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TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 23/02571


Vérifier : TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 23/02571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/02571
Chambre
2ème Chambre civile
Type
Autre
Id
67aba66fea06f3cad90b759f

Texte de la décision

13,977 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE RENNES

N° RG 23/02571 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHGS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Ordonnance contradictoire sur incident plaidé le 28 Novembre 2024, rendue le 11 février 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l'instance N° RG 23/02571 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KHGS ;

ENTRE :

S.A.R.L. LE CARRE MAGIQUE, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 753 670 926, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

M. [D] [V] [M] [I] [W], décédé le 02/07/24
ayant demeuré [Adresse 1]
[Localité 5]

ET

S.A.R.L. PG ORGANISATION, immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 438 073 892, représentée parson mandataire liquidateur, la Selarl MJ [Y], prise en la personne de Me [H] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

SELARL MJ [Y], prise en la personne de Maître [H] [Y], ès-qualité de liquidateur de la SARL PG ORGANISATION
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Maître Carole VIGIER de la SCP SAGON VIGNOLLE VIGIER PRADES ROCHE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

PARTIES INTERVENANTES

Mme [J] [C] épouse [W], agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Mme [O] [W], agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [D] [W]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

M. [R] [W], agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

Mme [B] [W], agissant en sa qualité d’ayant droit de M. [D] [W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Vincent DUTTO de la SELARL CRESSARD DUTTO LE GOFF, AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

FAITS ET PRETENTIONS

Les sociétés à responsabilité limitée (SARL) LE CARRE MAGIQUE et PG ORGANISATION diffusent des spectacles en France et notamment des spectacles de magie.

La société LE CARRE MAGIQUE et [D] [W] ont mis en demeure la société PG ORGANISATION de cesser d’utiliser certains textes et expressions dont ils revendiquent la propriété.

La société LE CARRE MAGIQUE et [D] [W] ont saisi le président du tribunal judiciaire de Rennes en référé aux fins d’obtenir la cessation du trouble manifestement illicite résultant d’actes de contrefaçons ainsi que d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme.

Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge des référés a rejeté les demandes de la société LE CARRE MAGIQUE et de [D] [W] comme excédant ses pouvoirs.

Par acte du 10 mars 2023, la société LE CARRE MAGIQUE et [D] [W] ont fait assigner la société PG ORGANISATION en contrefaçon devant le tribunal judiciaire de Rennes et ont sollicité la réalisation d’une expertise afin de chiffrer leur préjudice économique.

Cette première affaire a été enregistrée sous le numéro 23/2571 du répertoire général.

Par acte du 15 mai 2023, la société PG ORGANISATION a cédé son site internet et les droits y afférents à la société MAGIC WORLD DIFFUSION avant de lui céder, le 20 juin 2023, ses droits d’exploitation du spectacle “Le Festival Mondial de la Magie”.

Par conclusions d’incident du 8 janvier 2024, la société PG ORGANISATION a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées, à son encontre, par la société LE CARRE MAGIQUE et [D] [W] pour défaut de qualité à défendre et de la mettre hors de cause.

Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a placé la société PG ORGANISATION en liquidation judiciaire et la SELARL MJ [Y] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

***

Par acte du 22 avril 2024, la société LE CARRE MAGIQUE et [D] [W] ont fait assigner la SELARL MJ [Y] en qualité de liquidateur de la société PG ORGANISATION afin de l’attraire à la cause et de voir prononcer la jonction de cette affaire, enregistrée sous le RG n°24/3486, avec l’affaire RG n°23/2571.

Par ordonnance du 5 septembre 2024, les affaires enregistrées sous les RG n°23/2571 et 24/3486 ont été jointes.

***

[D] [W] est décédé le 2 juillet 2024 et ses héritiers sont intervenus volontairement à la présente procédure.

***

Par conclusions d’incident du 25 octobre 2024, la société PG ORGANISATION demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure civile et de l’article L. 622-21 du Code de commerce, de :
A titre principal
- Juger irrecevables les demandes de la société LE CARRE MAGIQUE et des ayants droit de [D] [W] dirigées à son encontre, elle-même étant représentée par monsieur [T], du fait de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
A titre subsidiaire
- Déclarer irrecevables toutes demandes formulées à son égard par la société LE CARRE MAGIQUE et par les ayants droit de [D] [W], pour défaut de qualité à agir.
- La mettre, en conséquence, hors de cause.
- Condamner la SARL LE CARRE MAGIQUE et les ayants droit de [D] [W] à payer à la SELARL MJ [Y], en qualité de son mandataire liquidateur, la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.

La société PG ORGANISATION rappelle d’abord que depuis qu’elle a été placée en liquidation judiciaire par le jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand le 18 janvier 2024, elle est uniquement représentée par son mandataire liquidateur, à savoir la SELARL MJ [Y].
Elle ajoute qu’à moins de demander la fixation de la créance dans la procédure collective et ce, en l’ayant déclarée dans les délais, l’existence d’une procédure collective fait obstacle à toute condamnation financière.
De plus, ses contradicteurs la considérant toujours comme étant “prise en la personne de son représentant légal”, elle en conclut que les demandes dirigées à son égard sont irrecevables.

