TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 23/00183
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 23/00183 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TXZU / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [Y] / [B]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 182
DÉFENDEUR :
Madame [A] [B]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Nathalie BRUNONI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 11
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001508 du 08/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CRETEIL)
1 G Me Audrey DIALLO-MISSOFFE
1 G Me Nathalie BRUNONI
1 ex aux parties
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [B] et M. [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] (SENEGAL), sans contrat de mariage.
Les époux ont fait transcrire leur acte de mariage le 16 janvier 2006 par l’officier d’état civil du consulat général de FRANCE à [Localité 10].
Trois enfants sont issus de leur union :
- [Z] [Y], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 9],
- [C] [Y], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 9],
- [X] [Y], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 9],
Par jugement du 12 juillet 2016, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
- fixé des droits de visite en espace rencontre pour le père et donné acte aux parents de leur accord pour organiser ponctuellement des rencontres entre Monsieur [F] [Y] et les enfants en présence d'une tierce personne agréée par Madame [A] [B] ;
- donné acte aux parents de leur accord pour que Monsieur [F] [Y] puisse téléphoner à ses enfants le lundi et le jeudi de 18h à 20h ;
- constaté que Monsieur [F] [Y] était hors d'état de contribuer aux charges du mariage en raison de son impécuniosité ;
- encadré la communication de documents administratifs entre les parents ;
Par jugement du 10 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et encadré à nouveau la communication de documents administratifs entre les parents.
Par jugement du 18 octobre 2022, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la contribution aux charges du mariage due par le père à hauteur de 400 euros par mois et précisé que les autres dispositions étaient maintenues
Par assignation du 19 décembre 2022 remise au greffe le 10 janvier 2023, M. [F] [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d'une demande en divorce, sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à Mme [A] [B] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage, à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents ;
- constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme [A] [B],
- suspendu le droit d’hébergement de M. [F] [Y],
- accordé au père un droit de visite libre concernant [Z],
- accordé au père un droit de visite libre concernant [C] et [X] ou à défaut d’accord entre les parties un droit de visite simple le samedi des semaines paires de 15h à 19h et le dimanche des semaines impaires de 15h à 19h, y compris pendant les vacances scolaires, à charge pour le père d’effectuer les trajets, avec un délai de prévenance au plus tard le jeudi 19h pour la fin de semaine qui suit,
- fixé à 140 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens, Monsieur [F] [Y] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil :
- de juger que les juridictions françaises sont compétentes et que la loi française est applicable au litige,
- d'ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
- de juger que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté de biens,
- de fixer la date des effets du divorce au 30 août 2013,
- de juger que l’épouse reprendra l’usage de son nom de naissance,
- de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérets patrimoniaux, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
- de juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les parents,
- de fxer la résidence des enfants au domicile de la mère,
- d’accorder au père un droit de visite libre concernant les enfants les samedis des semaines paires de 15 à 19h et les dimanches des semaines impaires de 10h à 19h,
- de fixer un droit d’appel hebdomadaire tous les lundis et jeudis entre 18h et 20h,
- de fixer à 75 euros par mois et par enfant, le montant de la contribution due par le père à l’entretien et l’éducation des enfants,
- d’ordonner le partage par moitié des frais scolaires et extrascolaires sur présentation d’un justificatif,
- d’ordonner l’exécution provisoire,
- de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens, Mme [A] [B] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil :
- d'ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs,
- de fixer la date des effets du divorce entre les parties au 30 août 2013,
- de l’autoriser à conserver l’usage du nom de l’époux,
- de lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 4] à [Localité 9],
- de dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu se consentir,
- de dire que les donations de biens présents n’ayant pas pris effet au cours du mariage et consenties par Mme [B] à M. [Y] sont expressement révoquées,
- d’inviter les parties à régler amiablement la liquidation et le partage de leur régime matrimonial,
- de constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- de fixer la résidence des enfans au domicile maternel,
- d’accorder au père un droit de visite libre concernant [C],
- d’accorder au père un droit de visite libre concernant [X] et à défaut d’accord un droit de visite simple les dimanches des semaines paires de 15h à 19h, y compris durant les vacances scolaires, sauf lorsqu’[X] se trouve en dehors de la région parisienne, à charge pour Mme [B] de prévenir le père 15 jours avant de l’absence d’[X] en région parisienne,
- de dire que le père réalisera les trajets pour l’exercice de son droit de visite,
- de fixer un délai de prévenance au plus tard le jeudi 19h pour la fin de semaine qui suit,
- de dire qu’à défaut d’avoir exercé son droit dans la 1ère heure, le père sera considéré comme ayant renoncé à la totalité de la période en question,
- de dire que le père bénéficie d’un droit d’appel téléphonique hebdomadaire le mercredi vers 19h sur les téléphones portables des enfants,
- de fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation des enfants à 185 euros par mois et par enfant,
- d’ordonner le partage par moitié entre les parties des frais d’activité extrascolaires, des frais de soutien scolaire ou cours particuliers, des frais médicaux restant à charges, des frais de voyage scolaire,
- d’ordonner le partage par moitié des dépens entre les parties.
