TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 24/01756
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01756 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U5ZN
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] C/ [Z] [G], [I] [G], [J] [G], [K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LAMBERT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D289
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1962, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 4] 1936, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 6] 1994, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 5] 1997, demeurant [Adresse 3]
tous représentés par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 30
PARTIE INTERVENANTE
S.C.I. MAXTHO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Dominique TROUVE, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 30
Clôture prononcée le : 14 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 11 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 11 juillet 2017, la société SCI MAXTHO a contracté un prêt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier à SAINT-DENIS auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRETEIL d’un montant de 160.000 euros au taux fixe de 1.40 % l’an remboursable en 135 mensualités de 1.040,88 euros , la première le 5 août 2017 et la dernière le 5 juillet 2032
Messieurs [Z] [G], [J] [G], [K] [G] et [I] [G] sont associés la SCI MAXTHO. A ce titre, Messieurs [Z], [J] et [K] [G] se sont portés cautions solidaires et personnelles de ladite société pour garantir à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 192.000 euros et à hauteur de 182.000 euros pour Monsieur [I] [G].
En suite d’échéances impayées depuis le 5 décembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRETEIL a par courriers RAR du 28 novembre 2023 mis en demeure la société dénommée SCI MAXTHO ainsi que les consorts [G] en leur qualité de cautions solidaires de régulariser dans un délai de 30 jours les échéances impayées du prêt pour un montant total de 12.399,70 euros les avertissant qu’à défaut la déchéance du terme du contrat de prêt serait prononcée.
En l’absence de régularisation, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CRETEIL a, par courriers RAR du 3 janvier 2024 notifié à la SCI MAXTHO et à Messieurs [Z] [G], [I] [G], [J] [G] et [K] [G] en leur qualité de cautions solidaires la résiliation du contrat de prêt contenant mise en demeure de régler pour le 7 février 2024 au plus tard la somme totale de 124.004,67 euros.
Par acte extrajudiciaire du 12 mars 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] a assigné les consorts [G]devant la présente juridiction, aux fins essentielles de voir condamner les défendeurs à payer les sommes précitées au titre de leur engagement de caution.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le27 septembre 2024, la Caisse de CREDIT MUTUEL de Créteil demande au tribunal, aux visas des articles 1103, 1905 et suivants et 1231-6 du Code Civil de :
« REJETER l’ensemble des moyens, fins et conclusions adverses
FAIRE droit aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8]
DIRE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] a valablement prononcé la dechéance du terme du prêt
A défaut PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de prêt
En conséquence :
CONDAMNER [chacun des consorts [G]] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 124.004,67 euros majorée des intérêts au taux de 1.40% l’an à compter du 3 janvier 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens. »
La Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] fait valoir en substance que :
- le cautionnement de Monsieur [I] [G] a été recueilli sous la signature du contrat de prêt qui comporte 13 pages et la signature du CREDIT MUTUEL figure en page 12 et celle de Monsieur [I] [G] en page 13 lesdites pages ayant par ailleurs été paraphées par les deux contractants et le prêt consenti le 11 juillet 2017 est bien antérieur au cautionnement signé le 21 juillet 2017 lequel porte donc sur une obligation valable,
- conformément à l’article 16 du contrat, le CREDIT MUTUEL n’a pas prononcé la résiliation du contrat de prêt sans avoir adressé préalablement à la SCI MAXTHO une mise en demeure le 28 novembre 2023 lui laissant un préavis de 30 jours pour régulariser la situation , délai qui doit donc être considéré raisonnable.
- Subsidiairement, au regard de l'interruption de tout règlement depuis l’échéance du 5 décembre 2022 qui constitue un manquement grave et persistant de la SCI MAXTHO à ses obligations essentielles de remboursement du prêt, est justifiée la résiliation judiciaire du contrat à effet du 3 janvier 2024 date de la mise en demeure de régler la totalité des sommes dues soit la somme totale de 124.004,67 euros à cette date comprenant les mensualités impayées échues antérieurement et le
capital restant dû à cette date, outre clauses de maintien des intérêts contractuels de retard et de l’'indemnité de défaillance de 5% qui sont distinctes de la clause de déchéance du terme et s'appliquent dans tous les cas de rupture contractuelle pour défaillance des emprunteurs.
