TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 23/05709
Vérifier : TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 23/05709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05709 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UO7D
AFFAIRE : SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS, S.A.S. [N] C/ [X] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDEURS
SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS, placée en redressement judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire : P0275
S.A.S. [N] en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de redressement du SNUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laure VALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0275
DEFENDEUR
Monsieur [X] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Diane OZIEL-LEFEVRE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 349
Clôture prononcée le : 20 juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [A] a travaillé depuis 1990 auprès du Syndicat national union psychomotriciens (SNUP) en qualité de psychomoteur.
Par un jugement en date du 12 avril 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a ouvert une
procédure de redressement judiciaire à l’égard du SNUP et a :
- fixé la date de cessation des paiements au 8 février 2022 ;
- désigné la SELAS BL & ASSOCIES en la personne de Maître [F] [U], en qualité d’administrateur judiciaire ;
- désigné la SAS [N] prise en la personne de Maître [L] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- ordonné la poursuite de l’activité et fixé la période d’observation à six mois (expiration le 12 septembre 2022) ;
Par jugement en date du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la poursuite de l’activité du SNUP et la prolongation de la période d’observation pour une durée de six mois à compter du 12 octobre 2022 (expirant le 12 avril 2023).
Par courrier en date du 18 juillet 2022, Monsieur [X] [A] a déclaré une créance à hauteur de 35.891,60 euros à titre chirographaire au passif du SNUP.
Par courrier en date du 13 octobre 2022, le SNUP a contesté la créance, Monsieur [A] ne justifiant pas le principe de sa créance ni son montant.
Par courrier recommandé du 29 novembre 2022 et présenté à Monsieur [A] le 3 décembre 2022, le mandataire judiciaire, la SAS [N] a demandé à Monsieur [A] de présenter des explications sur la créance qu’il a déclarée lui précisant qu’à défaut de réponse dans le délai de 30 jours à compter de la réception, toute contestation ultérieure lui serait interdite en vertu des dispositions de l’article L 622-27 du Code de commerce.
Par courriel en date du 11 janvier 2023, Monsieur [X] [A] a maintenu sa demande et a transmis des éléments permettant selon lui de justifier sa créance.
Le greffe du tribunal judiciaire a convoqué le créancier, le débiteur, et leurs conseils, l’administrateur et le mandataire à l’audience du 13 mars 2023. A cette date, le mandataire a comparu et a conclu à la compétence du juge commissaire et a sollicité :
- à titre principal le rejet de la créance, faute de justificatifs, un tableau Excel ne pouvant pas à lui seul démontrer l’existence d’une créance,
- à titre subsidiaire, en cas d’incompétence du juge commissaire, la saisine de la juridiction du fond revienne à Monsieur [A].
Par jugement du 22 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Créteil a homologué un plan de redressement judiciaire pour une durée de dix ans et a désigné la SAS [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le Juge commissaire a :
- constaté que la contestation du SNUP portant sur l’existence de la créance était sérieuse ;
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
- invité le SNUP à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion ;
- prononcé un sursis à statuer sur le sort de la créance jusqu’à la constatation de ce que la partie désignée n’a pas saisi le juge compétent ou jusqu’à ce que la juridiction régulièrement saisie a tranché définitivement la contestation ;
- renvoyé à l’audience du 18 septembre 2023 pour examen de la saisine de la juridiction compétente par le SNUP.
C’est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire du 1er aout 2023, le Syndicat national union psychomotriciens et la SAS [N], en sa qualité de mandataire judiciaire du SNUP ont assigné Monsieur [X] [A] devant la présente juridiction, aux fins essentielles de rejeter la fixation de la créance déclarée par Monsieur [X] [A].
