TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 22/00137
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025
N° RG 22/00137 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIEG
N° Minute : 25/00137
AFFAIRE
S.A.R.L. [5] SARL
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5] SARL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014, substitué par Me Hugo TANGUY,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [B] [V], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [W], employé comme agent de sécurité par la SARL [5], a signalé un accident du travail le 21 décembre 2020 dans les circonstances décrites par la déclaration de la manière suivante : « alors qu'il était en train d'effectuer une ronde, Monsieur [J] [W] s'est cogné contre du matériel, puis a chuté. Chute de personne de plain-pied ».
Le certificat médical établi le 22 décembre 2020 mentionne une « fracture de la hanche droite ».
Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault a pris en charge l'affection déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après avis du médecin-conseil, l'état de santé de Monsieur [J] [W] a été consolidé à la date du 10 mai 2021.
Le 1er juin 2021, la caisse a pris une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle à 12 %, en raison d'une « flexion limitée de la hanche droite ».
La SARL [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM de l'Hérault par courrier daté du 2 août 2021 aux fins de contester ce taux d'incapacité permanente partielle.
La SARL [5], indiquant ne pas avoir reçu l'avis de la CMRA dans le délai imparti, a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La SARL [5] demande au tribunal de :
– constater que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [W] n'est pas justifié ;
en conséquence de quoi,
– ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [J] [W] au titre de son accident du travail du 21 décembre 2020 à 8 % à l'égard de la SARL [5].
– ou à défaut ordonner une expertise aux fins d'évaluer ce taux (demande formée à l'audience devant le tribunal).
En réplique, la CPAM de l'Hérault demande au tribunal de :
– constater que le taux d'incapacité permanente partielle est évalué en conformité avec les dispositions du code de la sécurité sociale ;
– confirmer la décision de la CMRA rendue le 23 novembre 2021 ;
– dire et juger que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [W] a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation du 10 mai 2021 ;
– déclarer la décision d'attribution du taux d'incapacité opposable à l'employeur ;
– débouter la SARL [5] de sa demande d'expertise dans la mesure où l'employeur n'en justifie pas l'utilité pour le juge ;
– à défaut, ordonner la mise en œuvre d'une mesure d'instruction sur pièces ;
– débouter la SARL [5] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non de la décision entreprise, il n'y aura pas lieu de statuer sur la demande de confirmation de l'avis de la CMRA de la CPAM de l'Hérault.
Sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle présenté par Monsieur [J] [W] à la suite de son accident du travail du 21 décembre 2020 dans les rapports entre la CPAM de l'Hérault et la SARL [5]
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ».
L'article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose : « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ».
L'article 146 du code de procédure civile précise que « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».
La CPAM de l'Hérault a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %, décision confirmée par l'avis de la CMRA.
La société requérante conteste ce taux d’IPP de 12 %, estimant qu'il devrait être ramené à 8 % dans les rapports entre l'employeur et la CPAM.
Elle s'appuie à cet égard sur l'avis de son médecin-conseil, le docteur [X], qui a indiqué dans sa note du 12 octobre 2021 :
« Sur les séquelles imputables
Au jour de l'examen, le 3 mai 2021, soit un peu plus de 5 mois après la pose de la prothèse de hanche, l'assuré ne rapporte pas de douleurs, ne poursuit aucun traitement antalgique, MAIS déclare une limitation de la flexion de hanche (n'arrive pas à se couper les ongles) ; pour cela, il poursuit la kinésithérapie.
L'examen clinique retrouve :
- une flexion à 90°, mais SANS comparaison, SANS évaluation en actif/passif... On pourrait douter de cette limitation puisque l'accroupissement complet est possible.
- l'absence d'autres limitations, en particulier pas d'amyotrophie.
AU TOTAL, la seule séquelle imputable retenue est la limitation de la flexion de la hanche prothétique... flexion évaluée sans actif/passif, moins de 6 mois après la pose de la prothèse, chez un homme de plus de 70 ans.
Sur l'évaluation des séquelles
Le barème (2.2.3.) indique que l'évaluation de la hanche doit étudier :
- la limitation des mouvements... Seule une limitation légère de la flexion, incomplètement étudiée, est rapportée ;
- les mouvements anormaux ;.. Ils n'existent pas ;
- l'amyotrophie du quadriceps... Elle n'existe pas (+2 cm du côté de la prothèse!) ;
- l’accroupissement... Il est complet, possible ;
On fait remarquer que l'examen d'évaluation a été réalisé moins de 6 mois après la pose de la prothèse et que la rééducation continue pour assouplir la hanche.
CONCLUSION
Considérant :
- les conséquence de l'accident du travail du 21 décembre 2020 à type de fracture du col du fémur droit, ayant nécessité la pose d'une prothèse totale, sans complication post-opératoire ;
- le résultat fonctionnel d'évaluation réalisé précocement et représenté par une limitation légère de la flexion incomplètement étudiée ;
- la reprise du travail au même poste dans les conditions antérieures ;
nous estimons, en référence au barème, que le d'incapacité permanente ne saurait dépasser 8 % ».
La CPAM de l'Hérault réfute cette analyse en s'appuyant sur l'avis de son médecin-conseil selon lequel l'examen clinique a permis de relever :
« Marche sans boiterie.
Marche sur la pointe des pieds satisfaisante.
Marche sur les talons satisfaisante.
Appui unipodal stable.
Extension complète 0°.
Flexion incomplète 90°.
Adduction interdite.
Abduction quasi-complète 35°.
Rotation externe limitée.
Rotation interne interdite.
Flexion (cuisse sur bassin) incomplète ».
Le barème en son chapitre 2.2.3. relatif à la hanche, après avoir détaillé les examens cliniques à réaliser, mentionne : « Limitation des mouvements de la hanche
Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple flexion + abduction ou adduction + rotation), les taux seront additionnés.
- mouvements favorables : 10 à 20
- mouvements très limités : 25 à 40 ».
Il ressort des éléments versés aux débats que la CMRA a pu prendre connaissance de la note du docteur [X], médecin-conseil de la SARL [5], et, en l'état du dossier, la demanderesse ne fait valoir aucune élément nouveau dont la CMRA n'aurait pas eu connaissance.
Par ailleurs, indépendamment des critiques émises par le docteur [X], l'existence de mouvements limités au niveau de la hanche n'est pas contestée, ce qui justifie selon le barème un taux d'incapacité au moins égal à 10 %, sans que soit soulevé un élément permettant de s'écarter du barème.
Au regard de ces circonstances, aucun litige d’ordre médical n'est présent à ce stade de la procédure et la SARL [5] ne démontre pas la nécessité d'une mesure d'instruction ; elle sera par suite déboutée tant de sa demande principale tendant à voir fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 8 % que de sa demande subsidiaire aux fins d'expertise.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SARL [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le recours de la société recevable, mais l'en DEBOUTE ;
DIT et JUGE que l'accident du travail dont a été victime Monsieur [J] [W] le 21 décembre 2020 a généré des séquelles indemnisables par un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % à la date de consolidation du 10 mai 2021 ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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