TJ Chartres, 11 févr. 2025, RG 23/02824
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Texte de la décision
N° RG 23/02824 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEEC
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/02824 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEEC / 2EME CH CABINET 3
AFFAIRE : [W] / [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDE EN PARTAGE OU CONTESTATION PARTAGE
DEMANDEUR :
Madame [L] [J] [H] [W]
née le 10 Octobre 1973 à ABIÉ (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Profession : Auxiliaire de vie
27, rue de Romainville - 93100 MONTREUIL
représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né en 1953 à BONOUA (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
4, rue Jules Martin - 28000 CHARTRES
représenté par Me Lisa SENE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 68
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Anne-Catherine PASBECQ
copie certifiée conforme délivrée le :
à : Me [A] [K], notaire
copie exécutoire délivrée le :
à : Me CORBILLE LALOUE / Me SENE
GREFFIER :
Gwenaelle MADEC
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 13 Septembre 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 puis prorogée au 11 Février 2025.
JUGEMENT :
-Mis à disposition le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Anne-Catherine PASBECQ
- Contradictoire
- premier ressort
- signé par Anne-Catherine PASBECQ, Juge, assistée de Gwenaelle MADEC,
Greffier.
N° RG 23/02824 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GEEC
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [W] et Mr [Y] [G] se sont mariés le 07 février 2004 à Montreuil, sans contrat de mariage préalable ni modification de leur régime matrimonial ultérieure.
Par ordonnance de non conciliation du 18 février 2013, le juge aux affaires familiales de Bobigny a statué sur les mesures provisoires relatives aux époux et à leur enfant commun [I].
Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 15 septembre 2015, lequel a notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Mme [L] [W] a assigné Mr [Y] [G] devant le juge aux affaires familiales de Chartres suivant acte d'huissier délivré le 07 février 2018, aux fins de compte, liquidation et partage judiciaire.
Par jugement du 24 octobre 2019, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] [W] et Mr [Y] [G] a été prononcée par le jugement du divorce du 15 septembre 2015,
- ordonné la mise en œuvre du partage judiciaire,
- désigné le Président de la chambre des notaires d’Eure et Loir, avec faculté de délégation, pour procéder aux dites opérations, dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- désigné en qualité de juge commis, le juge chargé des affaires familiales, pour suivre les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
- fixé à 1 200 euros la consignation due par les parties au notaire ci-dessus désigné à hauteur de moitié chacun et, en cas de difficulté, par un seul des époux, à titre d'avance sur les frais de partage,
- ordonné l’exécution provisoire,
- dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Me [A] [K] a été désigné selon les modalités prévues à ce jugement, et a établi un procès-verbal de carence en date du 03 avril 2023.
Par conclusions signifiées le 08 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [W] sollicite de :
- la déclarer recevable et fondée en sa demande aux fins de liquidation et de partage de son régime matrimonial avec Monsieur [Y] [G],
- dire que l’actif de la communauté s’élève à la somme de 154.422 €, outre 37.500 € au titre des loyers perçus par Monsieur [Y] [G],
- juger qu’il en résulte un actif net à partager positif de 191.922 €,
- juger que Monsieur [Y] [G] est redevable de la moitié de l’actif net, soit la somme de 96.250 € (95.961 € + 289 € moitié de la taxe d’habitation)
- condamner Monsieur [Y] [G] à verser à Madame [L] [W] la somme de 96.250 €,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [Y] [G] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Bien qu'y ayant été enjoint, Mr [Y] [G] n'a pas conclu.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 mai 2024, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré après prorogation à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de relever que le notaire commis n'a pas usé de la faculté ouverte par les articles 841-1 du code civil et 1379 du code de procédure civile, permettant la représentation de l'indivisaire défaillant lors des opérations.
Il a été dressé un procès-verbal de carence, et le notaire n'a pas fait parvenir l'état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile.
Mme [L] [W] verse un schéma liquidatif établi par Me [K], qui lui a été adressé le 15 février 2023.
Sur la demande de fixation du montant de l'actif net à partager
Mme [L] [W] demande à voir fixer l'actif à partager à la valeur de la licence de taxi dont est titulaire Mr [Y] [G], à laquelle s'ajoute une créance sur la communauté au titre du règlement par elle de la taxe d'habitation de 2012.
