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TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 21/01865


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Date
11/02/2025
Numéro
21/01865
Chambre
CTX Protection sociale
Type
Autre
Id
67abb5abea06f3cad90ba858

Texte de la décision

13,117 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025

N° RG 21/01865 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XCGG

N° Minute : 25/00136

AFFAIRE

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Agathe KLEIN,

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Mme [W] [Y], munie d’un pouvoir régulier,

***

L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon la déclaration du 8 juin 2020, Monsieur [F] [R], directeur juridique de la SA [5], a indiqué à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] être atteint d'un « syndrome anxio-dépressif », selon certificat médical initial joint, qu’il a souhaité voir reconnaître au titre d’une maladie professionnelle.

Le 12 janvier 2021, après instruction, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 3] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 8 mars 2021 la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas rendu de décision.

Par courrier recommandée avec demande d'avis de réception adressé le 10 novembre 2021, la SA [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 18 décembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La SA [5] demande au tribunal de :
– déclarer son recours recevable et bien fondé ;
sur le non-respect du principe du contradictoire
– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie, en l'absence de respect du délai de 30 jours francs pour le premier délai de mise à disposition et, en tout état de cause, même sans tenir compte de la prorogation du délai de consultation prévu par l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, en l'absence de respect du délai de 30 jours pour consulter et compléter le dossier, ni du délai de 40 jours francs global.

En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] demande au tribunal de débouter la SA [5] de toutes ses demandes, les dispositions dérogatoires de l'ordonnance n°2020-306 du 22 avril 2020 n'étant pas applicable, la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 10 juin 2020 déclarée par Monsieur [R] ayant été instruite conformément à la législation et dans le respect du principe du contradictoire et l'avis du CRRMP d'Île-de-France s'imposant à elle.

Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire

L'article R461-9 du code de la sécurité sociale dispose : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».

Selon l'article R461-10 du même code, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».

L'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, a prorogé les délais d’instruction au regard de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions suivantes :
« I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L411-1 et L411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus […].
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
[…].
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours ».

Il ressort de ce texte que les modifications des délais afférents au dossier d'instruction de demande de reconnaissance d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus.

La société expose que le délai de consultation et d'observations s'étendait initialement du 21 septembre 2020 au 2 octobre 2020, et devait donc être prorogé de 20 jours francs supplémentaires. Elle considère que, si le dossier a été mis à sa disposition du 12 octobre 2020 au 9 novembre 2020, soit pendant 39 jours francs, le délai total de mise à disposition n'a été que de 50 jours, alors qu'il aurait dû être de 70 jours, de sorte que la caisse n'aurait pas respecté le principe du contradictoire.

La CPAM de [Localité 3] réfute toute irrégularité de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale et des dispositions dérogatoires applicables pendant la période d'urgence sanitaire, soulignant que ce dispositif ne peut concerner que les délais échus pendant cette période.

Il résulte des pièces produites aux débats que la caisse a mené une instruction concernant la pathologie de Monsieur [R].

Par correspondance du 22 juin 2020, la CPAM de [Localité 3] a informé la SA [5] que Monsieur [R] lui avait adressé une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial et lui en a adressé copie. Il est également mentionné sur ce courrier que :

« Des investigations sont nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie.
Pour cette raison, nous vous demandons de compléter, sous 30 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 21 septembre 2020 au 2 octobre 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision au plus tard le 12 octobre 2020 ».

En vertu de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, le délai prévu par les textes dérogatoires aux fins de mise à disposition du dossier aurait dû être prorogé de 20 jours à compter du 2 octobre 2020.

En l’espèce, la caisse a pris une décision tendant à la transmission du dossier au CRRMP le 8 octobre 2020, soit antérieurement à l’expiration des délais dérogatoires.

Or, dès lors que la caisse diligente une instruction, elle doit nécessairement l'effectuer de manière contradictoire, ce qui n'a pas été le cas dans le présent litige, la caisse n'ayant pas laissé de délai suffisant à la société pour consulter les pièces du dossier et éventuellement, formuler des observations.

Par suite il y aura lieu de déclarer inopposable à la SA [5] la décision de prise en charge par la caisse du janvier 2021, de la pathologie déclarée par Monsieur [R], en raison de l'irrégularité dans l'instruction de cette demande pendant la période d'état d'urgence sanitaire.

Sur les mesures accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la CPAM de [Localité 3] aux dépens de l’instance, dès lors qu'elle succombe.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE inopposable à l'égard de la SA [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] du 12 janvier 2021 de prendre en charge la pathologie déclarée par Monsieur [F] [R] le 8 juin 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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