TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 22/05590
Vérifier : TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 22/05590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
MINUTE N° : 25 /
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 22/05590 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSDN
8ème Chambre Cabinet L
AFFAIRE : [S] / [W]
OBJET : DIVORCE - ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Mme TAHAR
Greffière : Mme PAGANI
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (76)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie AGOSTINHO MODERNO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 325
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Karine LE BRETON, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
1 GR + 1 EX à chaque avocat
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] et M. [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (94), sous le régime de la participation aux acquêts en vertu d'un contrat de mariage conclu le 23 avril 2009 devant Me [I], notaire à [Localité 7].
Un enfant est né de leur union : [P], né le [Date naissance 1] 2016 (9 ans).
Par assignation du 26 juillet 2022, Mme [S] a cité M. [W] en divorce devant le juge aux affaires familiales de Créteil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 18 avril 2023, le juge a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a :
-autorisé les époux à résider séparément,
-attribué à Mme [S] la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal (bien commun situé [Adresse 2]), ainsi que du mobilier du ménage,
-accordé à M. [W] un délai de quatre mois pour quitter les lieux,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que Mme [S] prendra en charge le règlement provisoire du crédit immobilier,
-attribué à M. [W] la jouissance du véhicule Dacia,
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence de l'enfant au domicile de Mme [S],
-organisé le droit de visite et d'hébergement de M. [W] selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les week-ends des semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
-fixé à 110 € par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l'enfant,
-partagé par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Mme [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce au 18 avril 2023,
-homologuer l’acte liquidatif dressé par Me [U] le 6 décembre 2024,
-condamner Mme [S] à payer une prestation compensatoire à M. [W] de 3633,33 €,
-reconduire les mesures provisoires relatives à l’enfant,
-à titre subsidiaire, si une résidence alternée était ordonnée : l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le fait que chaque parent assume les frais relatifs à l’enfant pendant son temps de garde et le partage par moitié des frais exceptionnels,
-dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, M. [W] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre au juge de :
-rappeler les dispositions légales relatives aux conséquences du divorce,
-fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
-condamner Mme [S] à payer une prestation compensatoire à M. [W] de 3633,33 €,
-homologuer l’acte liquidatif dressé par Me [U] le 6 décembre 2024,
-rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents,
-dire n’y avoir lieu à pension alimentaire compte tenu des ressources respectives des parties,
-ordonner que chacun des parents prendra à sa charge les frais afférents à l’enfant concernant leur période de résidence ou d’hébergement de l’enfant,
-ordonner le partage des frais exceptionnels au prorata des revenus des parents et après accord écrit,
-à titre subsidiaire : fixer une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 80 € par mois,
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune demande d’audition du mineur n’est parvenue au tribunal.
Le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Tahar, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Pagani, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce de :
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (SEINE-MARITIME)
ET DE
Monsieur [F] [G] [W]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (75)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (94)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 avril 2023,
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à l’acte liquidatif établi le 6 décembre 2024 par Me [U], notaire à [Localité 7],
CONDAMNE Mme [S] à verser à M. [W] une prestation compensatoire d’un montant de 3633,33 €, conformément à l’accord des parties résultant de l’acte liquidatif du 6 décembre 2024,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
RAPPELLE que Mme [S] et M. [W] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent.
FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*en période scolaire : les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 18h,
*pendant les petites vacances scolaires : selon la même alternance, le changement de résidence s’effectuant le vendredi à 18h,
*pendant les vacances d’été : les années paires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère ; inversement les années impaires ; le changement de résidence s’effectuant à la fin de chaque période le samedi à 18h,
à charge pour chaque parent débutant sa période d’accueil de venir chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance,
SUPPRIME la contribution de M. [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant,
LAISSE à la charge de chaque parent les frais courants d’entretien et d’éducation engagés lorsque l'enfant réside à son domicile,
PARTAGE par moitié entre les parents les frais exceptionnels de l’enfant dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord (activités extrascolaires, fournitures scolaires, sorties scolaires, ateliers scolaires, frais médicaux non remboursés) et CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
Sur les mesures accessoires :
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision doit être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 8EME CHAMBRE CABINET L, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le onze Février, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.