Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00070


Vérifier : TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/00070
Chambre
TPX RAM JCP FOND
Type
Autre
Id
67aba8c8ea06f3cad90b7cf8

Texte de la décision

11,864 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00070 - N° Portalis DB22-W-B7I-SHCV
MINUTE : /2025

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT

Du : 11 Février 2025

contradictoire
premier ressort

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEMIR

DEFENDEUR(S) :

[B] [X]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me BIERLING

copies délivrées le
à Me BIERLING
à M. [X]

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 17 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.A. SEMIR
[Adresse 2]
[Localité 4],

représentée par Me Jean-christophe BIERLING, avocat au barreau de VERSAILLES,

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [B] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4],

comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, la société S.E.M.I.R. a donné en location à M. [B] [X] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 429,09 €, provisions sur charges non comprises.

Après relance du 22 juin 2023 et sommation par lettre recommandée réceptionnée le 28 février 2024, la SA S.E.M.I.R. a fait signifier, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, à M. [B] [X], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour la somme en principal de 2 255,87 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2024, signifié à l’étude, la SA S.E.M.I.R. a assigné M. [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1224 du code civil aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire et en tout état de cause prononcer la résiliation judiciaire du bail ;Ordonner l’expulsion de M. [B] [X] du logement sis [Adresse 3], ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;Condamner M. [B] [X] à payer à la S.E.M.I.R. une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actualisé chaque année à l’échéance et augmenté de la provision sur charges à compter de la signification du jugement et jusqu’à la libération effective des lieux ;Dire que le sort des meubles sera réglé par les dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner M. [B] [X] à payer à la S.E.M.I.R. la somme de 3 354,01 euros arrêtée au 27 mai 2024, à actualiser au jour de l’audience, et majorée des intérêts légaux, en deniers et quittance.Condamner M. [B] [X] à payer à la S.E.M.I.R. la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner M. [B] [X] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement.Ordonner l’exécution provisoire.
A l'audience du 17 décembre 2024, la SA S.E.M.I.R., représentée par Maître BIERLING, maintient les demandes exposées dans son assignation et actualise le montant de la dette qui s’élève désormais à 7 425,60 €, aucun versement n’ayant été effectué depuis le mois de mai 2024.

M. [B] [X] comparait. Il expose sa situation personnelle et sollicite des délais de paiement.

Un rapport de diagnostic social et financier a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience à l’occasion de laquelle il a été donné lecture de ses conclusions.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 4 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la SA S.E.M.I.R. justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».

Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »

Le bail conclu le 1er juin 2017 contient une clause résolutoire en son article 3 des conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2024, pour la somme en principal de 2 255,87 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 mai 2024.

L’expulsion de M. [B] [X] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience. M. [B] [X] sera donc débouté de sa demande en ce sens.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

M. [B] [X] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 29 mai 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

La SA S.E.M.I.R. produit un décompte démontrant que M. [B] [X] reste devoir, après soustraction des frais de poursuites, la somme de 7 277,80 € à la date du 10 décembre 2024 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.

Le défendeur n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7 277,80 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

De tout ce qui précède il résulte qu'aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé. M. [B] [X] sera donc débouté de sa demande.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [B] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens comprenant les frais de commandement.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA S.E.M.I.R., M. [B] [X] sera condamné à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire et il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2017 entre la SA S.E.M.I.R. et M. [B] [X] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 28 mai 2024 ;

DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à M. [B] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [B] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA S.E.M.I.R. pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE M. [B] [X] à verser à la SA S.E.M.I.R. la somme de 7 277,80 € (décompte arrêté au 10 décembre 2024, incluant l’échéance de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

CONDAMNE M. [B] [X] à verser à la SA S.E.M.I.R. une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 décembre 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE M. [B] [X] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE M. [B] [X] à verser à la SA S.E.M.I.R. une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n'y avoir lieu de l’écarter ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.