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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00087


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Date
11/02/2025
Numéro
24/00087
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
Autre
Id
67aba8c7ea06f3cad90b7c50

Texte de la décision

15,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 8]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00087 - N° Portalis DB22-W-B7I-SH3L
MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 11 Février 2025
réputé contradictoire
premier ressort

DEMANDEUR(S) :

[J] [B], [K] [B], [L] [B]

DEFENDEUR(S) :

[S] [T], [D] [C] épouse [T]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me COGNY

copies délivrées le
à Me COGNY

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 17 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles et chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Mme [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6],

M. [K] [B]
[Adresse 3]
Chez Madame [J] [B]
[Localité 6],

Mme [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2],

représentés par Maître Edith COGNY de la SCP BERTHAULT - COGNY, avocats au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [S] [T],
Mme [D] [C] divorcée [T]
[Adresse 5]
[Localité 7],

non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé prenant effet le 17 avril 2022, M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] (l’INDIVISION [B]) ont donné à bail à M. [S] [T] et Mme [D] [C] épouse [T] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 5], [Localité 7], pour un loyer mensuel initial de 1 366 €, charges non comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 avril 2024 pour la somme en principal de 7 262,69 €.

Par ailleurs M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] ont fait délivrer un congé pour vendre par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024.

Ils ont ensuite fait assigner, par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, signifié à l’étude, M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa des dispositions des articles 7a), 15-II et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1721 et 1728, 1103, 1104 et 1193, 1218 al.2, 1224, 1227, 1228 du code civil aux fins de voir :

Constater acquise la clause résolutoire du bail du 17 avril 2022.A titre subsidiaire, résilier judiciairement le bail du 17 avril 2022.A titre subsidiaire, si le tribunal accorde des délais aux locataires, valider le congé délivré pour le 30 avril 2025.En conséquence,
Ordonner l'expulsion de M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] et celle de tous occupants de leurs chefs des lieux sis [Adresse 5], [Localité 7], avec le concours de la force publique si besoin est ;Statuer ce que de droit s'agissant du mobilier garnissant les lieux conformément aux articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d'exécution ;Condamner conjointement et solidairement M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] à payer à l’indivision [B] :La somme de 9 826 € solde du compte locatif net arrêté au 1er juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse) avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,Une indemnité d'occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à complète libération des lieux,Une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner conjointement et solidairement M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

Le 11 novembre 2024, Mme [D] [C] a donné congé et précisé que son ex-mari, M. [S] [T] avait quitté les lieux le 15 juin 2022.

L’état des lieux de sortie a été signé le 21 novembre 2024.

M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] ont ensuite actualisé leurs demandes par conclusions signifiées à personne le 4 décembre 2024 s’agissant de Mme [D] [C] divorcée [T] et selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile s’agissant de M. [S] [T]. Aux termes de ces conclusions, ils demandent au tribunal de :

Constater que Mme [D] [C] divorcée [T] a procédé à la restitution du bien donné à bail le 21 novembre 2024En conséquence
Juger que les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [D] [C] divorcée [T] sont devenues sans objet
Pour le cas où M. [S] [T] entendrait réintégrer le logement :
Constater que le bail a pris fin le 21 novembre 2024 suite à la restitution du logement par Mme [D] [C] divorcée [T] à l’indivision [B] et que M. [S] [T] est occupant sans droit ni titre des lieux.Ordonner l’expulsion sans délai de M. [S] [T] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5] à [Localité 7], avec le concours de la force publique si besoin est.
En cas de réintégration de M. [S] [T] malgré reprise des lieux par les bailleurs :
Condamner M. [S] [T] à payer à l’indivision [B] une indemnité d'occupation journalière équivalente au loyer courant hors charges, augmentée des charges locatives, à compter du 1er décembre 2024 jusqu'à complète libération des lieux,
En tout état de cause,Condamner conjointement et solidairement M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] à payer à l’indivision [B] la somme de 14 952 € solde du compte locatif net arrêté au 21 novembre 2024, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 15 avril 2024,Condamner conjointement et solidairement M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] à payer à l’indivision [B] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner conjointement et solidairement M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit.

A l’audience du 17 décembre 2024, M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B], représentés par leur avocat, maintiennent les demandes exposées dans leurs conclusions. Ils précisent que si M. [S] [T] a quitté les lieux, toutes les clés n’ont pas été restituées. C’est la raison pour laquelle ils maintiennent leurs demandes tendant à voir constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ainsi que les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation à son encontre.

Bien que régulièrement cités à l’étude, M. [S] [T] et Mme Mme [D] [C] dirvorcée [T] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Un rapport de diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience. Au cours de celle-ci il a été donné lecture de ses conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien-fondés.

Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 474 du code de procédure civile.

Les demandeurs ont été autorisés à justifier en cours de délibéré de l’envoi à M. [S] [T] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception d’une copie du procès-verbal de signification des conclusions d’actualisation, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Toutefois, ces éléments n’ont pas été adressé au tribunal. Dans ces conditions, il conviendra de s’en tenir aux termes de l’assignation s’agissant des demandes dirigées à l’encontre de M. [S] [T].

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 28 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

Par ailleurs, les demandeurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 19 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

En l’espèce, le contrat de location conclu le 17 avril 2022 contient une clause résolutoire en son article VIII – « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 avril 2024, pour la somme en principal de 7 262,69 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 15 juin 2024.

M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] se sont désistés de leurs demandes liées à l’acquisition des effets de la clause résolutoire à l’égard de Mme [D] [C], celle-ci ayant quitté les lieux et restitué une partie des clés.

En revanche, ils maintiennent leurs demandes figurant dans l’assignation à l’encontre de M. [S] [T] dans la mesure où celui-ci a conservé des clés ce qui ressort de l’état des lieux de sortie signé par Mme [D] [C] seule.

L’expulsion de ce dernier sera ordonnée en conséquence.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] produisent un décompte démontrant que M. [S] [T] et Mme [D] [C] restent devoir la somme de 14 952 € à la date du 21 novembre 2024 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date après déduction du dépôt de garantie et des frais de remise en état selon état des lieux.

M. [S] [T] et Mme [D] [C], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Le contrat de location prévoit à l’article VII, la solidarité entre les locataires.

M. [S] [T] et Mme [D] [C] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 14 952 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 262,69 € et de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

Bien que toutes les clés n’aient pas été restituées, il n’est pas établi que M. [S] [T] occupe le logement alors que le rapport de diagnostic social et financier indique qu’il ne l’aurait jamais habité et qu’un état des lieux de sortie a été établi le 21 novembre 2024.

D’autre part les bailleurs reconnaissent avoir repris possession des lieux.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de condamnation à l’encontre de M. [S] [T] à payer une indemnité d’occupation au-delà du 21 novembre 2024, date de l’état des lieux de sortie.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens comprenant le coût du commandement de payer.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B], M. [S] [T] et Mme [D] [C] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 avril 2023 entre M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] d’une part, et M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5], [Localité 7] sont réunies à la date du 15 juin 2024 ;

ORDONNE à M. [S] [T] de restituer les clés et, en tant que de besoin, de quitter les lieux dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [S] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE solidairement M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] à verser à M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] la somme de 14 952 € (correspondant à l’ensemble des sommes dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 21 novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7 262,69 € et de la signification du présent jugement pour le surplus ;

DEBOUTE M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] de leur demande de condamnation de M. [S] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation au-delà du 21 novembre 2024 ;

CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] à verser à M. [K] [B], Mme [J] [B], Mme [L] [B] une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [S] [T] et Mme [D] [C] divorcée [T] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

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