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TJ Meaux, 11 févr. 2025, RG 25/00544


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Date
11/02/2025
Numéro
25/00544
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67abb178ea06f3cad90b999c

Texte de la décision

10,432 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]

Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Février 2025
Dossier N° RG 25/00544

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le jugement rendu le 07 février 2025 par la chambre des comparutions immédiates chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Meaux prononçant à l’encontre de M. [I] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de 1 an, à titre de peine principale ;

Vu la réquisition aux fins d’exécution d’une interdiction du territoire national avec exécution provisoire prise le 07 février 2025 par le PARQUET DE MEAUX à l’encontre de M. [I] [H], notifiée à l’intéressé le 07 février 2025 à 18h30 ;

Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 10 février 2025, reçue et enregistrée le 10 février 2025 à 09h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [I] [H], né le 05 Février 1970 à [Localité 22], de nationalité Sri-lankaise

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Monsieur [K] [J], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue tamoul déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 25/00544

- Me ZERAD ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
- M. [I] [H] ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE MOYEN D’IRREGULARITE

Attendu que le conseil du retenu soutient que M. [I] [H] ne s’est pas vu notifier immédiatement ses droits en rétention à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Meaux à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée à titre principal et emportant placement en rétention administrative ;

Qu’il ajoute que le dossier de la procédure ne permet pas de savoir comment l’intéressé a pu exercer ses droits avant l’arrivée au centre de rétention, moment auquel ses droits lui ont été notifiés ;

Attendu qu’aux termes de l'article L. 744-4, alinéa 1er, du CESEDA (ancien article L. 551-2 alinéa 2), « l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »

Que l'information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement ;

Attendu que l'article R. 744-16 du CESEDA (ancien article R. 551-4) dispose qu’« un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et le cas échéant l'interprète ;

Attendu que juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).

Attendu que c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix (1re Civ., 15 mai 2013, pourvoi n° 12-14.566, Bull. 2013, I, n°91) ;

Attendu en l’espèce que l’intéressé s’est vue notifier une interdiction judiciaire du territoire français à titre de peine principale par le tribunal correctionnel de Meaux ; que cette sanction emporte de plein droit le placement en rétention administrative ; que ses droits lui ont été notifiés dès son arrivée au centre, ce qui n’est pas contesté ; que ces droits ne s’exerçant qu’à cette arrivée, il ne saurait être considéré qu’il a été porté atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que le moyen sera donc rejeté ;

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 10 février 2025 à 09 heures 33 ;

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

PAR CES MOTIFS,

REJETONS le moyen d’irrégularité en ses deux branches ;

DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [I] [H] au centre de rétention administrative [23] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Février 2025 à  14h 54

Le greffier, Le juge,

qui ont signé l’original de l’ordonnance.

Pour information :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 20]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [21] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Reçu le 11 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 février 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE,

Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 11 février 2025.
L’avocat de la personne retenue,

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