Dans leurs dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 16 mai 2024,le Syndicat national union psychomotriciens et la SAS [N] en sa qualité de mandataire judiciaire demandent au tribunal, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
« - Recevoir le SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS (SNUP) et la SAS [N] en sa qualité de mandataire judiciaire du SNUP en leur contestation de la créance de Monsieur [X] [A] d’un montant de 35.891,60 euros ;
- Déclarer irrecevables, à défaut juger mal fondées, les demandes de Monsieur [X] [A] ;
- Débouter Monsieur [X] [A] de sa demande de condamnation du SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS et de la SAS DELORIEUX en sa qualité de mandataire judiciaire du SNUP à lui régler la somme de 35.891,60 ;
- Juger que Monsieur [A] ne rapporte pas la preuve d’une créance à hauteur de 35.891,60 euros ;
- Rejeter la demande de fixation de la créance déclarée par Monsieur [A] au passif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard du SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS par un jugement du Tribunal judiciaire de Créteil du 12 avril 2022
- Débouter Monsieur [X] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre du SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS et la SAS [N] en ce qu’elles sont irrecevables, à défaut mal fondées ;
- Déclarer à tout le moins prescrite toute demande de Monsieur [X] [A] au titre des frais qu’il aurait engagés entre janvier 2017 et juillet 2017 représentant un montant total de 4.010,10 euros ;
- Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens et à verser au SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS et à la SAS [N] en sa qualité de mandataire judiciaire du SNUP la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Ils soutiennent que :
- Monsieur [A] ne produit aucune facture permettant d’établir que ce dernier a facturé la somme de 11.500 euros au SNUP, ni aucun élément permettant de démontrer les prestations qu’il aurait effectué justifiant d’honoraires à hauteur de 11.500 euros. S’agissant des frais qu’il aurait avancés pour le compte du SNUP, il ne produit ni ses notes de frais à hauteur de 18.702,56 euros, ni les justificatifs des règlements qu’il a effectués pour le besoin de l’activité du SNUP. Enfin, s’agissant de la somme de 5.430 euros réclamée pour le stage, aucun élément ne vient à l’appui de cette demande de sorte que le SNUP ne sait pas à quel titre cette somme est réclamée.
- Monsieur [A] ne peut solliciter sa condamnation ou celle du mandataire à lui verser une quelconque somme d’argent mais ne peut que solliciter la fixation de sa créance au passif de la procédure de redressement du SNUP. Tous les frais qui auraient été engagés antérieurement au 18 juillet 2017 ne peuvent plus être réclamés par Monsieur [A] en ce que toute demande de sa part à ce titre ne peut qu’être déclarée prescrite, les faits lui permettant d’exercer son action datant de plus 5 ans. Sa demande de fixation à hauteur de 4.010,10 euros au titre des frais qu’il aurait engagés pour le SNUP de janvier à juillet 2017 est donc prescrite.
- Monsieur [X] [A] ne démontre pas l’exécution de ses prestations ou la date d’exécution des prestations ou encore les frais qu’il aurait exposés pour le compte du SNUP postérieurement à juillet 2017 et ce en dépit des courriers du SNUP lui reprochant de ne pas exécuter ses obligations et sollicitant la communication des documents permettant d’en justifier. La simple communication d’un décompte de la présidente du SNUP et des comptes annuels du SNUP ne sauraient suffire à démontrer la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [X] [A] alors que les créances qui y sont mentionnées sont contestées et que Monsieur [A] avait cessé toute activité depuis le 1 er juillet 2018.
- Les pièces versées que sont le décompte du 11 septembre 2020 signée par la présidente du SNUP ; les comptes annuels 2020 du SNUP et les notes de frais ne sauraient être jugés nécessaires et suffisants pour identifier les prestations dont il réclame le règlement et les frais qu’il tente de répercuter au SNUP, et déterminer leur montant et ce alors que depuis 2020, le SNUP lui fait grief de ne pas exécuter ses obligations et lui réclame la preuve de l’exécution de ses prestations justifiant de ses factures.
- Il ne produit pas la preuve des prestations qu’il prétend avoir réalisées au profit du SNUP et les factures détaillées correspondantes ; les factures permettant de justifier les notes de frais qu’il a communiqué dans la présente procédure.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 31 mars 2024, Monsieur [X] [A] demande au tribunal, aux visas des 1353 et suivants du code civil de :
« - ADMETTRE la fixation de la créance de Monsieur [X] [A] déclarée au passif de procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard du SNUP, par un jugement du Tribunal Judiciaire de CRETEIL du 12 avril 2022.