- Plus subsidiairement, si le tribunal venait à considérer que la déchéance du terme n'est pas acquise et ne prononce pas la résiliation du contrat de prêt le CREDIT MUTUEL sollicite néanmoins du tribunal de condamner les consorts [G] en leur qualité de cautions de la SCI MAXTHO au paiement des échéances échues et impayées soit la somme de 13.440,58 euros au 5 février 2024 date du dernier décompte outre les intérêts de retard au taux contractuel jusqu'à complet paiement.
Par conclusions en réponse notifiées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024, les consorts [G] demandent au tribunal, aux visas des articles 2289 du code civil, 329 du code de procédure civile et de l'article 3, §1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 de :
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de toutes ses demandes à l’encontre de [I] [G].
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer 2 000€ à [I] [G]
Laisser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] la charge des dépens.
Recevoir la SCI MAXTHO en son intervention volontaire.
Sur l’exigibilité immédiate du prêt, Juger non écrite la clause 16. EXIGIBILITE IMMEDIATE.
Sur le quantum de la créance, vu le caractère non écrit de la clause 16. EXIGIBILITE IMMEDIATE,
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande de remboursement immédiat du prêt.
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de sa demande d’indemnité conventionnelle de 5% sur le capital restant dû qui n’est pas exigible.
Vu l’absence de justificatif de l’envoi des avertissements aux cautions débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de ses demandes d’intérêts envers les cautions et ce à titre subsidiaire concernant [I] [G].
Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] à payer 1 000€ à [Z], [J] et [K] [G]. Cette même condamnation sera prononcée au profit de [I] [G] à titre subsidiaire.
Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 8] de ses demandes contre [Z], [J] et [K] [G].
De même à titre subsidiaire concernant [I] [G].
Ils avancent en substance que :
- monsieur [I] [G] a signé son engagement de caution au pied d’un contrat de prêt qui n’est pas signé de l’emprunteur. Il appartient donc au prêteur de prouver que le prêt était antérieur ou concomitant à l’engagement de monsieur [I] [G]. Les engagements de [Z], [K] et [J] [G] sont intégrés au contrat de prêt et leur caractère accessoire ne peut être discuté.
- la SCI a tout intérêt à intervenir volontairement à la présente instance dont le fondement est l’acte de prêt à propos duquel elle entend soulever l’impossibilité pour le créancier de faire jouer la clause d’exigibilité immédiate. La SCI MAXTHO ne se borne pas alors à appuyer les prétentions de l'une des parties déjà dans l'instance, mais présente une prétention distincte pour obtenir un résultat particulier, en l’espèce l’absence d’exigibilité immédiate du prêt. L'intervenante devient alors demanderesse. l’intérêt de la SCI MAXTHO est bien compris puisque les cautions qui ont payé vont se retourner contre elle, en qualité de débitrice principale ; elle a donc tout intérêt à
faire reconnaître l’étendue de ses droits dès à présent, d’autant que la banque a initié une procédure d’exécution contre elle (voir pièce 2) et que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion prévu à l’article 2298 du code civil.
