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TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 23/05876


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Date
11/02/2025
Numéro
23/05876
Chambre
1ère CHAMBRE - Cabinet K
Type
Autre
Id
67abad7dea06f3cad90b8dbf

Texte de la décision

17,764 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/05876 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URF2
AFFAIRE : [P] [H] C/ [V] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

1ère CHAMBRE - Cabinet K

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [P] [H]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 16], demeurant chez Mme [B] [H] - [Adresse 2] - [Localité 8]

représentée par Me Dominique DELAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 464

DEFENDEUR

Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (94.43), demeurant [Adresse 3] - [Localité 10]

représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0045, Me Coralie BIENFAIT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : 428

Clôture prononcée le : 12 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience du 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe

1 G + 1 EX Me Dominique DELAINE
1 G + 1 EX Me Catherine BRAUN
/

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [H] et M. [V] [W] se sont rencontrés en 2013.

Par acte authentique établi le 29 juillet 2019 par Maître [N] [Y], notaire à [Localité 10] (94), Mme [P] [H] et M. [V] [W], qui vivaient alors en union libre, ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de 46,96 % pour M. [V] [W] et de 53,04 % pour Mme [P] [H], d’une maison située à [Localité 10] (94) [Adresse 3], cadastrée section DN n°[Cadastre 6] moyennant le prix de 490 000 euros.

Mme [P] [H] et M. [V] [W] se sont séparés courant janvier 2023 mais ont continué à vivre ensemble au domicile commun dans l’attente de la mise en vente du bien immobilier, jusqu’au départ de Mme [P] [H] le 7 juillet 2023.

Engagement de la procédure au fond

Par acte d'huissier en date du 6 septembre 2023, Mme [P] [H] a fait assigner M. [V] [W] aux fins de compte, liquidation et partage de l'indivision portant sur le bien immobilier.

En demande,
Au terme de son acte introductif d’instance, Mme [P] [H] n’ayant pas conclu postérieurement sollicite en substance du tribunal de :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties sur le bien immobilier ci-dessus spécifié et désigner un notaire pour y procéder et dresser l'acte de partage
- confier au notaire la mission d’évaluer l’indemnité d’occupation due par M. [V] [W] du 7 juillet 2023 à la date du partage.

Elle soutient que M. [V] [W] occupant seul le bien indivis depuis le 7 juillet 2023 est redevable d’une indemnité d’occupation. Elle fait valoir des créances sur l’indivision au titre des travaux réalisés dans la maison dans la pièce du sous-sol et au titre des assurances.

En défense,
Au terme de ses écritures notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [V] [W] demande en substance au tribunal de voir :
- ordonner le partage de l'indivision existant entre les parties et désigner pour y procéder un notaire à l'exception de ceux visés à ses écritures et de désigner un notaire.

M. [V] [W] expose que contrairement aux allégations de Mme [P] [H] il n’a jamais fait obstacle à la mise en vente et n’est pas resté taisant ; qu’il conteste les allégations de violences commises sur Mme [P] [H]. Il est favorable à l’ouverture des opérations de liquidation partage. Il ne conteste pas devoir une indemnité d’occupation à la suite du départ de Mme [P] [H] le 7 juillet 2023. Il fait valoir que Mme [P] [H] ne rapporte pas la preuve du règlement des factures de travaux qu’elle invoque et que lui-même a effectué les travaux permettant de réduire le coût des travaux ; qu’il est d’accord pour régler la moitié des cotisations d’assurance.

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
/

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les opérations de comptes, liquidation et partage

Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Mme [P] [H] précise que l’indivision contient le bien immobilier ci-dessus spécifié.

Il est par ailleurs justifié des démarches entreprises par les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, en l'espèce Mme [P] [H] a adressé à M. [V] [W] un courrier le 11 mai 2023 lui proposant de sortir de l’indivision à l’amiable en proposant le rachat du bien immobilier par le versement d’une soulte sur la base de l’estimation réalisée par l’agence [15] et après prise en compte des travaux réalisés pour la chambre au sous-sol, et de l'échec de ces démarches amiables, M. [V] [W] n’ayant pas répondu à cette proposition.

