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TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/02535


Vérifier : TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/02535 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/02535
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67abb5abea06f3cad90ba8e7

Texte de la décision

14,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/02535 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTUA

N° de minute :

S.N.C. IP1R

c/

Société COGIME DEVELOPMENT FRANCE,
Société RATP CAP BIEVRE,
S.A.R.L. LCTP,
A.M.A. URBANITA ARCHITECTURE,
S.A.S. A26 BLM,
S.A.S. BREITMAN & ASSOCIES,
S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL,
S.A.S. EIXA,
S.A. SCOOPING,
E.P.I.C. RATP,
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE,
S.A. ENEDIS,
Commune du [Localité 46],
Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE,
S.A. GRDF,
S.A. ORANGE,
Département des HAUTS-DE-SEINE,
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF,
S.N.C. NOVADIS,
S.A.S. WANTY,
S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT,
S.A.S. JPM BATIMENT

DEMANDERESSE

S.N.C. IP1R
[Adresse 12]
[Localité 41]

Représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0321

DEFENDERESSES

Société COGIME DEVELOPMENT FRANCE
[Adresse 44]
[Localité 46]

Société RATP CAP BIEVRE
[Adresse 7]
[Localité 38]

S.A.R.L. LCTP
[Adresse 48]
[Localité 24]

A.M.A. URBANITA ARCHITECTURE
[Adresse 25]
[Localité 31]

S.A.S. A26 BLM
[Adresse 9]
[Localité 30]

S.A.S. BREITMAN & ASSOCIES
[Adresse 23]
[Localité 26]

S.A.R.L. ATELIER XAVIER BOHL
[Adresse 8]
[Localité 35]

S.A.S. EIXA
[Adresse 11]
[Localité 30]

S.A. SCOOPING
[Adresse 6]
[Localité 37]

E.P.I.C. RATP
[Adresse 19]
[Localité 32]

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 27]

S.A. ENEDIS
[Adresse 15]
[Localité 42]

Commune du [Localité 46]
[Adresse 14]
[Localité 46]

Toutes non-comparantes

Société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 40]

Représentée par Maître Julien LAMPE de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R211

S.A. GRDF
[Adresse 21]
[Localité 28]

S.A. ORANGE
[Adresse 4]
[Localité 41]

Département des HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 20]
[Localité 40]

E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER IDF
[Adresse 18]
[Localité 29]

Toutes non-comparantes

S.N.C. NOVADIS
[Adresse 12]
[Localité 41]

Représentée par Maître Renaud DUBOIS du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J008

S.A.S. WANTY
[Adresse 16]
[Localité 43]

S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
[Adresse 36]
[Localité 33]

S.A.S. JPM BATIMENT
[Adresse 49]
[Localité 34]

Toutes non-comparantes

INTERVENTION VOLONTAIRE

SNC ARCADE
[Adresse 12]
[Localité 41]

Représentée par Maître Julien GIRARD de la SARL ATMOS AVOCATS, avocats au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

La SNC IP1R propriétaire de parcelles sises [Adresse 3] et [Adresse 5] et titulaire d’un permis de construire valant démolition selon arrêté du maire en date du 25 janvier 2024 a, par acte des 22 et 23 octobre 2024 , assigné en référé les défendeurs pour obtenir, sur le fondement de l’ article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et construction, vérifier que les précautions de nature à éviter que les désordres constatés s’aggravent ou que de nouveaux désordres apparaissent du fait des travaux projetés, ont été prises, préciser la cause et l’origine de l’apparition de désordres en rapport avec cette opération, donner son avis sur les mesures confortatives nécessaires et fournir tous éléments techniques afin de permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.

A l’audience du 4 décembre 2024, la SNC ARCADE intervient volontairement comme nouvelle propriétaire des parcelles situées sur ledit terrain et nouvelle bénéficiaire du permis de construire, pendant que la SNC IP1R se désiste de l’instance.

Elle indique que Monsieur [U] a déjà commencé une expertise amiable au contradictoire des avoisinants, qu’il serait judicieux de le désigner pour l’expertise judiciaire, et communique par note en délibéré autorisée du 11 décembre 2024 les pièces relatives à l’expertise amiable.

Les défendeurs comparants indiquent émettre protestations et réserves sur la demande.

Les autres défendeurs, régulièrement assignés à personne ou à étude, n’ont pas comparu.

MOTIVATION

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire

L'article 325 du CPC dispose : l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions par un lien suffisant.

Selon l'article 329, l'intervention est principale lorsqu ' elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce,

Au vu de l’arrêté de transfert de permis de construire en date du 2 juillet 2024, au profit de la SNC ARCADE, cette dernière justifie d’un droit d’agir en lieu et place de la SNC IP1R.

Dès lors son intervention est recevable et sera reçue.

Il convient par ailleurs de constater le désistement d’instance de la SNC IP1R.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'incidence possible du projet de construction sur l'état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d'instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.

Au vu des pièces versées aux débats et notamment celles relatives à l’expertise amiable effectuée par [J] [U] il y a lieu de désigner celui-ci comme expert judiciaire à titre préventif.

La partie demanderesse aura la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Recevons l’intervention volontaire de la SNC ARCADE,

Constatons le désistement d’instance de la SNC IP1R,

Désignons en qualité d’expert :
[J] [U]
[Adresse 17]
[Localité 39]
Tel [XXXXXXXX02]
[Courriel 45]

avec mission de :
- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;

Etat des existants :
- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ;
- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
• fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
• rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
- pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
- disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

***

Fixons à la somme de 10 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 47] ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 22] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 12 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

FAIT À NANTERRE, le 11 février 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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