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TJ Évry, 11 févr. 2025, RG 24/04550


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Date
11/02/2025
Numéro
24/04550
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
Autre
Id
67abafd0ea06f3cad90b94ac

Texte de la décision

13,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 11 Février 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 24/04550

N° Portalis DB3Q-W-B7I-QIRE

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante, représentée par Maître Stéphane NERRANT, barreau de l’Essonne

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

URSSAF direction de l’Essonne
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante, représentée en la personne de Monsieur [K] [N], muni d’un pouvoir du directeur, Monsieur [I] [L]

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 juillet 2024, Madame [J] [M] a fait assigner l'URSSAF devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry en contestation de la saisie attribution en date du 5 juin 2024, du commandement aux fins de saisie-vente en date du 18 avril 2024 et de la signification de la contrainte en date du 16 janvier 2024. Elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui verser une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 14 janvier 2025, Madame [J] [M], représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant que :

- elle était gérante de la SARL LIV'RAISON NATURE, laquelle a fait l'objet d'une procédure de liquidation judciaire,

- le 11 janvier 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a émis une contrainte à son encontre portant sur les cotisations des mois de décembre 2020, mars à août 2021, février à mai 2022, pour un montant total de 5.782 euros,

- le 16 janvier 2024, cette contrainte lui a été signifiée,

- le 18 avril 2024, un commandement de payer aux fins de saisie-vente lui a été signifié, portant sur la somme de 6.042,84 euros,

- le 5 juin 2024, l’URSSAF ILE DE FRANCE a fait pratiquer une saisie attribution sur ses comptes bancaires à hauteur de la somme de 12.183,28 euros
ces actes de poursuites sont irréguliers faute de mises en demeure préalables, en application des dispositions de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale,

- les contraintes émises à son encontre sont également irrégulières, faute de porter à sa connaissance la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,

- en tout état de cause, les contraintes sont insuffisamment motivées,

- les contraintes émises par l’URSSAF ILE DE FRANCE portent sur des créances prescrites.

L'URSSAF ILE DE FRANCE a comparu en personne et a sollicité de la présente juridiction de débouter Madame [J] [M] de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que :

- les cotisations ont fait l'objet d'une contrainte, précédée d'une mise en demeure en date du 24 octobre 2023, dont l'accusé de réception a été valablement signé par Madame [J] [M] détaillant très précisément la nature des sommes réclamées, la période concernée et les montants sollicités,

- les contestations soulevées ne relèvent pas de la compétence du juge de l'exécution mais de celle du Pôle social.

Le Président a sollicité du conseil de la partie demanderesse de lui communiquer, en cours de délibéré, la preuve de la dénonciation de la contestation au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Selon l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En l'espèce, la contestation a été élevée par acte du 15 juillet 2024, dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice, en date du 13 juin 2024.

Par correspondance en date du 16 janvier 2024, le commissaire de justice ayant délivré l'assignation a indiqué :

«Je vous informe, après vérification, que les formalités vis à vis du confrère et de la banque n'ont pas été réalisées ».

L‘assignation introductive d'instance n'ayant pas été dénoncée au commissaire de justice ayant instrumenté la saisie-attribution par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance, la contestation sera déclarée irecevable au regard des dispositions de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur l'absence de mise en demeure régulière préalable

En application des dispositions de l'article L 244-1 du code de la sécurité sociale, le cotisant, qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.

En vertu de l'article L 244-2 du même code, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.

En l'espèce, force est de constater que l'URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 24 octobre 2023 portant sur les cotisations litigieuses, dont l'accusé de réception a été régulièrement signé par Madame [J] [M].

En conséquence, le moyen tiré de l'absence de mise en demeure sera écarté.

Sur le moyen tiré de l’imprécision de la contrainte

Aux termes de l’article L 244-2 du code de la sécurité sociale toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-8 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé et permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

En l’espèce, la contrainte contestée mentionne le montant total des cotisations exigibles, des majorations de retard et la période d’exigibilité et se réfèrent à la mise en demeure préalable. Or, celle-ci précise pour chaque année concernée le montant des cotisations et des majorations de retard dues en distinguant les cotisations provisionnelles et les régularisations.

L’ensemble de ces informations est de nature à permettre à l’intéressée d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l’imprécision de la contrainte en date du 11 janvier 2024.

Sur la prescription de la créance de l'URSSAF ILE DE FRANCE

Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9. La contrainte est signifiée au débiteur par acte de commissaire de justice. A peine de nullité, l'acte de commissaire de justice mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

Le commissaire de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal compétent, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En application des dispositions de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

En vertu de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d'en suspendre l'exécution.

Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte.

Ainsi, le débiteur peut former opposition à l'encontre d'une contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal compétent de son domicile dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la contrainte.

À défaut d'opposition du débiteur, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale, en application de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et constitue un titre exécutoire.

En l'espèce, la contrainte a été délivrée à Madame [J] [M] le 11 janvier 2024 et lui a été régulièrement signifiée le 16 janvier 2024.
Madame [J] [M] n'a pas formé opposition à l'encontre de cette contrainte de sorte que celle-ci est définitive et comporte tous les effets d'un titre exécutoire. Il s'ensuit qu'elle est mal fondée à soulever la prescription des cotisations sociales, en l'absence d'opposition valablement formée à l'encontre de la contrainte en date du 11 janvier 2024.

C'est donc bien sur la base d'un titres exécutoire valable que l'URSSAF ILE DE FRANCE a fait signifier un commandement aux fins de saisie vente le 18 avril 2024.

En tout état de cause, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d'exéution diligentée.

Il sera ajouté que l'action en exécution de la contrainte en date du 11 janvier 2024 n’est pas prescrite, le délai de prescription triennale de l’action ayant commencé à courir le 16 janvier 2024.

En conséquence, Madame [J] [M] sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [M] sera condamnée aux dépens.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DECLARE Madame [J] [M] irrecevable en ses demandes portant sur la contestation de la saisie-attribution en date du 5 jin 2024 ;

DEBOUTE Madame [J] [M] du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du Juge de l'Exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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