- sur l’exigibilité immédiate du prêt et la clause contenue en l’article 16 du contrat de prêt, il est fixé une exigibilité immédiate des sommes restant dues en cas d’un impayé pendant plus de 30 jours et ce après un simple avertissement écrit. Aucune mise en demeure préalable n’est prévue. Cette clause est ainsi l’expression manifeste de la situation déséquilibrée entre les cocontractants créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Dès lors que l’exigibilité immédiate du prêt ne peut être mise en œuvre, la créance de la Caisse se résumera aux échéances impayées, soit 12 399,70€, sauf actualisation. L’indemnité conventionnelle de 5% ne peut s’appliquer sur le capital restant dû qui n’est pas exigible. La copie datée d'une lettre, sans justifier de son envoi ne suffit pas à établir que le banquier a rempli son obligation d'information. Le défaut d'accomplissement de l'obligation d'information emporte, dans les rapports
entre la caution et l'établissement créancier, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
- Par mandat exclusif en date du 21 mai 2024, la SCI MAXTHO a confié la vente du bien acquis grâce au prêt discuté. Le prix de trois cent soixante-six mille deux cent cinq euros (comprenant 35 5539€ HT de commission) est largement suffisant pour désintéresser le prêteur en dehors de tout frais judiciaires supplémentaires et les cautions seront délivrées de leurs engagements.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de [I] [G]
Selon l’article 2288 ancien du code civil, alors applicable, celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2298 ancien du même code, alors applicable, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
L’article 1315 du code civil, devenu 1353, précise qu’il appartient à celui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve tandis que celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites en l’espèce et notamment du contrat de prêt immobilier en page 3/14 du premier exemplaire paraphé et signé par [Z], [K] et [J] [G] que ces derniers ainsi que [I] [G] se portent caution du prêt litigieux. Dans le deuxième exemplaire paraphé et signé par [I] [G] comportant en page 3/14 la même mention des noms des garanties prises par acte notarié. Toutefois,bien que le contrat de prêt précédant l’engagement de caution de Monsieur [I] [G] porte le même numéro et ait été signé par acte notarié, ledit exemplaire ne comporte pas la signature de la SCI ni de ses gérants et associés comme le premier exemplaire.
Pour autant, aucune des parties n’invoque la nullité du contrat de prêt et il n’est pas non plus contesté l’authenticité de la mention manuscrite réalisée par Monsieur [I] [G] par acte notarié au titre de son engagement de caution et la signature qui suit, pas plus que les paraphes apportées au contrat de prêt, la signature apposée par la caution sous la mention manuscrite manifestant son consentement aux obligations qui découlent de ces mentions, et sa conscience de la portée de l’engagement souscrit par elle,l’antériorité ou non de l’engagement souscrit le 21 juillet 2017 étant un motif inopérant.
Il y a donc lieu d’écarter la demande de mise hors de cause.
Sur l’intervention volontaire de la SCI MAXTHO
L’intervention volontaire n’est pas contestée, le CREDIT MUTUEL précisant ne pas avoir attrait à la cause la SCI en raison de l’existence d’un titre exécutoire à son encontre.
Dès lors, l’intervention de la SCI MAXTHO, débiteur principal, dans l’instance du prêteur contre les cautions est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
L’article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008 dispose que « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. »
S’agissant de l’exigibilité d’une créance résultant d’un acte notarié, il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que la déchéance du terme suppose la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par un arrêt du 22 mars 2023, confirmé le 29 mai 2024 et dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne issue des arrêts du 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a ainsi décidé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, la clause d’exigibilité anticipée et de déchéance du terme insérée au contrat de prêt au titre de l’article 16 intitulé « Exigibilité immédiate » prévoit qu’à la discrétion du prêteur, les sommes empruntées deviendront immédiatement exigibles de plein droit sans autre formalité qu’un écrit avertissant l’emprunteur : retard de paiement de plus de 30 jours dans le paiement d’un échéance en principal, intérêt ou accessoire.
Le contrat prévoit donc une résiliation de plein droit après un avertissementécrit de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Les conditions effectives de mise en oeuvre de la clause, et notamment l’envoi de plusieures mises en demeure préalables au prononcé de la déchéance, sont sans effet sur la validité de celle-ci qui doit être appréciée in abstracto. En d’autres termes, il importe peu que le prêteur ait octroyé dans les faits un délai de trente jours à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation avant de constater la déchéance du terme, dès lors que le délai ainsi fixé ne dépend que du prêteur et demeure par conséquent discrétionnaire, caractérisant un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives du professionnel et du consommateur au détriment du second.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la clause de déchéance du terme doit être regardée comme abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation judiciaire
Il ressort des dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la signature du contrat de prêt, que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il appartient au juge du fond d’apprécier si l’inexécution invoquée est d’une gravité suffisante pour que la résolution soit prononcée ; dès lors qu’elle porte sur une obligation déterminante de la conclusion du contrat, il est constant que l’inexécution justifie la résolution.
