Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nice, 11 févr. 2025, RG 24/02217


Vérifier : TJ Nice, 11 févr. 2025, RG 24/02217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/02217
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
67abb484ea06f3cad90ba553

Texte de la décision

13,145 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/02217 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCNG
du 11 Février 2025

N° de minute

affaire : [M] [V], [B] [L] [K] épouse [V]
c/ [H] [W]

Grosse délivrée

à Me GILLY

Expédition délivrée

à Partie défaillante (1)

le
l’an deux mil vingt cinq et le onze Février à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE

Mme [B] [L] [K] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 2021, Monsieur [M] [V] a donné à bail à Monsieur [H] [W] un garage situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 100 euros, charges comprises.

Les 19 janvier 2022 et 18 avril 2024, Monsieur [M] [V] a fait délivrer à Monsieur [H] [W] des commandements de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail, outre diverses mises en demeure des 22 octobre 2021, 3 mai 2022, 26 septembre 2023, étant précisé que les autres courriers versés aux débats ne sont accompagnés d’aucune preuve d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception.

Un constat de carence du 5 juillet 2022 justifie de l’échec d’une conciliation extrajudiciaire.

Par ordonnance de référé du 26 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a condamné Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [B] [L] [K] épouse [V] la somme de 1400 euros à titre de provision sur les loyers impayés selon décompte arrêté au mois de juillet 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] épouse née [L] [K] ont fait assigner Monsieur [H] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- constater à titre principal la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire à la date du 19 février 2022 ;
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location du garage appartenant à Monsieur [M] [V] ;
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- le condamner au paiement d’une provision de 4449,14 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2024, nonobstant les loyers postérieurs impayés ;
- le condamner au paiement d’une provision de 100 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter de la résiliation ;
- dire qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, et à leur séquestration dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de la partie défenderesse ;
- le condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût des commandements de payer.

À l’audience du 7 janvier 2025, ils ont maintenu leurs demandes.

Ils exposent que Monsieur [H] [W] est défaillant dans le paiement de son loyer, qu’ils lui ont fait délivrer deux commandements de payer en date des 19 janvier 2022 et 18 avril 2024 portant le premier sur la somme de 878,97 euros et le second sur la somme de 3530,14 euros, qui sont demeurés infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 19 février 2022, que son expulsion devra être ordonnée et qu’il devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.

Monsieur [H] [W], régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile (le commissaire de justice a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’a son domicile, sa résidence ou son établissement à la dernière adresse connue, l’absence de boîte aux lettres ou d’interphone à son nom, le service des élections de la Mairie de [Localité 3] a indiqué par téléphone ne pas le connaître, après consultation des annuaires en ligne aucune adresse n’a pu être identifiée) n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter (avis de réception de lettre recommandée revenu destinataire inconnu à l’adresse).

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] épouse née [L] [K] versent aux débats le contrat de bail liant les parties, les commandements de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer rester infructueux.

Il est établi qu’un premier commandement visant la clause résolutoire en date du 19 janvier 2022 portant sur la somme de 800 euros a été signifié par les demandeurs à Monsieur [W].

Bien que les demandeurs exposent que ce commandement a pris effet et que le bail est résilié depuis 19 février 2022, force est de relever que suivant une ordonnance de référé rendue postérieurement soit le 26 janvier 2023, le juge des contentieux la protection a déclaré irrecevable leur demande de résiliation du bail et qu’il ne ressort pas de cette décision qu’ils avaient fait état de l’existence de ce commandement au soutien de leurs demandes.

Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats que plusieurs mises en demeure lui ont été adressées et qu’un second commandement de payer, a été signifié à la requête de Monsieur [M] [V] par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, à Monsieur [H] [W], visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 3378,97 euros, et qu’il est demeuré infructueux dans le mois de leur délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.

Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire mais à la date du 18 mai 2024.

L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [W], devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.

Sur les demandes provisionnelles :

L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.

Sur l’arriéré locatif :

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer, des indemnités d’occupation et des charges conformément aux termes du bail.

Il ressort du décompte en date du 1er décembre 2024 versé aux débats, que Monsieur [H] [W] demeure redevable de la somme de 4219 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de décembre 2024 inclus, déduction faite du coût des commandements de payer qui relève des dépens.

Il convient en outre de déduire la somme de 1400 euros arrêtée au mois de juillet 2022 à laquelle Monsieur [H] [W] a déjà été condamné par l’ordonnance de référé du 26 janvier 2023 et pour lesquels les demandeurs disposent déjà d’un titre exécutoire.

Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, Monsieur [H] [W] sera condamné au paiement de la somme de 2819 euros arrêtée au mois de décembre 2024 inclus portant sur les loyers d’août 2022 à décembre 2024.

La créance portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation :

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Monsieur [H] [W] qui ne justifie avoir quitté les lieux et restitué les clés depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois de janvier 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 100 euros à compter du mois de janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.

Monsieur [H] [W] sera condamné à son paiement.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Monsieur [M] [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [W], qui succombe, sera condamné à son paiement et aux entiers dépens en ce compris, le coût des commandements de payer.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail du 17 mai 2021 liant Monsieur [M] [V] et Monsieur [H] [W] portant sur un garage situé [Adresse 1] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 18 mai 2024, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage de garage depuis cette date,

ORDONNONS à Monsieur [H] [W] et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,

ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de Monsieur [H] [W] et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,

DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] épouse née [L] [K] à titre provisionnel, la somme de 2819 euros au titre des loyers et charges échus portant sur la période d’août 2022 à décembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] épouse née [L] [K] une indemnité d’occupation provisionnelle de 100 euros à compter du mois de janvier 2025, jusqu'à la libération effective des lieux,

CONDAMNONS Monsieur [H] [W] à payer à Monsieur [M] [V] et Madame [B] [V] épouse née [L] [K] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [H] [W] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût des commandements de payer des 19 janvier 2022 et 18 avril 2024,

REJETONS le surplus des demandes,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.