Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source hf_dump

TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 23/03045


Vérifier : TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 23/03045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
23/03045
Chambre
7ème Chambre Cabinet A
Type
Autre
Id
67abad7aea06f3cad90b8d87

Texte de la décision

6,512 caractères

MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/03045 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7YK / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [E] / [C]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [L] [E]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7] (CAMEROUN)
de nationalité Française
domicilié : chez Mme [T] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Norbert GOUTMANN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 2
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/579 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)

DÉFENDEUR :

Madame [Y] [C]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Bertrand CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 28

1 G + 1 EX Me Norbert GOUTMANN
1G+1 ex Me Bertrand CHARLES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [E] et Mme [Y] [C] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 6] sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Aucun enfant n'est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, remis au greffe le 11 mai 2023, M. [R] [E] a assigné Mme [Y] [C] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par ordonnance contradictoire sur les mesures provisoires en date du 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté l'accord des époux pour fixer la date de leur résidence séparée au 11 avril 2021,
- attribué à Mme [Y] [C] la jouissance du logement du ménage, bien locatif situé [Adresse 1] ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 06 juin 2024, auxquelles il sera référé s'agissant des moyens, M. [R] [E] demande que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l'exclusion des demandes suivantes :
Relativement aux époux :
- Attribuer à Mme [Y] [C] le droit au bail sur le logement familial situé [Adresse 1],
- Juger que les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date du 11 avril 2021,
Et sur les mesures accessoires :
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 30 août 2024, auxquelles il sera référé s'agissant des moyens, Mme [Y] [C] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute aux torts exclusifs de M. [R] [E] et qu'il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce à l'exclusion des demandes suivantes:
Relativement aux époux :
- Attribuer à Mme [Y] [C] le droit au bail sur le logement familial situé [Adresse 1],
- Juger que les effets du divorce entre les époux rétroagiront à la date du 11 avril 2021,
Et sur les mesures accessoires :
- Condamner M. [R] [E] aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 10 décembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 11 février 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

VU l'assignation en divorce du 20 février 2023 remise au greffe le 11 mai 2023,

VU l'ordonnance sur les mesures provisoires du 23 novembre 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,

DEBOUTE M. [R] [E] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [R] [E] le divorce entre les époux :

Mme [Y] [C]
Née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7] (Cameroun)
De nationalité camerounaise

Et

M. [R] [E]
Né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 7] (Cameroun)
De nationalité française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 6],

ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de mariage,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,

FIXE au 11 avril 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [Y] [C] le droit au bail du logement situé [Adresse 1], sous réserve des droits du propriétaire et sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux,

RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Sur les mesures accessoires :

CONDAMNE M. [R] [E] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,

INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice ; qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,

INFORME que cette décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le onze février, la minute étant signée par :

LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.