Par ailleurs, selon l’article L311-24 du code de la consommation dans sa version applicable (devenu L312-39), en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce il n’est pas contesté que l’emprunteur a cessé de s’acquitter du paiement des mensualités du prêt à compter du mois de décembre 2022 ; une première mise en demeure de régulariser la situation sous 30 jours lui ayant été adressée par lettre recommandée (pli avisé mais non réclamé) le 23 novembre 2023 concernant les échéances impayées, en vain. Deux mois plus tard soit le 3 janvier 2024, une nouvelle mise en demeure de règlement des sommes dues a été adressée vainement suivant les mêmes modalités.
La SCI, qui ne conteste pas sa carence ni même le montant de la créance réclamée par la banque, ne formule aucune observation sur cette demande de la banque, relevant l’inexigibilité du capital en raison du caractère non écrit de la clause d’exigibilité immédiate.
Ce manquement à l’obligation essentielle et principale des emprunteurs justifie en conséquence du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt du 11 juillet 2017.
La Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] verse aux débats le décompte des sommes dues par l’emprunteur, en principal, intérêts et pénalités de retard, pour un montant total de 113 771,55 euros en capital, outre 687,42 euros en assurance.
Les consorts [G] seront donc solidairement condamnés à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8], la somme de 114458,97 au titre de la résiliation judiciaire du prêt.
Concernant les intérêts, il appartient au créancier professionnel de justifier de l’accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d’information ne suffit pas à justifier de leur envoi.En l’espèce, pour justifier avoir accompli les formalités prévues par la disposition précitée, la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] n’a produit que les copies des lettres d’information sans apporter la preuve de leur réception par les défendeurs. En effet, à défaut d’autres éléments, la preuve de l’envoi aux cautions des lettres d’information annuelle n’est pas rapportée, ces lettres simples dépourvues de preuve d’envoi ne pouvant suffire à établir une telle preuve. Dès lors, la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] n’apportant pas la preuve d’avoir accompli les formalités d’information annuelle de la caution, il ne sera pas fait droit à la demande en paiement des intérêts conventionnels.
Sur l’indemnité conventionnelle, son montant doit être modéré et ramené à la somme de 100 € au vu des motifs précités et notamment de l’existence d’une clause abusive au contrat.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] a été déchue de ses droits aux intérêts et les intérêts au taux légal ne pourront commencer à courir qu’à compter de la date de prononcé du présent jugement. Dans ces circonstances, il convient d’écarter la demande de capitalisation des intérêts.
En définitive, les consorts [G] seront donc condamnés au paiement des sommes suivantes :
- capital et assurance: 114458,97 euros
- indemnité conventionnelle : 100 euros.
Sur l’existence d’un titre exécutoire de la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] permettant la vente du bien objet du prêt, les défendeurs ne justifiant pas du caractère effectif de cette vente, il convient de faire droit à la demande de paiement de la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8].
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement les consorts [G] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire notamment au vu de la procédure de vente en cours devant permettre aux parties une issue amiable des suites du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE la demande de mise hors de cause de [I] [G],
DECLARE recevable l’intervention de la SCI MAXTHO,
JUGE non écrite la clause 16. EXIGIBILITE IMMEDIATE du contrat de prêt signé le 11 juillet 2017,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt signé le 11 juillet 2017,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] la somme de 114558,97 euros, outre 100 euros d’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] la somme de 114558,97 euros, outre 100 euros d’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] la somme de 114558,97 euros, outre 100 euros d’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [K] [G] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] la somme de 114558,97 euros, outre 100 euros d’indemnité conventionnelle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE l’ensemble des autres demandes,
CONDAMNE solidairement [Z] [G], [I] [G], [J] [G] et [K] [G] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE FEVRIER
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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