En vertu de l'article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s'est assurée que les enfants ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés par un avocat. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
En application de l'article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d'assistance éducative ouverte à l'égard des mineurs.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 novembre 2024.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 11 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Mme DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l'assignation en divorce du 19 décembre 2022 remise au greffe le 10 janvier 2023 par M. [Y] [F],
RAPPELLE qu'une ordonnance d'orientation et sur les mesures provisoires a été prononcée le 8 juin 2023,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [A] [B]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12],
De nationalité française
et de
Monsieur [F] [Y]
Né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11] ( SENEGAL)
De nationalité sénégalaise
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 10] (SENEGAL) ;
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
AUTORISE Mme [A] [B] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 30 août 2013 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Mme [A] [B] le droit au bail du logement situé [Adresse 4] - [Localité 9], sous réserve des droits du propriétaire ;
RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande formée par Mme [A] [B] tendant à ce que les donations de biens présents n’ayant pas pris effet au cours du mariage et consenties par Mme [A] [B] à M.[F] [Y] soient expressement révoquées,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
CONSTATE que Mme [A] [B] et M. [F] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s'informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l'organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l'autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l'autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [A] [B],
RESERVE le droit d’hébergement de M. [F] [Y],
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père voit les enfants [C] et [X] dans le cadre de droits de visite et à défaut d’accord fixe les droits de visite suivants :
* les semaines impaires : le dimanche de 10h à 19h ;
à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d'aller chercher et raccompagner les enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père devra confirmer par SMS l'exercice de son droit de visite au plus tard le jeudi 19h pour le week-end qui suit ;
DIT que les droits de visites continuent de s'exercer pendant les périodes de vacances scolaires au même rythme sous réserve que les enfants résident en Île-de-France à charge pour la mère de prévenir le père de leur départ sur les temps de visite minimum 15 jours à l'avance;
DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
PRÉCISE que :
- le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l'année civile,
- en période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L'alternance pendant les vacances s'effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. La première quinzaine/partie des vacances de juillet est décomptée de la fin de l'école.
- par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h,
- les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d'identité ou le passeport doivent les suivre, doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d'hébergement,
DIT que le père bénéficie d’un droit d’appel hebdomadaire les lundis et jeudis entre 19 heures et 20 heures sur le téléphone des enfants,
FIXE à 140 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 420 euros (QUATRE CENT VINGT) par mois, la contribution que doit verser M. [F] [Y] toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l'autre parent, pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants, et ce même pendant les périodes d'hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu'à ce que les enfants atteignent l'autonomie financière soit perçoivent un revenu équivalent au Smic,
RAPPELLE qu'il appartient au parent créancier de justifier chaque année auprès de l'autre parent de la situation financière et professionnelle de l'enfant majeur demeurant à sa charge ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
DIT que ladite contribution sera versée directement au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d'impayé ;
ORDONNE que les frais suivants fassent l'objet d'un partage par moitié entre les parents dès lors qu'ils sont engagés d'un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d'inscription dans le supérieur...), frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des dépens ,
RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure d'intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans un délai d'un mois suivant sa notification à personne et à défaut sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la Cour d'appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le onze février, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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