La complexité des opérations et la présence d’un bien immobilier justifie qu’un notaire soit désigné et qu'un juge soit commis pour les surveiller.

Maître [E] [K], notaire à [Localité 13] (94) , sera désignée pour y procéder.

En application de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. Il convient donc de fixer la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties.

Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

Sur l’indemnité d’occupation.

Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

En l'espèce Mme [P] [H] sollicite que soit mis à la charge de M. [V] [W] le paiement d’une indemnité à compter du 7 juillet 2023 dont le montant sera évalué par le notaire.

M. [V] [W] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 7 juillet 2023 pour l’occupation privative du bien indivis à compter de cette date et est également favorable à voir confier au notaire la mission d’en évaluer le montant.

En conséquence, M. [V] [W] sera donc déclaré redevable envers l’indivision existant entre les parties d'une créance au titre de l'indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 7 juillet 2023 et jusqu’au partage ou jusqu’à complète libération des lieux.
/

L’évaluation de l’indemnité d’occupation ne pouvant être réalisée en l’état des pièces produites, il convient d’enjoindre aux parties de produire chacun une évaluation du bien immobilier après visite par un agent immobilier dans les conditions fixées dans le dispositif.

Le notaire prendra en compte pour le calcul de l’indemnité d’occupation la moyenne des valeurs locatives ainsi produites ou bien celle produite par Mme [P] [H] si M. [V] [W] n’en produit pas.

En cas de litige entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation ainsi arrêtée, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux fins de trancher cette difficulté liquidative.

Sur les travaux

L’article 815-13 du code civil indique que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Mme [P] [H] se dit créancière d'une somme de 3 881,92 euros au titre de travaux de conservation et d'amélioration du bien immobilier indivis. Elle fait valoir qu’elle a fait rénover, à ses seuls frais, une pièce au sous-sol du pavillon pour la transformer en chambre afin de permettre à l’un des enfants mineurs d’y loger.

M. [V] [W] conteste la demande en faisant valoir que Mme [P] [H] ne prouve pas avoir réglé les travaux invoqués faisant état de plusieurs règlements en espèce. Par ailleurs, il indique qu’il a lui-même effectué des travaux dans le pavillon permettant de diminuer de manière importante leur coût, le devis initial étant de 14 304,78 euros. Par ailleurs, il précise qu’il fera valoir une créance auprès du notaire concernant des travaux réalisés depuis le départ de Mme [P] [H] afin de réaliser une vente rapide de la maison.

Mme [P] [H] produit à l’appui de sa réclamation une facture de la société [17] du 9 juin 2022 d’un montant de 645 euros, et une autre facture de la même société et de la même date de 1 468 euros, les deux factures étant établies aux noms de Mme [P] [H] et de M. [V] [W]. Toutefois, elle ne justifie pas du paiement de ces factures. Elle produit également des tickets d’achats de matériaux pour des montants de 251,67 euros, 17,70 euros, 204,45 euros174,40 euros et 16,52 euros mais ces tickets ne permettent pas d’établir qu’il s’agit bien de sa carte bancaire étant observé que le ticket de [9] du 15 octobre 2022 d’un montant de 204,45 euros mentionne le nom de M. [V] [W] . Par ailleurs, elle fait état de règlements en espèces à hauteur de 500 euros.

Ces éléments sont insuffisants à établir la réalité de sa créance au titre des travaux invoqués et il convient de la débouter de sa demande de ce chef.

Sur l'assurance habitation.

L’article 815-2 du code civil autorise tout indivisaire à prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

L’article 815-13 du code civil indique que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.

Le paiement de l'assurance habitation doit être regardé comme une dépense de conservation juridique du bien.

Mme [P] [H] invoque une créance de 1 622,40 euros pour le paiement de l’assurance habitation souscrite auprès de la [14] pour les années 2021, 2022 et 2023.

