TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 23/03001
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03001 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG6D
AFFAIRE : [O] [M] [B] C/ [P] [L] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
1ère CHAMBRE - Cabinet i
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame NICOLET, Vice-présidente
Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandrine GACHET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidantet postulant, vestiaire : 211
DEFENDERESSE
Madame [P] [L] [F]
née le 14 Mai 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant et postulant, vestiaire : PC 45
Clôture prononcée le : 10 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience du 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe
1 G + 1 EX Me Sandrine GACHET
1 G + 1 EX Maître Eric COURMONT de la SELARL SELARL COURMONT
M. [O] [M] [B] et Mme [P] [F] se sont mariés le 21 juin 2003 à [Localité 11] (Val-de-Marne), sans contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants dont l’un est encore mineur.
Par acte authentique du 29 décembre 2005, M. [O] [M] [B] et Mme [P] [F] ont acquis un pavillon sis à [Adresse 5], moyennant un prix de 250 000 euros.
Par ordonnance de non conciliation du 27 octobre 2014, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial sis à [Localité 11] (Val-de-Marne), à titre onéreux, cette dernière assumant les charges afférentes au domicile, la jouissance donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Chacun des époux devait assumer par moitié le règlement provisoire du crédit immobilier souscrit pour un bien immobilier acquis au Portugal.
La jouissance du bien commun sis au Portugal était attribuée à Mme [P] [F], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour l’épouse d’assumer provisoirement les charges courantes afférentes à ce bien.
Ces règlements devaient donner lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Sur le fondement des articles 255 9° et 255 10° du code civil, Maître [S], notaire à [Localité 8] (Val-de-Marne), était chargé d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Par jugement du 18 janvier 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a notamment :
- constaté que le juge français était compétent pour statuer sur la demande en divorce et que la loi française était applicable à la présente procédure,
- prononcé le divorce des époux
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le divorce était mentionné dans l’acte de mariage le 31 mars 2023.
Les parties ne sont pas parvenues à liquider et partager leur régime matrimonial.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, M. [O] [M] [B] a fait assigner Mme [P] [F] devant le juge aux affaires familiales de ce siège en liquidation partage de leur régime matrimonial.
M. [O] [M] [B] sollicite :
1) l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex époux, un notaire étant désigné pour y procéder et un juge commis pour surveiller les opérations,
2) la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 5], sur une mise à prix de 345 000 euros,
3) la fixation à la charge de Mme [P] [F] d’une indemnité de 1 275 euros par mois due à l’indivision au titre de son occupation privative du bien immobilier depuis le 27 octobre 2014,
4) l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
5) la condamnation de Mme [P] [F] aux dépens.
Mme [P] [F] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Dans un message RPVA du 11 décembre 2023, son conseil indiquait qu’une liquidation amiable était tentée par les parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 décembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du même jour. À cette date, l’affaire a été évoquée puis mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
1)
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage
Il résulte des dispositions de l’article 1476 du code civil que le partage de la communauté entre époux est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre “Des successions” pour les partages entre cohéritiers.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord, par le tribunal.
Le jugement de divorce du 18 janvier 2017 a notamment ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
Les tentatives de règlement amiable n’ont pas pu aboutir, comme le démontrent notamment les lettres recommandées adressées par le conseil de M. [O] [M] [B] à Mme [P] [F] les 16 janvier 2023 et 11 avril 2023.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux.
Il y a lieu de désigner un notaire, l’actif comprenant des biens immobiliers.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord pour désigner un notaire, il convient de désigner afin d’y procéder Maître [K] [C], notaire au [Localité 10] (Val-de-Marne).
Le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation, le délai étant toutefois suspendu en cas d’adjudication.
A défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 1ère chambre un procès-verbal de dires et son projet de partage.
Un juge sera commis pour surveiller ces opérations.
2) Sur la licitation du bien
M. [O] [M] [B] sollicite la licitation du bien sis à [Localité 11] aux enchères publiques, sur une mise à prix de 345 000 euros.
Il soutient que le pavillon n’est pas commodément partageable en nature entre les ex conjoints.
Sur ce
Selon l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
L’actif comprend un pavillon sis à [Localité 11] ainsi qu’une maison au Portugal. La jouissance des deux biens a été attribuée par le magistrat conciliateur à l’épouse.
Mme [P] [F], qui a constitué avocat mais n’a pas conclu, ne fait dans le cadre de la présente instance aucune proposition concrète pour sortir de l’indivision alors que la séparation est intervenue il y a désormais plus de dix années et que l’ex épouse bénéficie de la jouissance des deux biens immobiliers.
