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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00009


Vérifier : TJ Versailles, 11 févr. 2025, RG 24/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/00009
Chambre
TPX RAM JCP REFERES
Type
Autre
Id
67aba8c9ea06f3cad90b7d16

Texte de la décision

14,630 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET

[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00009 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLIU

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

ORDONNANCE DE REFERE

Minute n° : /2025

Du : 11 Février 2025

Réputée contradictoire
Premier ressort

[D] [B], [U] [E] épouse [B]

C/

[M] [X] [G], [P] [R] épouse [X] [G]

Expédition certifiée conforme délivrée le
à Me Dumont-Latour

Copies délivrées le
à Me Dumont-Latour
à M. [X] [G]

Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 11 Février :

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 17 Décembre 2024 ;

Sous la présidence de Madame Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Edeline EYRAUD, Greffier ;

l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

M. [D] [B]

Mme [U] [E] épouse [B]
[Adresse 4] [Localité 6]
[Localité 6] (SUISSE),

représentée par Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, substitué par le cabinet H.K.H avocats

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [M] [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3],

comparant,

Mme [P] [R] épouse [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3],

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 17 mars 2022, Mme [U] [B] née [E] et M. [D] [B] ont donné en location à Mme [P] [X] [G] née [R] et M. [M] [X] [G] un logement situé [Adresse 2], [Localité 3] pour un loyer mensuel initial principal de 2 470 €, outre 25 € de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [D] [B] et Mme [U] [B] ont fait délivrer à Mme [P] [X] [G] et M. [M] [X] [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 29 février 2024 pour la somme en principal de 5 995,35 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, signifié en personne s’agissant de M. [M] [X] [G] et à domicile s’agissant de Mme [P] [X] [G], M. [D] [B] et Mme [U] [B] les ont assignés en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, 1103, 1224, 1240 et 1760 du code civil aux fins de voir :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire, et en conséquence la résiliation du contrat de location d’un appartement au jour du jugement à intervenirOrdonner l’expulsion de corps et de bien de M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dès que le délai légal sera expiré, et si besoin avec le concours et l’assistance de la force publique,Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G],
Dans l’hypothèse où les délais de paiement seraient accordés par le tribunal,
Dire et juger qu’à défaut pour M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] de respecter leurs engagements, les clauses résolutoires seront acquises et l’expulsion prononcée sans autre formalité,
En tout état de cause,
Condamner solidairement M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] à titre provisionnel au paiement de l’arriéré de loyers et des charges arrêtés à ce jour, soit la somme de 10 833,05 € augmentée des intérêts de droit à compter des présentes, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenirCondamner solidairement M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation, du jour du prononcé du jugement à celui de leur départ effectif, d’un montant identique au loyer actuel, augmenté des charges,Condamner solidairement M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] à titre provisionnel au paiement d’une somme de 162,12 € correspondant au coût de l’acte de commandement de payer les loyersCondamner solidairement M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] à titre provisionnel à leur payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 décembre 2024, M. [D] [B] et Mme [U] [E], épouse [B] représentés par leur avocat, maintiennent les demandes exposées dans leur assignation et actualisent le montant de la dette qui s’élève désormais à 24 586,15 €. Ils précisent que les locataires n’ont effectué aucun règlement depuis le mois de juin 2024.

M. [M] [X] [G] comparait. Il expose sa situation personnelle et celle de sa famille et sollicite des délais de paiement.

Bien que régulièrement citée à domicile, Mme [P] [X] [G] ne comparait pas et n’est pas représentée faute de pouvoir régulier.

Un rapport de diagnostic social et financier a été reçu au greffe du tribunal avant l’audience à l’occasion de laquelle il a été donné lecture de ses conclusions.

La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Mme [P] [X] [G] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié en application de l’article 472 du code de procédure civile que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

L’ordonnance est réputée contradictoire du seul fait qu’elle est susceptible d’appel conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.

I. SUR LA RESILIATION

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 14 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

Par ailleurs, M. [D] [B] et Mme [U] [B] justifient que le commandement de payer qu’ils ont fait délivrer à leurs locataires le 29 février 2024 a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 1er mars 2024.

- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

L'article 24 V de cette même loi, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ».

Enfin, l'article 24 VII dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, précise que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. »

Le bail conclu le 17 mars 2022 contient une clause résolutoire en son article VII – « Clause résolutoire » et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 février 2024, pour la somme en principal de 5 995,35 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 29 avril 2024.

L’expulsion de M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] sera ordonnée, en conséquence, aucun délai ne pouvant être accordé, les loyers courants n'étant pas réglés dans leur intégralité au jour de l'audience. M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] seront donc déboutés de leur demande en ce sens.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT

M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 30 avril 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.

M. [D] [B] et Mme [U] [B] produisent un décompte démontrant que M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 23 867,55 € à la date du 13 décembre 2024 au titre de l'arriéré locatif, c'est à dire l'ensemble des loyers, charges et indemnités d'occupations dues à cette date.

Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Le contrat de bail prévoit par ailleurs la solidarité entre les locataires à l’article VI – « Clause de solidarité ».

M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme de 23 867,55 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil.

De tout ce qui précède il résulte qu'aucun délai de paiement ne peut être accordé, le loyer courant n'étant pas intégralement payé. M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] seront donc déboutés de leur demande.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens comprenant les frais de commandement du 29 février 2024.

La charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.

En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [D] [B] et Mme [U] [B], M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 mars 2022 entre M. [D] [B] et Mme [U] [B] née [E] d’une part et M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] née [R] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 2], [Localité 3] sont réunies à la date du 29 avril 2024 ;

DEBOUTE M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;

ORDONNE en conséquence à M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les huit jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [D] [B] et Mme [U] [B] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] à verser à M. [D] [B] et Mme [U] [B] la somme de 23 867,55 € (décompte arrêté au 13 décembre 2024, incluant l’échéance de décembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNE solidairement M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] à verser à M. [D] [B] et Mme [U] [B] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été dû si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er janvier 2025 (la dette locative incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au 31 décembre 2024) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DEBOUTE M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] de leur demande de délais de paiement ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] à verser à M. [D] [B] et Mme [U] [B] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [M] [X] [G] et Mme [P] [X] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 février 2024 ;

REJETTE le surplus des demandes ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE

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