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TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 23/03576


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Date
11/02/2025
Numéro
23/03576
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
67abad78ea06f3cad90b8d5c

Texte de la décision

9,126 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03576 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UHRW / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [D] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [D]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]

représentée par Me Mathilde DE MAILLARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 448
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000118 du 31/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8]( CÔTE D ‘IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 2]
[Localité 10]

non représenté

1 G + 1 EX Me Mathilde DE MAILLARD

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [D] et Monsieur [H] [Y] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, au [Localité 10], sans contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants:
- [Z] [Y] née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 9],
- [G] [Y] né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12],

Par acte du 23 mai 2023 remis au greffe le 31 mai 2023, Madame [E] [D] a assigné Monsieur [H] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance réputée contradictoire sur les mesures provisoires en date du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme [D],
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [D],
- réservé le droit de visite et d’hébergement de M. [Y],
- rejeté la demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

Dans ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2024 au défendeur selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens, Madame [E] [D] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, outre les demandes suivantes:
- de dire que Mme [D] ne conservera pas l’usage de son nom marital,
- de dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par Mme [D],
- de dire que la résidence des enfants sera fixée au domicile maternel,
- de réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
- de fixer à 200 euros par mois et par enfant le montant de la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des deux enfants avec le bénéfice de l’intermédiation financière,
- de condamner M. [Y] aux dépens.

M. [H] [Y], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1106 et 760 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code.

Au regard du jeune âge des mineurs dont découle leur absence de discernement, les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne trouvent pas à s'appliquer.

En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. Le dossier de plaidoirie a été déposé le 10 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :

Madame [E] [D],
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 11]
De nationalité française,

Et

Monsieur [H] [Y],
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8],
De nationalité ivoirienne

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 au [Localité 10],

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2023,

RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants ;

CONFIE à Mme [E] [D] l'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [E] [D] ;

RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de M. [H] [Y] ;

FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros (TROIS CENTS euros) la contribution que doit verser M.[H] [Y] toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l'autre parent, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,

RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;

EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

ECARTE l'intermédiation financière des pension alimentaires,

RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;

RAPPELLE qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA) afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

REJETTE toute autre demande des parties,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE Madame [E] [D] aux dépens, le cas échéant recouverts par l'aide juridictionnelle,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;

INFORME que cette décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le onze février, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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