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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/02121


Vérifier : TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 24/02121 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2025
Numéro
24/02121
Chambre
Référés - Indivi/Success
Type
Autre
Id
67abb5aeea06f3cad90ba925

Texte de la décision

7,037 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 11 Février 2025

N° RG 24/02121 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWEK

N°de minute :

Monsieur [B] [O]

c/

Madame [C] [O],

Madame [H] [O]

DEMANDEUR

Monsieur [B] [O]
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : K0107

DEFENDERESSES

Madame [C] [O]
[Adresse 12]
[Localité 11]

Madame [H] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 9]

Tous non comparants

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,

Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.

FAITS ET PROCÉDURE

[K] [U] [Y] [O] est décédé le [Date décès 10] 2021 à [Localité 11], laissant pour lui succéder ses trois petits enfants venant en représentation de leur père [P] [O] décédé le [Date décès 7] 2012 :

-Madame [H] [O],
-Madame [C] [O],
-Monsieur [B] [O].

Aux termes d’un testament olographe du 25 octobre 2013, [K] [O] a  indiqué :

« Institue pour mes légataires universelles mes deux petites filles : [C] [T] [O], née le [Date naissance 1] 1974,... et [H] [O], née le [Date naissance 5] 1971…pour le cas où [B] [O], mon petit-fils réclamerait sa réserve, je précise alors léguer la quotité disponible de ma succession à [C] [T] [O] et [H] [O], mes deux petites filles ci-dessus nommées. Je précise que je lègue à mes petites-filles qui seront légataires particulières mes biens et droits immobiliers situés au [Adresse 4], appartement et parking et au [Adresse 3] (box fermé) à charge soulte au profit de mon petit-fils [B] [O] ».

L’acte de notoriété a été dressé le 21 février 2022 par Maître [E] [Z], notaire au sein de SELARD [13], notaires à [Localité 14].

La déclaration de succession a été déposée le 12 septembre 2023.

Par actes des 8 et 9 août 2024, Monsieur [B] [O] a fait assigner Mesdames [H] et [C] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

ordonner l’avance en capital suivante, à venir sur les droits de Monsieur [B] [O] dans le partage à intervenir, pour la somme de 62.000 euros entre ses mains ;
ordonner que le demandeur ne s’oppose pas à ce que ses cohéritiers et défendeurs bénéficient également d’une nouvelle avance, au titre de l’article 815-11 du code civil ;
rappeler le caractère exécutoire de droit du jugement à intervenir ;
condamner in solidum les défendeurs à payer à Monsieur [B] [O] la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment les éventuels frais notariés afférents au déblocage des fonds.

A l'audience du 14 janvier 2025, Monsieur [O] s'est expressément référé à son acte introductif d'instance.

Mesdames [H] et [C] [O], bien que régulièrement assignées à personne, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance.

L’affaire a été mise en délibérée au 11 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’avance en capital

Selon l'article 815-11 du code civil, tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.

Il convient par conséquent d’établir d’une part qu’il existe des fonds disponibles suffisants et que le montant de l’avance n’excède pas les droits des indivisaires.

Sur l’existence des fonds disponibles

En l’espèce, il résulte du décompte établi par la SELARL [13] le 24 juin 2024, que la somme de 95.768,82 euros est disponible au nom de la succession d’[K] [O]. Les fonds sont donc disponibles.

Sur les droits des indivisaires

Les droits et parts des indivisaires sur les fonds sont contestés par M. [B] [O]. Il résulte du décompte produit par le notaire de la succession, Maître [E] [Z], le 30 novembre 2023, que les droits dans la succession de M. [B] [O] s’élèvent à 62.846 euros mais que ce dernier a refusé de signer l’acte de partage proposé. Par ailleurs, M. [B] [O] conteste le testament établi par son grand-père et donc les droits des petits enfants dans sa succession.

Ainsi et compte tenu du fait que les droits des indivisaires sur les fonds disponibles ne font pas l’objet d’un accord, il convient de faire partiellement droit à la demande de Monsieur [B] [O] et de lui accorder une avance en capital à hauteur de 40.000 euros.

Par suite, il est ordonné le versement à Monsieur [B] [O] d'une avance en capital d'un montant de 40.000 euros.

Sur les demandes autres demandes

Mesdames [H] et [C] [O] qui succombent, seront condamnées aux dépens.

L'équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 dudit code.

PAR CES MOTIFS,

Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le versement d’une avance en capital d’un montant de 40.000 euros au profit de Monsieur [B] [O] ;

DIT que la somme sera prélevée sur les fonds disponibles en dépôt auprès de la SELARL [13];

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [H] [O] et Madame [C] [O] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.

LA GREFFIÈRE

Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe

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