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TJ Nice, 11 févr. 2025, RG 24/01442


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Date
11/02/2025
Numéro
24/01442
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67abb482ea06f3cad90ba52e

Texte de la décision

21,052 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/01442 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3YF
du 11 Février 2025
M.I 25/00000106

N° de minute

affaire : [H] [P], [N] [X]
c/ [L] [S]

Grosse délivrée

à Me ALBECKER

Expédition délivrée

à Me ZUELGARAY
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Août 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE

M. [N] [X]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Valentine ALBECKER, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [L] [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2024, Mme [H] [P] et M. [N] [X] ont fait l’acquisition d’un véhicule camping-car au prix de 17 000 euros auprès de M. [L] [S].

Par acte d’huissier du 5 août 2024, Mme [H] [P] et M. [N] [X] ont assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Nice, M. [L] [S] aux fins :
- de voir ordonner une expertise judiciaire,
- obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 euros outre la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 7 janvier 2025, ils ont maintenu leurs demandes.

Ils font valoir que le jour même de l’achat du camping-car, à leur arrivée à leur domicile, ils ont constaté une fuite d’huile moteur, qu’ils ont sollicité des explications auprès du vendeur en vain, qu’ils ont procédé à une recherche de fuite et ont découvert de très nombreuses traces de corrosion perforante au niveau du châssis. Ils ajoutent que Monsieur [X] a retiré la baguette qui avait été collée contre la tôle arrière du passage de roue pour dissimuler la corrosion et que par courrier du 31 janvier 2024, ils ont sollicité la nullité de la vente estimant avoir été victimes d’un dol en invoquant la garantie des vices cachés mais que M. [S] n’a pas répondu. Ils ajoutent qu’une expertise amiable a été diligentés, que le défendeur convoqué ne s’est pas présenté et qu’elle révèle de nombreuses défaillances sur le véhicule et des désordres qui étaient antérieurs à la vente et le rendant dangereux à la circulation. Ils exposent ainsi qu’une expertise judiciaire devra être ordonnée outre la condamnation du défendeur à leur verser au titre de la garantie des vices cachés la somme de 5000 euros à titre provisionnel.

M. [L] [S], représenté par son conseil, demande au terme de ses écritures :
- de rejeter des demandes,
- la condamnation de Mme [H] [P] et M. [N] [X] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il expose que la demande d’expertise ne repose pas sur un motif légitime, que le véhicule vendu était âgé de plus de 22 ans, qu’il a effectué des réparations avant sa vente, que les barrettes collées n’empêchaient pas de voir le problème de corrosion et que les défendeurs étaient bien informés des désordres affectant le camping car ce qui explique son prix de vente. Il ajoute que l’expertise amiable a mis en évidence des désordres dont les demandeurs avaient déjà connaissance, qu’ils sont allés chez un professionnel afin d’avoir un avis sur l’état du camping-car et que compte-tenu de l’ancienneté du véhicule et de son prix, ils ne pouvaient ignorer certains désordres qui ont été notifiés le jour de l’achat de sorte que la garantie des vices cachés n’est pas due. Il précise que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses car il appartient aux acquéreurs de démontrer l’existence d’un vice rédhibitoire ou d’un vice connu qui leur aurait été caché et que la vétusté d’un véhicule n’est pas un vice caché.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS

Sur la demande expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le 17 janvier 2024, Mme [H] [P] et M. [N] [X] ont fait l’acquisition d’un véhicule camping-car au prix de 17 000 euros auprès de M.[L] [S].

Ce camping-car a été immatriculé le 19 juillet 2002 de sorte qu’il avait une ancienneté de plus de 21 ans au jour de la vente.

Le 31 janvier 2024, soit très rapidement après la vente les demandeurs ont sollicité par courrier son annulation, fondée sur l’existence d’un dol et la garantie des vices cachés, au motif que le jour même de son achat, le véhicule était tombé en panne, qu’il avait découvert une importante fuite d’huile s’apparentant un vice caché puis que le châssis présentait une corrosion perforante qui a été dissimulée et qui n’a pas été traitée.

Le défendeur ne justifie pas avoir répondu à leur demande.

Il ressort de l’expertise amiable réalisée le 26 mars 2024 à laquelle Monsieur [S] ne s’est pas présenté en dépit de la convocation qui lui a été adressée, que :
- une fuite d’huile moteur avec une corrosion importante de la structure du véhicule qui est perforé et dont des morceaux sont manquants a été constatée,
- que compte tenu du rapport de contrôle technique réalisé avant la vente qui mentionnait une défaillance majeure notamment une fuite excessive de liquide, des réparations non conformes aux règles de l’art ont été effectuées par le vendeur avant la vente dans le but d’obtenir la validation de la contre-visite,
- que le contrôle technique mentionnait également des défaillances mineures à savoir une modification ne permettant pas le contrôle d’une partie du châssis, ce défaut correspondant à la bavette collée sommairement au niveau des tôles passage de roue avant mis en place par le vendeur dans le but de cacher la corrosion et permettre la validation du contrôle technique,
- qu’à ce jour compte tenu des désordres constatés, le véhicule ne peut plus être utilisé
les désordres étaient antérieurs à la vente et que la responsabilité du vendeur est engagée.

De son côté, Monsieur [S] qui s’oppose à la demande d’expertise et conteste l’existence de vices cachés, verse les factures des réparations réalisées le 3 août 2023 ainsi que les contrôles techniques du 23 novembre 2023 et du 10 janvier 2024.

Toutefois, force est de considérer à lecture de ces éléments que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée repose bien sur un motif légitime. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés des demandeurs qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Selon l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

C’est à celui qui se prévaut de l’existence d’un vice caché d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, la demande provisionnelle formée par les demandeurs au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée en l’état de l’existence de contestations sérieuses, compte tenu des seuls éléments versés, des contestations soulevées par M. [S] qui argue de l’ancienneté et de la vétusté du véhicule qui étaient connues des demandeurs et de l’expertise judiciaire qui a été ordonnée au contradictoire des parties afin d’obtenir des éléments précis et objectifs sur l’origine des désordres, leur date d’apparition et s’ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

En l’absence de responsabilité établie à ce stade et au vu de l’expertise qui a été ordonnée, chaque partie supportera ses propres dépens et les demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise judiciaire ;

DESIGNONS pour y procéder M. [Z] [G] expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :

[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10], aux fins de :

* se rendre sur les lieux et examiner le Camping Car ADRIA MOBIL immatriculé [Immatriculation 9];

* se faire remettre tous documents utiles à sa mission ; entendre toutes les parties ainsi que tout sachant utile à sa mission ;

*constater les désordres allégués par Mme [H] [P] et M.[N] [X] , les décrire, et donner tous éléments, utiles afin de déterminer notamment leur date d’apparition, s’ils sont antérieurs ou postérieurs à la vente, en précisant, en cas d’antériorité, s'ils pouvaient être connus, lors de la vente, par les parties et dans quelles conditions ;

* donner tous éléments utiles afin de déterminer si le véhicule est affecté d’un défaut le rendant impropre à sa destination et/ou ne permettant pas son usage ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que Mme [H] [P] et M. [N] [X] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 11 avril 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, article 173 du code de procédure au plus tard le 10 octobre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de provision formée par Mme [H] [P] et M. [N] [X] ;

REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que chacune des parties supportera ses propres dépens par elle exposés.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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