Le pavillon d’habitation n’est pas partageable en nature, puisqu’il est composé d’un rez-de-jardin comprenant deux garages, une cuisine d’été, une salle d’eau et un WC, d’un rez-de-chaussée avec entrée, séjour double, cuisine, une chambre, une salle de bains, un WC, d’un premier étage avec un palier, trois chambres, une salle d’eau avec WC.
Dès lors, il convient d’autoriser la licitation du bien afin de permettre aux parties de liquider leur régime matrimonial dans des délais raisonnables.
La licitation ne sera toutefois autorisée que dans un délai de un an à compter de la signification de la présente décision, afin de permettre aux parties de procéder à une vente amiable.
Dans un avis de valeur établi par l’agence immobilière At’immo le 26 janvier 2018 à la demande de M. [O] [M] [B], le bien est estimé entre 260 000 et 270 000 euros net vendeur.
L’agence Cecil’Immo évalue le bien le 16 mars 2023 dans une fourchette comprise entre 340 000 et 350 000 euros net vendeur.
La juridiction dispose ainsi d’éléments suffisants pour fixer la mise à prix, qui doit être suffisamment attractive et ne peut pas correspondre à la valeur vénale exacte du bien, à 200 000 euros.
Des facultés de baisse seront également prévues à défaut d’enchères, comme précisé au dispositif de la présente décision.
3) Sur l’indemnité d’occupation
M. [O] [M] [B] demande la fixation à la charge de Mme [P] [F] d’une indemnité de 1 275 euros par mois due à l’indivision au titre de son occupation privative du bien immobilier depuis le 27 octobre 2014.
Sur ce
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Par ordonnance de non conciliation du 27 octobre 2014, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial sis à [Localité 11] (Val-de-Marne), à titre onéreux, cette dernière assumant les charges afférentes au domicile, la jouissance donnant lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Mme [P] [F] occupe toujours les lieux, comme cela résulte de l’assignation et de la constitution du conseil de Mme [P] [F] en date du 23 mai 2023.
Cette situation la rendant débitrice d’une indemnité due à l’indivision au titre de son occupation du bien à compter du 27 octobre 2014.
M. [O] [M] [B] produit une estimation de la valeur locative mensuelle fixée entre 1 250 et 1 300 euros par l’agence Cécil’Immo le 25 janvier 2018, ainsi qu’une estimation de l’agence At’Immo qui fixe le 26 janvier 2018 une valeur locative mensuelle entre 1 100 et 1 250 euros par mois.
Une indemnité de 1 225 euros par mois, moyenne des deux estimtions produites, est dès lors due par Mme [P] [F] à l’indivision au titre de son occupation du bien à compter du 27 octobre 2014 et ce jusqu’à son départ des lieux ou jusqu’au partage.
4)
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort
Ordonne la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [O] [M] [B] et Mme [P] [F],
Désigne afin d’y procéder
[K] [C], notaire
tél : +33 [XXXXXXXX01]
fax : +33 [XXXXXXXX02]
[Courriel 9]
GPN Office Notarial du [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Dit que la présente décision lui sera communiquée par les soins du greffe,
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission,
Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par moitié par chacune des parties, avec autorisation pour la partie la plus diligente de se substituer en cas de défaillance de paiement,
Commet tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit que le notaire pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE et devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai de un an à compter de sa désignation,
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations,
Préalablement au partage et pour y parvenir, autorise, à l’issue d’un délai de un an à compter de la signification de la présente décision, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil (Val-de-Marne) en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 5]
cadastré section AH numéro [Cadastre 3], pour une surface totale de 3 a et 60 ca, soit un pavillon d’habitation sur la mise à prix de 200 000 euros, avec des faculté de baisse du quart, puis du tiers, puis de la moitié à défaut d’enchères,
Désigne la SCP Philippe Cazenave, huissier de justice à [Localité 7] (Val-de-Marne) pour décrire le bien sis à [Adresse 5], ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal qui sera annexé aux cahier des conditions de vente, et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut d'accord pendant une durée de une heure, du lundi au samedi entre 9 heures et 12 heures, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire,
Autorise ce même huissier à se faire assister de tout professionnel qualifié à l'effet de faire dresser tout diagnostic qui s'avérerait nécessaire,
Dit qu’il sera pourvu, en cas d’empêchement de l'huissier commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,
Fixe l’indemnité due par Mme [P] [F] à l’indivision au titre de l’occupation du bien immobilier sis à [Adresse 5], à 1 225 euros par mois, due à compter du 27 octobre 2014 et jusqu’au partage ou jusqu’à son départ des lieux.
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 25 septembre 2025 à 14h30 pour faire le point sur l’avancement des opérations ordonnées.
Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations.
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable.
Rejette toutes autres demandes.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE FEVRIER
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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