TJ Rennes, 11 févr. 2025, RG 22/01049
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Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 11 Février 2025
N° RG 22/01049 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JTQM
Epoux [O]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées)
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [T] [R] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009486 du 13/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [I] [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 12 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 11 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [M] et M. [G] [O] se sont mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 11] (35), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants :
- [X] [O], né le [Date naissance 4] 2004
- [Z] [O], né le [Date naissance 8] 2006.
Par acte signifié le 31 janvier 2022, Mme [M] a fait assigner M. [O] en divorce devant la présente juridiction, sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Suivant ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a attribué la jouissance du logement familial à l'époux, à titre onéreux, dit que chaque époux prendra à sa charge, à titre provisoire, le règlement de la moitié des échéances de l'emprunt immobilier, attribué la jouissance du véhicule Renault à Mme [M] et attribué la gestion de l’exploitation agricole à l’époux, à charge pour lui d’acquitter les emprunts souscrits à ce titre. La résidence de l’enfant mineur a été établie au domicile maternel, dans le cadre d’un exercice en commun de l’autorité parentale, avec des droits de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques. Enfin, l’impécuniosité de M. [O] a été constatée et Mme [M] a par conséquent été déboutée de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour d’appel de RENNES a infirmé l’ordonnance du 4 avril 2022 en ce qu’elle a attribué à M. [O] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et, statuant à nouveau de ce chef, dit que’il en bénéficiera à titre gratuit. Les autres dispositions contestées de la décision ont été confirmées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, Mme [M] demande à la juridiction de :
- prononcer le divorce entre M. [O] et Mme [M] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation en divorce, soit le 31 janvier 2022 ;
- renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Notaire et en cas de litige, de saisir le Juge compétent en application des dispositions de l’article 1360 du Code de procédure Civile ;
- débouter M. [O] de toutes ses demandes, fins, et conclusions,
- débouter M. [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
- juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement à l’égard de [Z], qui sera majeur le [Date naissance 8] 2024 ;
- fixer la résidence de [Z] au domicile de Mme [M] ;
- juger que le droit d’accueil de M. [O] s’exercera selon les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires : les années paires, chaque fin de semaine paire, les années impaires, chaque fin de semaine impaire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
* pendant les périodes de vacances scolaires :la moitié des petites vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; la moitié des vacances scolaires d’été, avec un fractionnement par quinzaine : première quinzaine des mois de juillet d’août les années paires, deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années impaires,
* à charge pour M. [O] de prendre en charge les trajets afférents à son droit d’accueil ;
- juger que M. [O] devra verser à Mme [M] la somme de 190 € par mois, au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z], et ce sans préjudice de l’indexation depuis l’AOMP ;
- juger que M. [O] versera directement entre les mains de [X], la somme de 190€ par mois pour son entretien, sous réserve de la production de sa situation financière actualisée, et ce sans préjudice de l’indexation depuis l’AOMP ;
- juger que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyages scolaires, frais d’activités extra-scolaires, cout du permis de conduire, frais de transports scolaires, frais d’essence et d’assurance voiture, frais de scolarité) de [X] et [Z] seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable de l’autre, faute de quoi la dépense sera supportée par le parent qui l’a engagée seul ;
- juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parents.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, M. [O] demande au tribunal de :
- prononcer le divorce des époux [O] - [M] pour altération définitive du lien conjugal, avec toutes suites et conséquences de droit ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir : en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
- dire et juger que Mme [M] reprendra l'usage de son nom de jeune fille postérieurement au prononcé du divorce ;
- dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que M. [O] a pu accorder à son conjoint pendant l’union ;
- fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce soit le 31 janvier 2022 ;
- décerner acte à M. [O] de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux qu'il a formulée au visa de l'article 257-2 du Code civil ;
- renvoyer les époux à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
- débouter Mme [M] de toute demande d’indemnité d’occupation antérieure à la demande en justice ;
- fixer et condamner Mme [M] à verser à M. [O] une prestation compensatoire sous forme de capital de 45.000 € nets de frais, assortie de l’exécution provisoire ;
- décerner acte à M. [O] de sa proposition de verser la somme de 100€ par mois et par enfant au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [X] et de [Z], à compter du jugement à intervenir et déclarer son offre satisfactoire ;
- en toutes hypothèses, débouter Mme [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
Suivant ordonnance du 10 septembre 2024, la clôture de la procédure est intervenue au 5 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024. Avant l’ouverture des débats, la clôture a été reportée au jour de l’audience par le juge de la mise en état, conformément à l’accord des parties.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 31 janvier 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [M] et M. [O] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2001 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Mme [K] [T] [R] [M] : le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 12] (35) ;
- M. [G] [I] [V] [O] : le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [K] [M] à payer à M. [G] [O] la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande afférente aux frais d’enregistrement de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [G] [O] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
FIXE à 260 € (deux cent soixante euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [G] [O] à Mme [K] [M] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [X] [O] et [Z] [O], soit 130 € par mois et par enfant et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux importants non remboursés, frais de voyage scolaire ou d’études, coût du permis de conduire et de l’apprentissage de la conduite) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire :
- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution par l'intermédiaire d'un huissier de justice
- le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
- les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [K] [M] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet, avant saisine du juge, d'une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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