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TJ Nice, 11 févr. 2025, RG 24/01566


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Date
11/02/2025
Numéro
24/01566
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67abb482ea06f3cad90ba525

Texte de la décision

21,551 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01566 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3AC
du 11 Février 2025
M.I 25/00000102

N° de minute

affaire : [Z] [T]
c/ Organisme CPAM DU VAR, Association CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS

Grosse délivrée

à Me MACCHI-TUKOV

Expédition délivrée

à Me CHAS
à CPAM
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Août 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [Z] [T]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Organisme CPAM DU VAR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non comparant ni représenté

Association CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [T] a, par acte du commissaire de justice du 30 septembre 2024 a fait assigner le CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS et à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
- ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et d'obtenir le paiement, et ce aux frais du Centre de SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS,
- condamner le Centre de SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS au paiement d'une provision de 5000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et aux dépens.

A l'audience du 7 janvier 2025, elle a maintenu ses demandes.

Elle expose avoir fait l'objet de soins au sein du centre dentaire [Localité 10] THIERS par le docteur [L], salarié qui lui arraché dix dents et réalisé dix couronnes en céramiques, que des complications sont survenues suite aux soins prodigués, que quatre mois après, deux des couronnes sont tombées puis ont été recollées puis que quelques mois après trois autres couronnes sont tombés. Elle ajoute avoir fait une infection et avoir porté sa réclamation auprès du centre de santé, qui a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, qu'une expertise amiable a été diligentée et qu'il en ressort qu'une erreur de diagnostic a été commise par le dentiste. Elle précise avoir effectué plusieurs demandes aux fins d'indemnisation qui sont restées vaines de sorte qu'une expertise devra être ordonnée et qu'une provision à valoir sur les préjudices subis et les frais d'instance à venir devra lui être allouée.

LE CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS représenté par son conseil demande dans ses conclusions déposées à l'audience :
- de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise,
- un complément de mission,
- que les frais d'expertise soient à la charge de Mme [T],
- de lui donner acte qu'il s'en remet à la sagesse du tribunal sur la provision de 5000 euros sollicitée,
- de laisser à chaque partie ses dépens.

Il expose que la mission de l'expert devra être complétée selon les chefs de mission visés dans ses écritures, et qu'en l'état du rapport d'expertise amiable du docteur [F], il s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de la provision sollicitée.

La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes régulièrement assignée à personne morale n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise :

Aux termes de l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l'espèce au soutien de sa demande, Mme [T] verse son dossier médical ainsi que de nombreuses factures établissant qu'elle a bénéficié de nombreux soins dentaires au sein du CENTRE DENTAIRE [Localité 10] THIERS qui ont été pratiqués par le docteur [L], salarié, consistant notamment en la pose de plusieurs couronnes dentaires courant 2019.

Il n'est pas contesté que plusieurs couronnes se sont descellées.

Il ressort du rapport d'expertise amiable réalisé par le docteur [F] à la demande de la compagnie d'assurance du CENTRE DENTAIRE [Localité 10] THIERS, que Mme [T] a bénéficié d'une réhabilitation prothétique et de soins du 22 février 2019 au 4 mai 2022 et que la perte de la dent 24 a entrainé la mise en place d'une prothèse amovible du 2eme quadrant, ce qui constitue selon l'expert, une erreur du praticien traitant car au vu de l'édentation mandibulaire terminale des deux côtés, il était nécessaire de faire une prothèse fixée pouvant résister à l'effort masticatoire. Il ajoute que laisser le bridge 21, 22 et 23 seul sans autre calage l'a fragilisé et qu'il n'a plus rempli sa fonction et s'est descellé rapidement tout en précisant que la réparation de cette erreur passera par la nouvelle mise en place d'un bridge en 21, 22, 23, 24 et 25 avec reste à charge à zéro.

Dès lors, au vu de ces éléments la demanderesse justifie d'un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l'éventuelle imputabilité de ce préjudice aux soins prodigués et s'il y a lieu, l'importance du préjudice subi, il convient de faire droit à sa demande d'expertise, à ses frais avancés.

