TJ Nanterre, 11 févr. 2025, RG 21/00431
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Février 2025
N° RG 21/00431 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WPPF
N° Minute : 25/00128
AFFAIRE
S.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substitué par Me Cédric PUTANIER,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [F], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 16 juillet 2020, Mme [O] [T], salariée de la SA [5] depuis le 20 août 2001 en qualité d’employée de bureau - téléconseillère, a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 7 juillet 2020 à 10 heures dont les circonstances sont décrites en ces termes : « télétravail à son domicile – un homme serait entrée par effraction à son domicile et aurait surgit dans la pièce ou la victime travaillait. La victime a crié et l’homme est parti sans rien faire, pas de contact physique ou autre. Lésions : psychologiques ».
La société a émis des réserves par courrier du 20 juillet 2020.
Le certificat médical initial établi le 7 juillet 2020 par le docteur [P] [S] mentionne : « suite tentative de pénétration d’un individu sur son lieu de travail (télétravail à domicile) crise d’angoisse » et est assorti d’un premier arrêt de travail.
A l’issue de l’investigation, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a notifié par courrier du 9 octobre 2020 la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant cette prise en charge, la société a saisi le 10 décembre 2020 la commission de recours amiable, laquelle n'a pas rendu d’avis dans le délai qui lui était imparti.
Par requête enregistrée le 15 mars 2021, elle a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024, date à laquelle les parties représentées ont comparu et pu émettre leurs observations.
Aux termes des dernières conclusions et observations qu’elle présente à l’audience, la SA [5] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
- juger que la caisse n’a pas respecté l’ordonnance Covid en ne prolongeant pas les délais de réponse au questionnaire de l’employeur ;
- juger que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge de l’accident du travail du 7 juillet 2020 de Mme [T] est inopposable à la société ;
A titre subsidiaire,
- juger que la matérialité des faits déclarés par Mme [T] n’était pas établie à la lecture de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial ;
- juger que la caisse n’a pas accordé le bénéfice de la présomption d’imputabilité à Mme [T] et qu’elle a décidé de diligenter une instruction ;
- juger qu’en l’espèce, l’investigation de la caisse n’a pas ramené la preuve de la matérialité des faits par les éléments probants autre que les déclarations de la salariée ;
En conséquence,
- juger que la décision de prise en charge de l’accident du 7 juillet 2020 déclaré par Mme [T] sera déclarée inopposable à la société ;
- juger que les dépens d’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande du tribunal de :
confirmer le bien fondé de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’accident de Mme [T] du 7 juillet 2020 ;débouter, en conséquence, la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du non-respect du contradictoire
L’article R441-8 du code de la sécurité sociale, prévoit que :
« I.- Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Dans le cadre de l’épidémie de la Covid-19, l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, a prorogé les délais d’instruction au regard de l’état d’urgence sanitaire dans les conditions suivantes :
« I. - Les dispositions du II du présent article sont relatives aux délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail mentionnés aux articles L411-1 et L411-2 du code de la sécurité sociale et des maladies professionnelles mentionnées à l'article L461-1 du même code qui expirent entre le 12 mars 2020 et une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale qui ne peut être postérieure au 10 octobre 2020 inclus. […]
II. - Les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes : […]
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l’article L443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
5° Le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article L461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de vingt jours. ».
Ces textes disposent en outre que les modifications des délais s’appliquent aux dossiers d’accidents du travail et de maladies professionnelles dont la procédure expirait entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 inclus.
Cependant, ni l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, ni l’ordonnance du 22 avril 2020 ne font l’obligation à la caisse de rappeler à l’employeur le délai réglementaire.
En l’espèce, la société considère que la caisse n'a pas respecté la procédure d’instruction lors de la procédure de consultations-observations, en vertu des dispositions du code de la sécurité sociale, ni le délai complémentaire de 10 jours pour répondre au questionnaire fixé par ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, applicable pendant la période d’urgence sanitaire, de sorte que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ne lui est pas opposable pour non-respect du contradictoire.