Elle affirme ensuite que dans la mesure où elle a cédé l’intégralité de ses droits d’exploitation à la société MAGIC WORLD DIFFUSION, elle n’a pas qualité à défendre dans la présente procédure par laquelle la société LE CARRE MAGIQUE forme une demande indemnitaire pour de prétendues pertes sur les exercices 2023 et 2024.
Elle souligne que ses contradicteurs ont tout à fait conscience de cette cession car ils demandent la condamnation in solidum de la société MAGIC WORLD DIFFUSION de toutes les condamnations mises à sa charge.
En conséquence, elle estime que toute demande formée à son encontre est irrecevable.

***

Par conclusions d’incident du 12 novembre 2024, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [W] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, 122, 367, 369 et 700 du code de procédure civile, L.122-4, L. 716-4 et L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle, L. 622-21, L. 622-22 et R. 622-23 du Code de commerce et de la jurisprudence citée, de :
- Déclarer [J] [W], [O] [W], [R] [W] et [B] [W] recevables en leur intervention volontaire en qualité d’ayants droit de [D] [W], décédé le 2 juillet 2024,
- Ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée devant le tribunal judiciaire de Rennes sous le RG n°24/18.
- Débouter la société PG ORGANISATION.
- Juger recevables leurs demandes.
- Constater que la déclaration de créances régularisée par eux est régulière.
- Fixer les frais irrépétibles, à concurrence de 5.000 €, et les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Au titre de prolégomènes, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [W] notent que si l’instance les opposant à la SELARL MJ [Y] a été jointe à la présente instance, ils demandent toujours la jonction de celle-ci avec l’instance les opposant à la société MAGIC WORLD DIFFUSION enrôlée sous le RG n°24/18.

Les concluants poursuivent en considérant, d’abord, avoir satisfait aux exigences du Code de commerce en déclarant, dans le délai légal, leur créance au passif de la procédure collective et en attrayant à la cause la SELARL MJ [Y] en qualité de liquidateur après avoir produit aux débats la déclaration de créance.
Après avoir rappelé qu’ils ont formulé leurs demandes en “condamnation” de leur contradictrice avant l’ouverture de la procédure collective, ils affirment que leurs demandes sont recevables et les contestations de la société PG ORGANISATION infondées.
Ils en concluent qu’en application de l’article L. 622-22 du Code de commerce, il appartient à la juridiction de céans de statuer sur l’existence et le montant de la créance.

Ensuite, la société LE CARRE MAGIQUE et les consorts [W] estiment que dans la mesure où le cessionnaire n’est responsable que des manquements postérieurs à la cession intervenue en mai 2023, la société PG ORGANISATION reste responsable des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale commis avant mai 2023.
En effet, ils affirment que la société PG ORGANISATION a utilisé, de manière illicite, les marques protégées “Ne rien comprendre et aimer ça” et “Festival mondial de la magie”, respectivement dès janvier 2020 et entre le 12 octobre 2017 et le 12 octobre 2020.
Ils ajoutent que leur contradictrice a utilisé des textes originaux créés par [D] [W] et protégés par le droit d’auteur sur son site internet, ses sites de billetterie en ligne et sur les supports de communication commerciale.
Ils terminent en déclarant avoir été victimes d’actes de concurrence déloyale de la part de la société PG ORGANISATION avant comme après la cession du site internet.
En conséquence, ils estiment que leur contradictrice est responsable des actes fautifs commis avant la cession, qu’elle ne peut être exonérée de cette responsabilité et qu’elle a donc qualité à défendre.

MOTIFS

Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”.

L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

Le juge de la mise en état est donc compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie.

Cependant, l’article 789 du Code de procédure civile, précise en son deuxième alinéa que “par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.

Le rapide exposé du litige sur incident, supra, aura démontré la relative complexité des moyens soulevés de part et d’autre, laquelle est d’ailleurs souvent intrinsèque aux fins de non-recevoir invoquées en matière de propriété intellectuelle.

Il convient d’observer en outre que l’assignation a été signifiée le 10 mars 2023, suivie de conclusions d’incident, si bien qu’aucun échange au fond n’a eu lieu depuis l’acte introductif d’instance, laquelle a été émaillée d’abord par le placement en liquidation judiciaire de la SARL PG ORGANISATION, l’assignation en intervention forcée du mandataire liquidateur, puis le décès de [D] [W].

Dès lors que d’une part l’acte introductif d’instance remonte à près de deux années pendant lesquelles le débat au fond n’a toujours pas commencé, qu’en outre, après jonction avec l’instance enregistrée sous le n° 24/18, le présent incident n’a – quoiqu’il en soit – pas vocation à mettre fin à l’instance, il est de l’intérêt des parties que l’instruction du dossier se poursuive et s’achève désormais rapidement.

Aussi, les questions soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident, seront-elles examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.

Les parties sont priées de reprendre leurs prétentions et moyens dans les conclusions au fond adressées au tribunal.

Dès à présent, la jonction avec l’instance n° 24/18 ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par simple mesure d’administration judiciaire,

ORDONNONS la jonction de la présente affaire avec l’instance enregistrée sous le numéro de RG 24/18.

DISONS que les questions soumises au juge de la mise en état dans le cadre du présent incident seront examinées par le tribunal auquel elles sont renvoyées.

INVITONS les parties à reprendre leurs prétentions et moyens dans des conclusions au fond, adressées au tribunal.

RENVOYONS à l’audience de mise en état du 13 mars 2025, pour conclusions au fond des défendeurs avec INJONCTION pour ce faire.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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