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TJ Créteil, 11 févr. 2025, RG 23/06712


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Date
11/02/2025
Numéro
23/06712
Chambre
1ère CHAMBRE - Cabinet K
Type
Autre
Id
67abad7dea06f3cad90b8dd4

Texte de la décision

12,372 caractères

MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06712 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UTST
AFFAIRE : [K], [F], [P] [H]-[Z] C/ [M], [T], [R] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

1ère CHAMBRE - Cabinet K

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

Statuant par application de l’article L 213.3 du Code de l’Organisation Judiciaire,
avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Madame DJOUDI, Faisant fonction de greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [K], [F], [P] [H]-[Z]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Marjorie MASSONNET, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant et par Me Claire MAUGAT-DECOSSE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,vestiaire : PC162

DEFENDEUR

Monsieur [M], [T], [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 19], demeurant [Adresse 7]

représenté: par Me Mélanie SAVOURIN, avocat au barreau de l’AIN, avocat plaidant et par Me Philippe FROGER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 154

Clôture prononcée le : 12 Septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 10 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2025
Jugement prononcé à l’audience du 11 Février 2025, par mise à disposition au greffe

1 G + 1 EX Me Claire MAUGAT-DECOSSE
1 G + 1 EX Me Philippe FROGER
/

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [H]-[Z] et M. [M] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2001 devant l'officier d'état civil de [Localité 21] (66).

Ils n'ont pas signé de contrat de mariage.

De leur union est né un enfant [W] né le [Date naissance 3] 2008 à [Localité 20].

Le 10 janvier 2015, Mme [K] [H]-[Z] et M. [M] [C] ont vendu le bien immobilier commun sis à [Localité 9] (Ain) [Adresse 1], lots n°15, 39 et 102 moyennant le prix de 130 000 euros.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment constaté et autorisé la résidence séparée des époux.

Par jugement du 17 mai 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance ou tribunal judiciaire de Nanterre a notamment prononcé le divorce des époux et situé la date de ses effets quant aux biens et dans les rapports entre les époux au 29 janvier 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation

Le jugement de divorce a été transcrit le 15 novembre 2018 sur les actes d’état civil.

Engagement de la procédure au fond

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2023, Mme [K] [H]-[Z] a fait assigner M. [M] [C] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil.

En demande,

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiée par voie électronique le 4 juin 2024, Mme [K] [H]-[Z] sollicite en substance du tribunal de :
- condamner M. [M] [C] à lui payer la somme de 19 907,45 euros au titre de sa contribution au passif commun au terme de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [C]-[H],
- condamner M. [M] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.

En défense,

Aux termes de ses conclusions notifiée par voie électronique le 13 mai 2024, M. [M] [C] demande en substance au tribunal de :
- constater que Mme [K] [H]-[Z] ne justifie pas de ses demandes,
- la débouter de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [K] [H]-[Z] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de 19 907,45 euros au titre de la moitié des dettes contractées pendant la communauté invoquée par Mme [K] [H]-[Z]

L'article 1476 du code civil dispose notamment que le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l'indivision et l'attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre " Des successions " pour les partages entre cohéritiers.

L'article 1479 du code civil dispose notamment que les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation.

Mme [K] [H]-[Z] expose que la communauté a fait l’objet d’un passif conséquent, qu’elle a dû déposer un dossier de surendettement et bénéficié de trois décisions de la commission de surendettement les 17 février 2015, 14 décembre 2018 et 25 février 2019. Elle indique que les démarches amiables sont restées vaines malgré le courrier recommandé adressé à M. [M] [C] les 22 et 23 juin 2023. Elle précise que le bien immobilier constituant le domicile conjugal a été vendu 130 000 euros le 27 janvier 2015 ; que le passif de communauté s’élevait à la somme de 217 508,17 euros ; qu’elle a réglé la somme totale de 63 661,04 euros au titre des dettes de communauté alors que sa part ne s’élevait qu’à la somme de 43 753,59 euros ; qu’elle est donc fondée à réclamer à M. [M] [C] la somme de 19 907,45 euros. Elle considère que M. [M] [C] ne rapporte pas la preuve du règlement de dettes communes.

M. [M] [C] fait valoir que Mme [K] [H]-[Z] a contracté des crédits à la consommation parfois sans l’avertir et en imitant sa signature et a alourdi le passif de la communauté ; que la réalisation d’expertises graphologiques ont permis de démontrer qu’il n’était pas le signataire des contrats ; qu’il a été désolidarisé de plusieurs prêts ; que des procédures sont encore en cours devant la cour d’appel de Paris ; que Mme [K] [H]-[Z] ne produit pas les crédits à l’appui de sa demande ; qu’elle n’établit pas que les crédits retenus dans les procédures de surendettement sont antérieurs au 25 janvier 2015 ; que s’agissant du crédit immobilier le solde a été effacé par la commission de surendettement. Il soutient par ailleurs avoir réglé seul les dettes fiscales à hauteur de 6 009,50 euros, Mme [K] [H]-[Z] n’ayant contribué qu’à hauteur de 606 euros.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l’article 1409 du code civil La communauté se compose passivement :
- à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220 ;
-à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.

