TJ Évry, 11 févr. 2025, RG 24/07052
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION
AUDIENCE DU 11 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07052
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ3A
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Maître Amandine PERRAULT, barreau de l’Essonne
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [C] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEBATS
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 novembre 2024, Monsieur [K] [J] a fait assigner Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] devant le juge de l'exécution d'Evry aux fins de voir :
A titre principal
DEBOUTER Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] de toutes demandes formulées à l’encontre de Monsieur [K] [U],
CONSTATER que la créance des époux [R] est éteinte depuis le 25 janvier 2023,
CONSTATER que la créance des époux [R] n’est en tout état de cause incertaine, et non exigible,
DECLARER nul et de nul effet l’acte de saisie attribution du 2 octobre 2024,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2024 entre les mains de LA BANQUE POSTALE et dénoncée le 9 octobre 2024 à Monsieur [U].
A titre infniment subsidiaire
ACCORDER à Monsieur [K] [U] les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des condamnations qui pourraient étre prononcées à son encontre,
REDUIRE le taux d’intérét applicable,
ORDONNER que les paiements effectués s’imputent d’abord sur le capital.
A titre reconventionnel
METTRE A LA CHARGE de Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] les frais relatifs aux mesures d’exécution postérieures au 25 janvier 2023 lesquelles s’avérent inutiles,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] à régler à Monsieur [K] [U] la somme de 4.928 euros au titre du dépot de garantie majoré, arrêté en novembre 2024 et à parfaire,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] à régler à Monsieur [K] [U] la somme de 500 euros à titre de dommages-intéréts en reparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
ORDONNER l’exécution provisoire de la decision à intervenir,
CONDAMNER in solidum Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] à régler à Monsieur [K] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Lors de l'audience du 14 janvier 2025, le demandeur a indiqué se désister partiellement de ses demandes, la mainlevée de la saisie-attribution ayant été pratiquée le 6 décembre 2024 et maintenir ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ainsi que sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
Le délibéré a été fixé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour prejudice moral et financier
Par application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [K] [J] ne rapporte pas la preuve des préjudices subis.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [K] [J] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [K] [J] a été contraint d'assigner Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] afin d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution.
Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] n'ont procédé à la mainlevée qu'après délivrance d'une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry.
Il apparaît donc que Monsieur [K] [J] a dû engager des frais afin de diligenter la présente instance qui, seule, lui a permis d'obtenir la mainlevée de la saisie attribution querellée.
En conséquence, Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] seront condamnés à payer à Monsieur [K] [J] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Constate le désistement d'instance de Monsieur [K] [J] ;
Condamne Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] à payer à Monsieur [K] [J] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [O] [R] et Madame [C] [R] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du Juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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