Selon les dispositions de l'article 1476 du code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
En l'espèce, Mme [L] [W] produit un contrat de location-gérance de taxi et promesse de cession de fonds artisanal signé le 11 février 2016.
Il ressort de cet acte que Mr [Y] [G] s'est vu délivrer le 28 août 2008, soit durant le mariage, une autorisation administrative de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle sur la voie publique pour l'activité d'exploitant de taxi parisien.
Il découle du contrat versé que le prix de cession de cette autorisation a été fixé à
155 000 euros, la cession devant intervenir le 28 août 2023 aux termes de la convention. La valeur de l'autorisation, bien commun, peut donc être fixée à ce montant.
Mme [L] [W] soutient par ailleurs qu'il convient de faire figurer à l'actif de communauté un loyer perçu par Mr [Y] [G] au titre de la licence de taxi de février 2014 à 2016, soit 25 loyers de 1 500 euros correspondant à 37 500 euros.
Elle n'apporte aucune explication sur ce point ; la seule pièce versée relative à cette demande est une mention dans le schéma liquidatif établi par Me [K] à la date du 15 février 2023, indiquant dans la partie afférente à l'indivision post-communautaire que Mr [Y] [G] aurait perçu seul depuis le 28 février 2014 un loyer de 1 500 euros par mois et en devrait la moitié à Mme [L] [W].
Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité des sommes perçues par Mr [Y] [G] seul, au nom de la communauté et non de l'indivision post-communuatire au regard des dates alléguées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les faire figurer à l'actif à partager.
Enfin, Mme [L] [W] ne verse aucun élément justifiant une récompense due par la communauté au titre du règlement de la taxe d'habitation de 2012, étant ici rappelé que seuls ouvrent droit à récompense au profit d'un époux les sommes acquittées pour le compte de la communauté à partir de deniers propres.
L'actif à partager est donc de 155 000 euros.
Il n'est justifié d'aucun passif, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'actif net à partager à cette somme.
Sur la demande de condamnation de Mr [Y] [G] à verser la moitié de l'actif net à Mme [L] [W]
L'article 826 du code civil dispose que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Dans le cadre d’un partage judiciaire, hors le cas d’attribution préférentielle, il n’appartient pas au juge de procéder au partage au moyen d’attributions directes ; ces dernières ont lieu, à défaut d’accord, par tirage au sort, conformément aux dispositions des articles 1375 à 1378 du code de procédure civile.
En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les droits de chacune des parties s'élèvent à (155 000/2) 77 500 euros.
Il importe en outre de renvoyer les parties devant le notaire commis à leur demande pour établir l'acte de partage, conformément aux points tranchés par le présent jugement.
Il incombera au notaire de procéder à l'attribution des biens indivis, en l'espèce la licence de taxi pour la valeur retenue ou son prix de vente si cette dernière est effectivement intervenue, pour ce montant, et fixer la soulte due par l'attributaire, dès lors qu'il n'entre pas dans les compétences du juge saisi d'une demande de liquidation et partage de statuer sur les attributions.
Il convient par conséquent de débouter Mme [L] [W] de sa demande de condamnation de Mr [Y] [G] à lui verser la somme de 96 250 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision.
Il apparaît inéquitable de laisser supporter par Mme [L] [W] les frais exposé pour faire valoir ses intérêts, Mr [Y] [G] ne s'étant pas manifesté devant le notaire commis ni n'ayant conclu à l'occasion des présentes demandes, de sorte qu'il sera fait droit à la demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
L'exécution provisoire est compatible avec la nature litige; il convient de l'ordonner eu égard à son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Fixe l'actif net à partager à la somme de 155 000 euros ;
Fixe les droits de chacune des parties à la somme de 77 500 euros ;
Déboute Mme [L] [W] de sa demande visant à voir condamner Mr [Y] [G] à lui verser la somme de 96 250 euros ;
Condamne Mr [Y] [G] à verser à Mme [L] [W] la somme de
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne le partage conformément au présent jugement et désigne Me [A] [K], notaire à Chartres, aux fins de dresser l'acte de partage conforme ;
Dit qu'en l'absence d'accord des parties sur les attributions, le notaire procédera par tirage au sort ;
Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément à l'état liquidatif rectifié et complété, l'autre partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure seront mis à la charge de l'opposant ou du défaillant ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l'indivision soit par moitié ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Rappelle que le jugement peut être frappé d'appel dans le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d'appel de VERSAILLES ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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