TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00084
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 4]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00084 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHX3
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 11 Février 2025
contradictoire
dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA
DEFENDEUR(S) :
[H] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me Lemoine
copies délivrées le
à Me Lemoine
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février :
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 14 Janvier 2025 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d'appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection et exerçant au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA
[Adresse 2]
[Adresse 2],
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me DOURLEN Sabrina, avocat
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 05 juillet 2019, la SA ADOMA a donné à bail à M. [H] [V] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ADOMA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA ADOMA, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales expliquant que la dette locative a été soldée. Elle maintient toutefois ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile (300 euros demandés) et des dépens.
Il convient de se référer à l'assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
M. [H] [V] est présent à l’audience. Il confirme avoir réglé l’intégralité de sa dette locative et explique celle-ci par des problèmes financiers (maladie, problèmes de versements avec la CAF). Il énonce percevoir L’AAH.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [V] reconnaît l’existence de la dette locative, laquelle est par ailleurs attestée par les pièces produites notamment l’attestation de compte du 1er juillet 2024 (1271,05 euros de dette locative).
La procédure engagée par le demandeur était donc justifiée. M. [H] [V] sera donc condamné aux dépens de l’instance.
2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
M. [H] [V] est condamné aux dépens. Il y a lieu de le condamner à payer à la SA ADOMA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des frais qu’a dû engager la SA ADOMA pour la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la SA ADOMA se désiste de ses demandes principales en raison de l’apurement total de la dette locative de M. [H] [V] ;
CONDAMNE M. [H] [V] à verser à la SA ADOMA une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l'écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
La greffière La juge
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