En application de l’article 1409 du code civil, les dettes nées pendant la communauté et celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans un intérêt personnel.

Mme [K] [H]-[Z] fonde sa demande de condamnation de M. [M] [C] à lui rembourser la moitié du passif de la communauté à hauteur de 19 907,45 euros sur trois décisions de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain du 17 février 2015 et du Val de Marne des 14 décembre 2018 et 25 février 2019.
/

Il convient d’observer que l’état des créances retenu par la commission de surendettement des particuliers de l’Ain du 17 février 2015 (pièce n°8) retient notamment les créances suivantes :
- 7 804 euros (dettes de logement [12])
- 5 064,50 euros (dettes au SIP [Localité 17] pour l’impôt sur le revenu 2011 et la taxe d’habitation 2012),
- 1 178 euros (dette au SIP service des impôts aux particuliers pour un impôt sur le revenu),
- 6 279,58 euros de dettes à pôle emploi rhône alpes,
- 161 268 euros de dette immobilière au [16],
- plusieurs dettes de crédit à la consommation :
* 7 387,69 euros à [8],
* 577,54 euros à [11],
* 204,72 euros à [13],
* 5 912,97 euros à [13],
* 6 227,61 euros à [14],
* 4 821,26 euros à [15],
* 6 899,49 euros à [18],
* 2 409,41 euros à [22],
* 1 440 euros à [10].
Le document de la commission de surendettement produit mentionne une mensualité de remboursement de 863 euros mais ne précise pas les dettes réglées. Il sera également observé que Mme [K] [H]-[Z] fait valoir une créance de 31 068 euros correspondant à 36 mensualités de 863 euros mais ne produit aucun document justifiant du règlement de ces mensualités.

S’agissant de la décision de la commission de surendettement du Val de Marne du 25 février 2019 (pièce n°10) elle contient les mesures imposées par la commission retenant une mensualité de remboursement de 585 euros affectée aux seuls remboursements de la dette de logement de 1 572,52 euros et de la dette sociale à pôle emploi rhône alpes de 7 608,14 euros.
Là encore il sera observé que Mme [K] [H]-[Z] qui fait valoir une créance de 1 170 euros correspondant à deux mensualités ne justifie aucunement du règlement effectif de cette somme.

S’agissant de la décision de la commission de surendettement du Val de Marne du 14 décembre 2018 il convient de relever qu’il ne s’agit que d’une décision de recevabilité du dossier de Mme [K] [H]-[Z] contenant un état des créances et la mention de la mensualité de remboursement de 585 euros retenu par la commission mais sans précision sur les modalités d’exécution d’un plan de remboursement et les dettes remboursées.
A nouveau il sera observé que Mme [K] [H]-[Z] qui fait valoir une créance de 131 423,04 euros correspondant à 55 mensualités jusqu’au 25 août 2023 ne justifie aucunement du règlement effectif de cette somme.

Par ailleurs, il convient de constater que Mme [K] [H]-[Z] ne produit aucun élément sur les dates de souscription des contrats de crédit, ni l’origine de la dette locative et de la dette sociale mentionnée dans la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain du 17 février 2015

Il résulte de ce qui précède que Mme [K] [H]-[Z] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe ni du caractère commun de l’intégralité des dettes figurant dans les décisions des commissions de surendettement qu’elle produit et sur lesquelles elle fonde sa demande, ni du règlement des dettes communes qu’elle invoque, l’absence de production de l’intégralité des plans de surendettement et des justificatifs de règlement ne permettant pas d’établir qu’elle a réglé des dettes communes dont elle serait en droit de réclamer le remboursement à M. [M] [C].

En conséquence, il convient de débouter Mme [K] [H]-[Z] de sa demande de condamnation de M. [M] [C].

Sur les autres demandes

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense sera rejetée, le rejet découlant nécessairement des motifs amplement développés dans le présent jugement.

Mme [K] [H]-[Z] succombant à l’instance sera condamnée à payer à M. [M] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort, le juge aux affaires familiales,

Déboute Mme [K] [H]-[Z] de sa demande de condamnation de M. [M] [C] à lui payer la somme de 19 907,45 euros au titre de sa contribution au passif commun au terme de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux [C]-[H] ;

Condamne Mme [K] [H]-[Z] à payer à M. [M] [C] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [K] [H]-[Z] aux entiers dépens.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 février 2025;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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