commun par les père et mère ;

ETABLIT la résidence d’[L] [C] en alternance au domicile de Mme [F] [J] et M. [D] [C], selon les dispositions suivantes, valables sauf meilleur accord des parents :

- en période scolaire et pendant les petites vacances scolaire :
du dimanche soir au dimanche suivant, les semaines paires au domicile maternel et les semaines impaires au domicile paternel ;

- pendant les vacances de Noël :
l’enfant sera pris en charge par les parents, selon des modalités amiables, et à défaut selon les modalités suivantes :
* années paires : 1ère moitié chez le père et 2ème moitié chez la mère,
* années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père ;

- pendant les vacances d’été :
l’enfant sera pris en charge par ses parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
- les années impaires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances chez la mère et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez le père
- les années paires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances chez le père et les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines chez la mère ;

DIT que chacun des parents gardera à sa charge les frais courants qu’il aura engagés pour [L] [C] durant sa période d’accueil (nourriture, habillement, frais de cantine et de périscolaire, etc) ;

DIT que les frais de scolarité en établissement privé, les frais médicaux non remboursés (par la sécurité sociale ou la mutuelle), les frais de voyages scolaires, les frais de permis de conduire et/ou d’apprentissage de la conduite accompagnée seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées, sans possibilité de recours contre l’autre parent ;

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;

CONDAMNE Mme [F] [J] aux dépens de l'instance ;

RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives à l’enfant sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.

LE GREFFIER LE JUGE

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