M. [V] [W] est d’accord pour rembourser la moitié des cotisations d’assurance sous réserve des justificatifs afférents et fait observer qu’en 2023 la cotisation d’assurance a baissé à compter du mois de septembre 2023 et que Mme [P] [H] a résilié l’assurance et qu’il en a repris une. Il précise également que Mme [P] [H] avait repris le paiement des mensualités du crédit immobilier jusqu’en novembre 2023 mais reste redevable de la moitié de la mensualité de juillet 2023 et de décembre 2023 et de sa quote-part de juillet 2023 de la taxe foncière. Il indique qu’il fera valoir sa créance devant le notaire.

Il sera retenu que la taxe d'habitation due pour les années 2021 et 2022 est une charge de l'indivision sur laquelle M. [V] [W] doit régler sa part à hauteur de 530,71 euros, soit la moitié des cotisations réglées par Mme [P] [H] à hauteur de 1 061,41 euros.

Au total l'indivision dispose donc d'une créance sur M. [V] [W] d'un montant de 530,71 EUR au titre de la taxe d'habitation pour les années 2021 et 2022.

S’agissant de la taxe d’habitation invoquée par Mme [P] [H] au titre de l’année 2023, il lui appartiendra de produire au notaire commis le justificatif des sommes effectivement réglées alors que M. [V] [W] indique qu’elle a résilié le contrat d’assurance après son départ des lieux le 7 juillet 2023.

Sur les autres demandes.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, leur rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.

Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, le juge aux affaires familiales,

Ordonne qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur le bien situé à [Localité 10] (94) [Adresse 3], cadastré section DN n°[Cadastre 6], acquis par acte authentique établi le 29 juillet 2019 par Maître [N] [Y], notaire à [Localité 10] (94), par Mme [P] [H] et M. [V] [W], en toute propriété indivise, à concurrence de 46,96 % pour M. [V] [W] et de 53,04 % pour Mme [P] [H] ;

Commet pour y procéder [E] [K], notaire à [Localité 13] (94) [Adresse 7], Tel : [XXXXXXXX01], email : [Courriel 11] ;

Autorise le notaire commis à consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

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Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;

Commet tout juge de la 1ère chambre du tribunal de grande instance de Créteil pour surveiller ces opérations ;

Dit que M. [V] [W] est redevable à l’égard de l'indivision d’une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 7 juillet 2023 et jusqu'à complète libération des lieux ou jusqu'au jour du partage ;

Dit que les parties devront produire au notaire dans les deux mois de la signification de la présente décision une évaluation de la valeur locative du bien immobilier indivis réalisée par une agence immobilière après visite du bien ;

Dit que l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [V] [W] à l’indivision sera égale à la moyenne des valeurs locatives mensuelles ainsi produites ;

Dit qu’en l’absence de production par M. [V] [W] dans le délai de deux mois ci-dessus fixé, d’une évaluation de la valeur locative mensuelle du bien, seule l’évaluation produite par Mme [P] [H] sera prise en compte ;

Dit qu’en cas de litige entre les parties sur le montant de l’indemnité d’occupation ainsi arrêtée, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de trancher cette difficulté liquidative.

Fixe la créance de l'indivision à l'encontre de M. [V] [W] à la somme de 530,71 EUR au titre des assurances habitation pour les années 2021 et 2022 ;

Renvoie Mme [P] [H] devant le notaire commis pour justifier des paiements opérés concernant sa demande au titre de l’assurance habitation de l’année 2023 ;

Déboute Mme [P] [H] de sa demande de voir constater l’existence d’une créance à hauteur de 3 881,92 euros au titre de travaux de conservation et d'amélioration du bien immobilier indivis ;

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense ;

Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;

Fixe en conséquence la provision à valoir sur ces émoluments, frais et débours à la somme de 2 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties avec faculté de substitution ;

Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;

Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;

Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 septembre 2025 à 11h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;

Invite les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement de ces opérations ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les parties à proportion de leurs droits dans l'indivision ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRE FAMILIALES

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