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TJ Nice, 11 févr. 2025, RG 24/02120


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Date
11/02/2025
Numéro
24/02120
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67abb47fea06f3cad90ba4a2

Texte de la décision

6,700 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/02120 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCHX
Du 11 Février 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [T]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me SABATIE
à Me VASLON

Expédition(s) délivrée(s)

à Partie défaillante (1)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART qui a signé la minute avec le président,

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE SILMAR, sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Tiffany VASLON, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [L] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 07 Janvier 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [T] est propriétaire des lots n° 6,14 et 31 au sein de la copropriété située au [Adresse 2] à [Localité 1].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, fait assigner M. [L] [T] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 9093,81 euros au titre des charges et provisions échues au 29 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et pour le surplus à compter de l’assignation comprenant la somme de 8324,21 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues et 769,60 euros au titre des frais nécessaires,
- 4379,34 euros au titre des sommes non échues,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. [L] [T] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

Sur le désistement :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.

Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires LE SILMAR qu’il se désiste de ses demandes en paiement des charges de copropriété et des frais qui ont été réglés en cours d’instance par le défendeur, au vu du décompte actualisé du 30 décembre 2024 ainsi que de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il ressort des éléments de la procédure que M. [T] était bien redevable d’un arriéré de charges lors de la délivrance de l’assignation, de sorte qu’il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais qu’il a été contraint de supporter en la présente instance.

M. [L] [T], sera condamné pour les mêmes motifs aux dépens.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], qu’il se désiste de ses demandes en paiement de l’arriéré de charges et de dommages et intérêts, l’arriéré de charges ayant été réglé en cours d’instance ;

CONDAMNE M. [L] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [L] [T] aux entiers dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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