TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/02093
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 Février 2025
N°R.G. : 24/02093
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTY7
N° minute : 25/370
[V] [Y]
c/
[P] [T]
DEMANDERESSE
Madame [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Maxime CESSIEUX de l’AARPI ACTE V AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 700
DEFENDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA,, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à au 7 février 2025, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, Madame [V] [Y] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre Monsieur [P] [T] aux fins de demander, au visa des article 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que les articles 1342, 1363, 1892 et 1902 du code civil, de:
- condamner Monsieur [P] [T] à lui verser la somme de 111.572,41 euros en remboursement du prêt qu’il lui a consenti,
- condamner Monsieur [P] [T] à verser les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2024,
- assortir cette condamnation de la force exécutoire,
- condamner Monsieur [P] [T] à lui verser la somme de 5.000 euros HT, soit 6.000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [P] [T] aux entiers dépens.
À l’audience du décembre 2024, le conseil de Monsieur [T] a demandé un renvoi de l’affaire exposant que Monsieur [T] attend un document, et qu’il devrait obtenir un prêt lui permettant de résoudre le litige. Le demandeur s’y est opposé soulignant que Madame [Y] se trouve dans une situation critique et estimant que Monsieur [T] est de mauvaise foi.
La demande de renvoi a été rejetée et l’affaire retenue dès lors que l’assignation a été délivrée quatre mois avant la date de l’audience et que les délais de renvois de la juridiction des référés imposaient six mois supplémentaires d’audiencement.
Le conseil de Madame [Y] a soutenu oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
Monsieur [T], représenté par son conseil a déposé et soutenu des conclusions aux fins de, au visa de l’article 46 du code de procédure civile et de l’article 1343-5 du code civil :
- à titre principal, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de MONTARGIS,
- à titre subsidiaire, accorder à Monsieur [T] un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir pour s’acquitter de sa dette auprès de Madame [V] [Y],
- débouter Madame [V] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700, injustifiée dans son principe et son montant,
- condamner Madame [V] [Y] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 7 février 2025, prorogé à ce jour, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Madame [Y] estime, au visa de l’article 46 du code de procédure civile, que le tribunal compétent est celui de l’exécution du contrat. Elle souligne que la reconnaissance de dette principale, dont elle estime qu’il s’agit d’un acte d’exécution du contrat de prêt, a été établie à [Localité 4], sur le ressort du tribunal judiciaire de NANTERRE, en sorte que cette juridiction est compétente. Elle ajoute que le second contrat de prêt, portant sur un montant bien inférieur, doit être considéré comme connexe au premier.
Monsieur [T] soutient que la juridiction compétente territorialement, par principe, est celle du lieu où demeure le défendeur. Il souligne que le litige porte non sur un contrat de prêt mais sur de simples reconnaissances de dettes, l’une ayant été signée à [Localité 4] et l’autre à [Localité 1], sur le ressort du tribunal de MONTARGIS. Il ajoute que Madame [Y] fait valoir une exception permettant au demandeur de choisir le lieu d’exécution du contrat de prestation de service mais qu’en l’espèce, le paiement de sommes d’argent, notamment en présence de reconnaissance de dette entre particuliers, ne constitue pas l’exécution d’une prestation de service.
Sur ce,
En matière civile et commerciale, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Pour autant, par application de l’article 46 du code de procédure civile, en matière contractuelle, le demandeur en justice peut également choisir, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce, le juge des référés est saisi de reconnaissances de dette signées par Monsieur [T]. Or, il est constant que le paiement de sommes d’argent n’implique ni livraison effective d’une chose, ni prestation de service. Ainsi, Madame [Y] ne bénéficiait pas de l’option ouverte par l’article 46 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le défendeur dans les termes du dispositif ci-après et de faire application des dispositions des articles 81 et 82 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
Si l’article 491 du code de procédure civile impose au juge de statuer sur les dépens, il en va différemment lorsque la décision, comme en l’espèce, ne met pas fin à l’instance. Il y a lieu, en conséquence, de réserver les dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Les dépens étant réservés et à défaut de décision sur le fond des prétentions des parties, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous déclarons incompétent territorialement pour statuer sur le présent litige, au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de MONTARGIS ;
Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT,
Amélie DRZAZGA, Juge
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