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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 11 févr. 2025, RG 24/01467


Vérifier : TJ Nice, 11 févr. 2025, RG 24/01467 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/01467
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67abb480ea06f3cad90ba4fb

Texte de la décision

8,673 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01467 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZZ6
du 11 Février 2025

N° de minute

affaire : [B] [F]
c/ Société THE ROCK TRADING S.R.L.

Grosse délivrée

à Me BAUDIN

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Juillet 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Société THE ROCK TRADING S.R.L.
[Adresse 4]
[Localité 2]
ITALIE
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, Monsieur [B] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, la société SRL THE ROCK TRADING, aux fins d'obtenir sa condamnation à :
- débloquer son compte avec ID "ROCK24547X" bloqué depuis le 21 février 2023 et répondre à sa réclamation concernant les éléments relatifs au traitement et à l'accès à ses données personnelles sous astreinte de 300 euros par jour de retad passé le délai de 15 jours à compter de l'assignation,
- rejeter les demandes de la société SRL THE ROCK TRADING,
- la condamner à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [B] [F] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Il expose être utilisateur de la plateforme THE ROCK TRADING, depuis 2017 où il a ouvert un compte auquel il n'a plus accès car ce dernier est bloqué depuis le 21 février 2023, que ce compte de monnaie électronique est géré depuis le site internet THE ROCK TRADING, que ce compte a été bloqué sans qu'il n'en soit averti, qu'il comprend un solde créditeur de 9052,32 euros mais qu'il ne peut plus effectuer d'action depuis cette date. Il ajoute avoir saisi l'association AADC qui a écrit à la société THE ROCK TRADING en vain, qu'il lui a adressé une mise en demeure restée sans effet, et qu'il est bien fondé à demander son déblocage sous astreinte car l'exécution de cette obligation contractuelle par la société n'est pas sérieusement contestable.

La société SRL THE ROCK TRADING, assignée en Italie, conformément au règlement n°1348/2000 du 29 mai 2000, relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale n'a pas constitué avocat.

Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que M. [B] [F] produise le justificatif de remise de l'assignation par l'entité étrangère à la SRL THE ROCK TRADING et à défaut justifie des diligences entreprises pour l'obtenir.

À l’audience du 7 janvier 2025, M. [B] [F] représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a produit le retour de l’entité requise sur l’étude du commissaire de justice le 2 décembre 2024.

La société SRL THE ROCK TRADING régulièrement convoquée par le greffe n’a pas comparu, avis de réception.

Il ressort du retour de l’entité requise reçue en l’étude du commissaire de justice le 2 décembre 2024 que société SRL THE ROCK TRADING est introuvable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de M. [F] :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend .

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire

En l’espèce, le demandeur verse le courrier de l’association Assistance défense du consommateur adressé le 22 février 2023 à la société THE ROCK TRADING faisant état du blocage de son compte sur la plateforme depuis le 21 février 2023 et lui demandant de faire le nécessaire dans un délai de 48 heures pour débloquer son compte et de lui transmettre les pièces demandées relatives au traitement de ses données, dans un délai de 30 jours.

Il produit un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 mai 2023 mentionnant :
- qu’il se connecte à internet, se rend sur le site THE ROCK TRADING SRL et que la page internet n’est pas accessible,
- que la capture d’écran du site internet THEROCKTRADING.COM contient une information d’interruption du fonctionnement de la plateforme le 21 février 2023 ; qu’il est précisé qu’il s’est avéré nécessaire d’en interrompre le fonctionnement à compter d’aujourd’hui en raison de difficultés rencontrées dans la gestion des liquidités, que la société mène des audits internes afin d’identifier les causes du problème et trouver les solutions appropriées pour protéger ses clients et qu’à compter d’aujourd’hui, il est possible d’accéder à son compte en mode lecture seule pour consulter le solde et la liste des mouvements,
- une capture d’écran de la page du site internet comportant l’état de son portefeuille au 22 février 2023 à 15h57 mentionnant un solde de 9052,32 euros,
- une copie traduite du contrat d’utilisation du site et des services de The ROCK TRADING signé par ce dernier.

Il est établi que le demandeur a adressé à la défenderesse une mise en demeure le 2 octobre 2023 à laquelle il a annexé des pièces, dans laquelle il indique que depuis le 22 février 2023 son compte qui présente un solde créditeur de 9052,22 euros est bloqué, qu’il ne peut plus effectuer aucune action, que ses demandes sont restées vaines et lui a demandé de procéder au déblocage du compte et de faire droit à sa demande concernant les éléments relatifs au traitement et à l’accès de ses données personnelles, en vain.

La défenderesse régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen contraire.

Dès lors, il convient au vu de ces éléments et en l’absence de contestation sérieuse de faire droit à la demande de Monsieur [F] et de condamner la société THE ROCK TRADING SRL à débloquer son compte ID "ROCK24547X" bloqué depuis le 21 février 2023 et à lui communiquer les éléments explicatifs relatifs au traitement et à l'accès à ses données personnelles et ce sous astreinte de 180 euros par jour de retad qui courra passé le délai d’un mois à compter de l'assignation et ce pendant une durée de trois mois.

Sur les demandes accessoires :

La défenderesse qui succombe à l’instance, supportera les dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1500 euros.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,

CONDAMNONS la société ROCK TRADING SRL à débloquer le compte ID "ROCK24547X" de M. [B] [F] bloqué depuis le 21 février 2023 ET à lui communiquer les éléments explicatifs relatifs au traitement et à l'accès à ses données personnelles et ce sous astreinte provisoire de 180 euros par jour de retard qui courra, passé le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois ;

CONDAMNONS la société ROCK TRADING SRL, à payer à M. [B] [F] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la société ROCK TRADING SRL aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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