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TJ Évry, 11 févr. 2025, RG 24/07187


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Date
11/02/2025
Numéro
24/07187
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
67abafcfea06f3cad90b942d

Texte de la décision

10,587 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Février 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/07187

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QMJ3

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [I] [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté par Maître Victoria GROSU, barreau de Paris
(D 0538)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. B-SQUARED INVESTIMENT agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux es-qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1] / LUXEMBOURG

non comparante, représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES, barreau de Paris (G 0685)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 septembre 2024 Monsieur [I] [T] a fait assigner la SARL B SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2024.

A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [I] [T], représenté par avocat, a maintenu ses demandes.

Au soutien des prétentions, Monsieur [I] [T] fait valoir que :

- par jugement en date du 30 mars 2017, le tribunal d'instance de Lagny sur Marne l'a condamné à payer à la SA SOFINCO la somme de 16.230,68 euros en principal outre des intérêts au taux de 5,29% et lui a accordé des délais de paiement d'une durée de 24 mois,

- ce jugement a été signifié à étude le 1er juin 2017,

- le 31 juillet 2024, un acte de cession de créances intervenu entre la SA SOFINCO et la SARL B SQUARED INVESTMENTS lui a été signifié,

- une saisie attribution a été pratiquée en vertu du jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne le 5 août 2024,

- le 9 septembre 2024, il a exercé son droit de retrait litigieux de sorte que le créancier est dépourvu d'un titre ayant force exécutoire,

- en tout état de cause, le jugement rendu le 30 mars 2017 par le tribunal d'instance de Lagny sur Marne lui a accordé des délais de paiement et a prononcé la déchéance du terme en cas de mise en demeure demeurée infructueuse,

- or, en l'absence de mise en demeure, la créance n'est pas exigible
il est donc bien fondé à solliciter la mainlevée de la saisie-attribution querellée

La SARL B SQUARED INVESTMENTS, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes de Monsieur [I] [T] et a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, exposant que :

- elle dispose d'un titre exécutoire valable et définitif dont elle pouvait valablement poursuivre l'exécution,

- les conditions du retrait litigieux visées aux articles 1699 et 1700 du code civil ne sont pas remplies en ce que la saisie attribution a été diligentée avant le prétendu retrait litigieux,

- en tout état de cause, aucune instance au fond n'a été introduite afin de faire valoir ledit droit de retrait,

- la première mensualité était exigible dès le 5 du mois suivant la sigification de la décision soit dès le 5 juin 2017,

- même en l'absence de prononcé de la déchéance du terme, l'intégralité de la dette aurait donc dû être réglée avant le mois de juin 2019,

- l'intégralité de la dette est donc exigible et pouvait faire l'objet de mesures d'exécution,

- les mesures d'exécution diligentées sont donc parfaitement valables,

- la demande de délais devra être rejetée, le débiteur ne justifiant pas de sa situation financière et la dette étant ancienne.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L‘assignation introductive d'instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande de droit de retrait

Aux termes de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au présent litige, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés d’exécution relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.

Monsieur [I] [T] conteste la créance, soutient en conséquence qu’il s’agit d’une créance litigieuse et demande au juge de l’exécution de constater l’exercice de son droit de retrait litigieux au visa de l’article 1699 du code civil.

Le moyen relatif à l’exercice de son droit de retrait litigieux soulevé par Monsieur [I] [T] vise en l’espèce à se voir reconnaître un droit de retrait litigieux par le juge de l’exécution, hors toute procédure au fond en cours et postérieurement à la saisie-attribution pratiquée ; il résulte de ces circonstances qu’il s’agit d’une demande nouvelle, distincte de la demande relative à la contestation de la validité de la saisie-attribution pratiquée et que cette demande n’est pas susceptible de se rattacher à la contestation de la validité du titre exécutoire qui relève des pouvoirs du juge de l’exécution aux termes des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Il convient donc de déclarer la demande irrecevable comme ne relevant pas des pouvoirs du juge de l’exécution en application des dispositions de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire.

Sur l'absence de mise en demeure

Aux termes de l'article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur.

Selon l'article L 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire.

En application de l'article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.

En l’espèce, aux termes du jugement en date du 30 mars 2017, le tribunal d'instance de Lagny sur Marne a :

CONDAMNE Monsieur [T] [I] [K] à payer à la SA FINANCO (aux droits de laquelle se trouve la SARL B SQUARED INVESTMENTS) Ia somme de 16.230,68 euros pour le solde du crédit n°50040659 avec intérêts au taux de 5,29 % à compter du prononcé de Ia présente décision ;

AUTORISE Monsieur [T] [I] [K] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 200 euros pour Ia première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière et 24ème mensualité couvrant le solde de la dette ;

DIT qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivie d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;

Il ressort de ce qui précède que, indépendamment du jeu de la clause de déchéance du terme, Monsieur [I] [T] devait s'acquitter de sa dette dans un délai maximum de 24 mois commençant à courir le 5 juin 2017, le jugement du tribunal d'instance de Lagny sur Marne ayant été signifié le 1er juin 2017.

L'intégralité de la dette est donc exigible depuis le 5 juin 2019.

C'est donc bien sur la base d'un titre exécutoire valable que la SARL B SQUARED INVESTMENTS a fait diligenter la saisie attribution querellée.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exécution diligentée.

En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de sa demande en mainlevée de la saisie.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte de l'article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu'après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.

Il appartient au juge saisi d'une demande de délais de paiement de s'assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.

Monsieur [I] [T] sollicite l'octroi de délais, sans toutefois en préciser la durée.

Monsieur [I] [T] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de s’assurer qu’il est en capacité d'honorer sa dette dans le délai de deux ans sollicité, au regard de sa situation financière actuelle.

En outre, le jugement datant du 30 mars 2017, Monsieur [I] [T] a d’ores et déjà bénéficié de délais de fait d’une durée de près de 8 ans.

En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de sa demande en délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [T], succombant principalement en ses demandes, sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déclare Monsieur [I] [T] irrecevable en sa demande de retrait litigieux ;

Déboute Monsieur [I] [T] du surplus de ses demandes ;

Condamne Monsieur [I] [T] à payer à la SARL B SQUARED INVESTMENTS une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [I] [T] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Rappelle que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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