La caisse soutient que le courrier du 30 juillet 2020, réceptionné par la société, informait l’employeur la nécessité de mener des investigations complémentaires au moyen d’un questionnaire en ligne, des dates pour consulter les pièces du dossier et formuler des observations, et de la date à laquelle la décision sera rendue. Elle estime, en reprenant la chronologie du dossier, qu'elle a bien respecté les dispositions de l’ordonnance du 22 avril 2020 prévoyant un délai supplémentaire durant la période Covid-19.
Selon les pièces produites aux débats, la caisse a mené une instruction concernant la pathologie de Mme [T].
Par courrier du 30 juillet 2020, la caisse a informé la société que Mme [T] lui avait adressé une demande de reconnaissance d’un accident du travail, mais que le dossier complet en date du 16 juillet 2020 ne permettait pas de statuer sur le caractère professionnel et mentionnait :
« Des investigations complémentaires sont nécessaires.
Nous vous demandons de compléter, sous 20 jours, un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité d'en consulter les pièces et de formuler vos observations du 25 septembre 2020 au 6 octobre 2020, directement en ligne, sur le même site internet. Au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.
Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 15 octobre 2020 ».
Il en résulte que la caisse a bien informé l’employeur des dates précises d’ouverture et de clôture des deux phases de consultations pour effectuer des investigations complémentaires afin de pouvoir établir le caractère professionnel de l'accident. Ainsi, elle a demandé à l’employeur de compléter sous 20 jours le questionnaire mis à sa disposition sur son site en ligne, elle a indiqué que la société avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 25 septembre 2020 au 6 octobre 2020 et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à ce que la décision soit prise au plus tard le 15 octobre 2020.
Il est constant que la société a réceptionné ce courrier du 30 juillet 2020 le 3 août 2020, qu’elle a retourné le questionnaire complété le 27 août 2020 et que la décision de prise en charge de la pathologie est intervenue par décision notifiée le 9 octobre 2020.
Compte tenu de la date de prise en charge, les textes dérogatoires concernant les délais de procédure de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 sont applicables, de sorte que le délai pour répondre aux questionnaires est prorogé de dix jours francs. L’employeur dispose donc d’un délai de 30 jours pour retourner son questionnaire, soit 20 jours + 10 jours supplémentaires.
Dans le cas présent, la CPAM a invité la société à compléter, sous 20 jours, un questionnaire par courrier du 3 août 2020, cette date faisant partir le délai de 20 jours. Ce délai a été augmenté de 10 jours complémentaire en application de l'article 11 de l'ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020, modifié par l’ordonnance n°2020-737 du 17 juin 2020, et venait donc à expiration le 2 septembre 2020. La société a ensuite eu la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations du 25 septembre 2020 au 6 octobre 2020, directement en ligne, et la CPAM a finalement décidé d’une prise en charge de l’accident le 9 octobre 2020.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la caisse de ne pas avoir respecté les dispositions des ordonnances du 22 avril 2020 et du 17 juin 2020.
Par conséquence, la société ayant disposé d’un délai de plus de 30 jours pour répondre au questionnaire, le moyen soulevé par la SA [5] sera rejeté.
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale qu'est « considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Cet article institue une présomption d'imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu de travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur. Il appartient donc à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, qui entend se prévaloir de ces dispositions et de la présomption d'imputabilité, d'établir l'existence d'un fait matériel accidentel constitué d'un événement ou d'une série d'événements ayant date certaine, survenu au temps et au lieu du travail et ayant occasionné une lésion. Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Il appartient à la caisse de rechercher un faisceau d'indices de nature à établir la matérialité du fait accidentel.
En l’espèce, la société soutient que la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis et soudain n’est pas rapportée par la caisse. Elle argue d’une part que la salariée l’a informée 10 jours après les faits, de sorte que la déclaration n’a pas été réalisée dans un temps proche de la survenance de ce fait accidentel, et d’autre part qu'elle émet un doute sur les temps et lieu de survenance de l’accident, puisque les seules allégations de la salariée ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits.
