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TJ Nice, 11 févr. 2025, RG 24/02239


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Date
11/02/2025
Numéro
24/02239
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67abb484ea06f3cad90ba54b

Texte de la décision

8,074 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02239 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCVW
du 11 Février 2025

N° de minute

affaire : S.C.I. EMALISEA dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié de droit audit siège
c/ [W] [T], entrepreneur individuel à l’enseigne TECHNIC ALU

Grosse délivrée

à Me VARENNE

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. EMALISEA dont le siège social est [Adresse 3]) prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [W] [T], entrepreneur individuel à l’enseigne TECHNIC ALU
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2020, la SCI EMALISEA a donné à bail à usage exclusif professionnel à la société TECHNIC ALU en cours de formation représentée par Monsieur [W] [T], des locaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1080 euros, outre 127,90 euros de provisions sur charges.

Par courrier en date du 3 juin 2024, Monsieur [W] [T] a donné congé à la SCI EMALISEA pour le 30 novembre 2024.

Le 25 septembre 2024, la SCI EMALISEA a fait délivrer à Monsieur [W] [T] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Il a été procédé à l’état des lieux de sortie le 14 octobre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, la SCI EMALISEA a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de :
- le condamner au paiement d’une provision de 12 727,20 euros à valoir sur l’arriéré locatif ;
- le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

A l’audience du 7 janvier 2025, la SCI EMALISEA représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Elle expose que Monsieur [W] [T] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 25 septembre 2024 portant sur la somme de 9239,06 euros, qui est demeuré infructueux et qu’il est redevable de l’arriéré locatif outre de la clause pénale prévue au bail.

Monsieur [W] [T] régulièrement assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties prévoit que la locataire est la société TECHNIC ALU en cours de formation représentée par Monsieur [W] [T] associé de la société, que cette dernière devra être immatriculée au registre du commerce et des sociétés au plus tard le 30 juin 2020, que l’associé devra en justifier auprès du bailleur et qu’en l’absence d’immatriculation dans ce délai, la société étant dépourvue de personnalité morale, le présent bail sera réputé avoir été consenti dès l’origine au profit du ou des associés.

Il n’est pas justifié de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés, l’ensemble des pièces versées démontrant que Monsieur [T] est inscrit au répertoire Sirene en qualité d’entrepreneur individuel, son activité s’exerçant à l’adresse du bail.

Il est établi que par courrier en date du 3 juin 2024, Monsieur [W] [T] a donné congé à la SCI EMALISEA pour le 30 novembre 2024, conformément aux termes du bail prévoyant le respect d’un délai de préavis de six mois.

Le 25 septembre 2024, la SCI EMALISEA a fait délivrer à Monsieur [W] [T] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail portant sur la somme en principale de 7555.20 euros outre 1511.04 euros au titre de la clause pénale.

Il a été procédé à l’état des lieux de sortie le 14 octobre 2024.

Il ressort du décompte en date du 20 novembre 2024 versé aux débats, que Monsieur [W] [T] demeure redevable de la somme de 10606 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de novembre 2024 inclus, soit au terme du délai de préavis de six mois.

Monsieur [W] [T] qui n’a pas comparu n’a fait valoir aucun moyen contraire.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [W] [T] sera condamné au paiement de la somme de 10 606 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus au titre des loyers et charges impayés.

Sur la clause pénale :

En l’espèce, le contrat de bail prévoit que « à défaut de paiement de toutes sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le bailleur ou son mandataire au preneur, ou dès délivrance d’un commandement de payer, ou encore après tout début d’engagement d’instance, les sommes dues par le preneur seront automatiquement majorées de 20% à titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, quelle qu’en soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui pourraient être mises à la charge du preneur ».

Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.

Au regard du montant de l’arriéré de loyers et charges qui s’élève à la somme de 10 606 euros et en l’absence de contestation sérieuse, il convient de condamner Monsieur [W] [T] à verser à la société demanderesse, une provision de 1000 euros à valoir sur le montant de la clause pénale.

Il sera condamné à son paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la SCI EMALISEA la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [T], qui succombe, sera condamné à son paiement et aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à payer à la SCI EMALISEA à titre provisionnel, la somme de 10 606 euros au titre des loyers et charges échus au mois novembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à payer à la SCI EMALISEA à titre provisionnel, la somme de 1000 euros à valoir sur la clause pénale ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [T] à payer à la SCI EMALISEA la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [T] aux dépens de la présente procédure ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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