La mission de l'expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance conformément aux demandes formées respectives des parties selon les modalités prévues au dispositif de la décision.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il ressort du rapport d'expertise amiable susvisé réalisé par le docteur [F] que la perte de la dent 24 de Mme [T] a entrainé la mise en place d'une prothèse amovible du 2eme quadrant, l'expert considérant qu'une faute du praticien a été commise car au vu de l'édentation mandibulaire terminale des deux côtés, il était nécessaire de faire une prothèse fixée pouvant résister à l'effort masticatoire. Il ajoute que laisser le bridge 21, 22 et 23 seul sans autre calage l'a fragilisé et qu'il n'a plus rempli sa fonction et s'est descellé rapidement. Il précise que la réparation de cette erreur passera par la nouvelle mise en place d'un bridge en 21, 22, 23, 24 et 25 avec reste à charge à zéro.

Il indique que les dépenses de santé actuelles s'élèvent à la somme de 1200 euros soit 600 euros pour les dents provisoires et 600 euros pour l'allongement radiculaire 21 et 22, qu'il n'y aura pas de dépenses de santé futures, que les souffrances endurées sont de 1/7 pour les descellements intempestifs et la gêne apportée sur le plan esthétique et fonctionnelle et qu'il ne relève aucun autre préjudice par rapport à la nomenclature Dintilhac.

Mme [T] justifie avoir adressé plusieurs courriers au CENTRE DE SANTE DENTAIRE DE [Localité 10] THIERS aux fins de trouver une issue amiable en vain et verse un devis du docteur [P] de 5855 euros, dont 5508,05 euros restant à charge.

Le CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS ne conteste pas son obligation à indemnisation des préjudices subis par Mme [T] mais s'en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier le quantum de la provision.

Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, il convient au vu de la nature des soins subis par Mme [T], des souffrances endurées, de la gêne subie du fait du descellement de plusieurs couronnes et de l'expertise judiciaire qui a été ordonnée afin d'obtenir des éléments précis et objectifs, de ramener à de plus justes proportions sa demande de provision, qui sera fixée à la somme de 3500 euros.

Le CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS sera en conséquence condamné au paiement de cette somme.

Le surplus de la demande sera rejeté.

Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Il résulte de l'article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation considérant qu'il s'agit d'une obligation.

Les dépens seront supportés par le CENTRE DENTAIRE [Localité 10] THIERS, dont l'obligation à indemnisation n'est pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

DONNONS ACTE au CENTRE DENTAIRE [Localité 10] THIERS de ses protestations et réserves quant à l'expertise sollicitée ;

ORDONNONS une expertise ;

DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [H] [J], demeurant :

Pavillon Odontologie - Hôpital [9] [Adresse 5]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 7]

expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence, à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer Mme [Z] [T] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

DISONS qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Mme [T] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;

3° - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger les défendeurs et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;

4° - déterminer l'état médical de Mme [T] avant les actes critiqués ;

5° procéder à l'examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu'elle impute à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;

6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;

7° - rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;

- donner son avis sur l'existence ou l'absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de Mme [T] préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;

- dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportion (en pourcentage), celle-ci est à l'origine des séquelles de la patiente ;

- dire, si en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique c'est-à-dire un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé ;

- rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être informé ou impossibilité de l'informer ;

- dans l'hypothèse de fautes, en ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état antérieur) :

8° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;

9° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;

DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS que Mme [T] devra régler une consignation de 2000 euros à la régie du tribunal judiciaire de Nice à valoir sur les frais d'expertise, avant le 11 avril 2025 avec cette précision que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, dans l'hypothèse de l'octroi de l'aide juridictionnelle ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 10 octobre 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;

DÉCLARONS la présente ordonnance opposable à la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;

CONDAMNONS le CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS à payer à Mme [Z] [T] la somme provisionnelle de 3500 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

CONDAMNONS le CENTRE DE SANTE DENTAIRE [Localité 10] THIERS aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes.

LE GRFFFIER LE JUGE DES REFERES

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