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TJ Bourg-en-Bresse, 11 févr. 2025, RG 24/00210


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Date
11/02/2025
Numéro
24/00210
Chambre
Chambre Civile
Type
Autre
Id
67abab1fea06f3cad90b83ac

Texte de la décision

5,055 caractères

ORDONNANCE DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00210 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GTCG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Sandrine LAVENTURE,

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’INCIDENT

Madame [S] [N]
née le 22 Novembre 1976 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 7] - [Localité 1]

représentée par Me Céline QUINTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3206

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL DEMANDERESSES A L’INCIDENT

S.N.C. DIVONNE VOLTAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]

S.A. CAPELLI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Me Stéphane BONNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 502

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes séparés datés des 15 et 16 janvier 2024, Mme [S] [N], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Localité 1] (Ain), [Adresse 7], acquis en l’état futur d’achèvement, reprochant à la SNC Voltaire et à la société Capelli, désignées ensemble comme promoteurs, un retard de livraison et de nombreuses erreurs caractérisant, selon elle, un manquement à l’obligation de délivrance conforme et à l’obligation d’information, les a fait assigner, au visa des articles 1601-1, 1611, 1642-1 et 1231-1 du code civil et L.111-1 et suivants du code de la consommation, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.

Par voie de conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la SNC Voltaire et à la société Capelli, considérant que la société Capelli, uniquement la gérante de la société Divonne Voltaire, n’est susceptible d’être débitrice d’aucune garantie légale ou contractuelle au titre de réserves ou désordres qui pourraient affecter l’ensemble immobilier dont il s’agit, ont saisi le juge de la mise en état demandant selon le terme du dispositif de l’acte de :
“- Vu les dispositions des articles 122 et 31 du code de procédure civile,
• DIRE ET JUGER que madame [N] est dépourvue d’intérêt à agir contre la société Capelli au des retards de livraison et manquement aux obligations d’information et de délivrance conforme qu’elle reproche à son vendeur en l’état futur d’achèvement.
• DIRE ET JUGER que l’action introduite par madame [N] à l’encontre de la société Capelli est irrecevable ;
• La REJETER purement et simplement ;
• PRONONCER l’extinction de l’instance à l’égard de la société Capelli ;
• CONDAMNER madame [N] à payer à la société Capelli la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• CONDAMNER la même aux entiers dépens.”

Selon le dispositif de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2024, Mme [N] demande en réponse au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 122 et 31 du Code de procédure civile,
[...]
DIRE que Madame [N] dispose d’un intérêt à agir à l’égard de la Société CAPELLI,
En conséquence,
DÉBOUTER la Société CAPELLI et la SNC DIVONNE VOLTAIRE de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SNC DIVONNE VOLTAIRE et la Société CAPELLI à verser à Madame [N], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.”

L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 7 janvier 2025.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [N] produit le contrat de réservation qu’elle a signé en son temps avec la société Capelli. Celle-ci ne peut donc prétendre que sa cocontractante n’a pas d’intérêt à agir ici contre elle. Sans fondement, la fin de non-recevoir soulevée par la SNC Voltaire et à la société Capelli sera écartée.

Parties perdantes, la SNC Voltaire et à la société Capelli seront condamnées in solidum aux dépens du présent incident et verseront à Mme [N] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non recevoir soulevée par la SNC Voltaire et à la société Capelli ;

Invite Maître Céline Quintin, avocat de Mme [N], à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 10 avril 2025 ;

Condamne in solidum la SNC Voltaire et à la société Capelli à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum la SNC Voltaire et à la société Capelli aux dépens du présent incident.

La greffière Le juge de la mise en état

copie exécutoire + ccc le :
à
Me Stéphane BONNET
Me Céline QUINTIN

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