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TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/01599


Vérifier : TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/01599 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/01599
Chambre
Référés
Type
Autre
Id
67abb5aeea06f3cad90ba919

Texte de la décision

8,844 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 FEVRIER 2025

N° RG 24/01599 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSPD

N° de minute :

[O] [G]

c/

S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, S.A.S. PROTEA

DEMANDEUR

Monsieur [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]

Représenté par Maître Rénata DOS SANTOS de l’AARPI MIGAYROU - DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102

DEFENDERESSES

S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
[Adresse 15]
[Localité 10]

Non-comparant

S.A.S. PROTEA
[Adresse 6]
[Localité 12]

Représentée par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes des 17 et 19 juin 2024 , Monsieur [O] [G] a assigné en référé la société HYUNDAI MOTOR France et La société PROTEA pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les causes du dysfonctionnement (casse moteur en septembre 2022) de son véhicule HYUNDAI KONA immatriculé [Immatriculation 11] qu’il a loué en 2019 avec option d’achat auprès de la société COFICA Bail par l’intermédiaire du concessionnaire HYUNDAI PROTEA de [Localité 12].

A l’audience du 4 décembre 2024 , Monsieur [O] [G] a maintenu les demandes de son assignation. Il expose que les réparations sont estimées à 13 000 euros, qu’il a souscrit une garantie commerciale de 60 mois et mis en demeure le constructeur HYUNDAI de prendre en charge ce coût, ce qu’elle a refusé tout en indiquant êtrre disposée à prendre une partie en charge.

A cette même audience, la société PROTEA a formulé protestations et réserves.

La société HYUNDAI MOTOR France, régulièrement assignée par remise à personne, n’a pas comparu.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures visées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.

En l’espèce,

Monsieur [O] [G] qui produit le rapport d’expertise amiable du 20 mars 2023, relevant des défauts susceptibles d’être imputables à la société HYUNDAI MOTOR France, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée, dans les termes du dispositif.

Compte tenu des discussions amiables entre les parties, il sera laissé un délai de consignation exceptionnellement long de 8 mois, afin que les parties puissent se garder la possibilité de se mettre d’accord sans passer par une expertise judiciaire le cas échéant, ou puissent convenir d’une expertise par acte d’avocat selon article 1554 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [G] gardera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision tous moyens des parties étant réservés,

Désignons en qualité d'expert :

[U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 13]

qui pourra s’adjoindre tout sachant en dehors de sa spécialité, avec mission de :

- procéder à l’examen du véhicule litigieux HYUNDAI KONA
- décrire l’état de ce véhicule, décrire les désordres allégués dans l'assignation et ses annexes; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés; dire si le véhicule est affecté d’un vice caché ;
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements et en chiffrer le coût ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis
- fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure,  à utiliser  la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de huit (8) mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14] ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens,

Rappelons que la présente est d’exécution provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 11 février 2025.

LE GREFFIER

Philippe GOUTON, Greffier

LE PRÉSIDENT

Karine THOUATI, Vice-présidente

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