- CONDAMNER le SNUP et la SAS DELORIEUX en sa qualité de mandataire judiciaire du SNUP à régler à Monsieur [X] [A] la somme de 35891, 60€
- DEBOUTER le SNUP et la SAS DELORIEUX en sa qualité de mandataire de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, notamment celle au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
A TITRE RECONVENTIONNEL
- CONDAMNER le SNUP et la SAS DELORIEUX en sa qualité de mandataire à verser ) Monsieur [X] [A] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens. »
Il fait valoir en substance que :
- il produit un document comptable intitulé « décompte des sommes engagées par le SNUP envers Monsieur [A] » signé le 11 septembre 2020 par la Présidente du SNUP, Madame [R] [B]. Ces sommes sont décomposées comme suit :
- Honoraires Prestataire de services (juillet et août 2020) : 5900 €
- Honoraires d’animation de formation ( 2019) : 3618 €
- Frais engagés en 2018 : 18493,65€
Ces sommes sont inscrites sur les comptes annuels du SNUP établis par Mr [E] [W], Expert Comptable ; Commissaire aux Comptes de la Société A et C, ce en page 8 du compte de résultat, détail du passif :
Ligne 40157098 [A] [X] honos stages : 5430 €
Ligne 40157099 [A] [X] poste dir : 11500 €
Ligne 40157100 [A] [X] fraus 18493,65€
- Monsieur [A] produit une série de notes de frais pour l’année 2018 pour un montant de 13766,43€. Compte tenu de l’ancienneté des prestations remontant à plus de 6 ans, Monsieur [A] a été en mesure de récupérer une partie de ses notes de frais dont le montant s’élève à hauteur de 13766,43€.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 20 décembre 2024 puis mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des fins de non-recevoir soulevées par les demanderesses
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, les incidents mettant fin à l'instance et les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions, incidents et fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, les demanderesses soulèvent une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du défendeur et de la prescription. Néanmoins, en application de la disposition légale susvisée, les demanderesses ne sont plus recevables à soulever cette fin de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond.
Sur le fond
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [X] [A] produit :
- un décompte signé le 11 septembre 2020 par la Présidente du SNUP, Madame [R] [B] faisant état des sommes engagées par le SNUP à l’encontre de Monsieur [X] [A] :
- Honoraires Prestataire de services (juillet et août 2020) : 5900 €
- Honoraires d’animation de formation ( 2019) : 3618 €
- Frais engagés en 2018 : 18493,65€
- les comptes annuels du SNUP établis par Mr [E] [W], Expert Comptable ; Commissaire aux Comptes de la Société A et C, faisant apparaître en page 8 du compte de résultat, détail du passif, les sommes suivantes :
Ligne 40157098 [A] [X] honos stages : 5430 €
Ligne 40157099 [A] [X] poste dir : 11500 €
Ligne 40157100 [A] [X] fraus 18493,65€
- les notes de frais de 2017 et 2018
Il convient ici d’écarter les notes de frais en ce qu’elles ne sont signées que de Monsieur [X] [A] et qu’il n’est pas justifié de leur envoi au secrétariat de Monsieur [X] [A] ni même de leur bonne réception et traitement ou non en comptabilité. Au surplus, leur intitulé est insuffisamment précis pour permettre de les rattacher à une prestation ou non.
Concernant le décompte des sommes signé par la présidente, il mentionne bien que les éléments relatifs à l’ensemble de notes de frais associés à l’année 2019 n’ont été ni validés ni enregistrés au titre des comptes.
Par ailleurs, les courriers adressés par cette même présidente seulement deux mois après le décompte pré-cité et en suite des alertes reçues quant à la réalisation effective de ses prestations, interrogeant Monsieur [X] [A] sur les sommes indiquées permettent d’écarter la valeur probante du décompte produit et ce d’autant que si Monsieur [X] [A] produit les comptes annuels du SNUP établis par l’expert comptable, aucune pièce ne permet de s’assurer de l’adoption de ces comptes par les organes de gestion du SNUP au titre par exemple d’un vote et d’une assemblée générale.
En sus, il convient de souligner que les mises en demeure du SNUP quant à l’obtention de justificatifs permettant d’établir la réalité des prestations dont il est sollicité le paiement sont restées vaines et ont fini par aboutir à la résiliation de la convention de prestation, résiliation que ne conteste pas Monsieur [X] [A].
Il convient donc de rejeter la demande formulée par Monsieur [X] [A], l’intéressant échouant à rapporter la preuve non seulement des sommes qui lui sont dues mais plus encore des prestations justifiant l’exécution d’un paiement.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [A], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, lMonsieur [X] [A] sera condamné à payer aux demanderesses 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe à la date du délibéré,
Déclare le SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS (SNUP) et la SAS [N] en sa qualité de mandataire judiciaire irrecevables à soulever une fin de non-recevoir,
Reçoit le SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS (SNUP) et la SAS [N] en sa qualité de mandataire judiciaire du SNUP en leur contestation de la créance de Monsieur [X] [A] d’un montant de 35.891,60 euros et y fait droit,
Déboute Monsieur [X] [A] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Monsieur [X] [A] à verser au SYNDICAT NATIONAL UNION PSYCHOMOTRICIENS et à la SAS [N] en sa qualité de mandataire judiciaire du SNUP la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [X] [A] aux entiers dépens
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE FEVRIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.