Elle rappelle son courrier de réserves du 20 juillet 2020 dans lequel elle indiquait : « nous n’avons cependant aucune certitude sur les circonstances amenant à cette déclaration d’accident du travail, dans ce cadre privé. Les faits décrits ne sont effectivement pas une conséquence directe du travail, mais bien un événement lié à l’environnement privé de la collaboratrice ».
En réplique, la caisse soutient que la matérialité de l’accident est établie puisque la salariée se trouvait le 7 juillet 2020 en situation de télétravail dès 9h30, qu’elle a subi un choc psychologique durant son temps de travail à 10 heures suite à l’intrusion dans son domicile d’un inconnu, et qu’il lui a été prescrit un arrêt de travail jusqu’au 28 juillet 2020.
Elle se fonde sur les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction du dossier, notamment des réponses apportées dans le questionnaire par l’assurée et de la plainte déposée auprès des services de police le 17 juillet 2020, qu’elle produit aux débats.
Il n’est pas contesté que lors de la survenance du fait accidentel en date du 7 juillet 2020, la salariée était en télétravail et qu’elle travaillait pour la société.
Aux termes du questionnaire renseigné le 27 août 2020, la société mentionnait les mêmes faits.
Aux termes du questionnaire assuré AT renseigné le 19 août 2020, l’assurée indiquait : « je me trouvais en télétravail, je finissais ma communication vers 10 heures quand je me suis aperçu qu’un individu était rentré chez moi mon bureau se situait à l’étage. Mon conjoint m’a vu le matin. Suite à cet accident, je me suis réfugiée chez ma voisine en attendant que mon mari rentre ».
Alors qu’aucun témoin n’est mentionné dans la déclaration d’accident du travail survenu le 7 juillet 2020, Mme [T] a relaté les faits du 7 juillet 2020 dans le procès-verbal de dépôt de plainte devant les services de police en date du 17 juillet 2020 en ces termes :
« Mardi 7 Juillet 2020, vers 10h00, alors que je me trouvais en communication (avec un casque audio), en télétravail, dans le bureau à l'étage de mon domicile j'ai tourné la tête et j'ai été choquée de voir un individu sur le palier.
Je me suis mise à hurler et l'individu a dit à plusieurs reprises : "pipi madame". j'ai paniqué et je lui ai dit en hurlant de dégager. Celui-ci a redescendu l'escalier et reparti par la porte d’entrée.
Suite à ce choc, je suis allée voir immédiatement ma voisine du n°6, Madame [G], dans l'attente de l'arrivée de mon conjoint. Toute la journée, je suis restée avec Madame [G] qui a également contacté le médecin, Monsieur [P] [S], pour une consultation urgente au regard de mon état. J’ai eu rendez-vous à 16h45, et un arrêt de travail de vingt-deux jours a été prescrit.
Après m'être réfugiée chez ma voisine, j'ai contacté mon mari qui, après avoir quitté son travail, m'a rejoint. On a fait le tour de la maison et l'on a constaté que les bijoux posés sur un meuble de la salle à manger avaient bougés. Malgré tout, rien ne semble avoir été dérobé.
Je précise que la porte d'entrée ne devait pas être verrouillée.
Je suis en mesure de reconnaître cet individu s'il m'était présenté. Il est de type européen/méditerranéen. Il avait la peau légèrement mate. Il a entre 25 et 30 ans, mesurant entre 1,70 mètre et 1,75 mètre, de corpulence mince/maigre. Il a les cheveux épais mi-longs noirs raides. Sa joue gauche porte une trace de brûlure avec une cicatrice. Ses yeux étaient marrons foncés/noirs.
Il portait un blouson léger bleu marine/noir. Il y avait une écriture blanche à la poitrine gauche. Il portait une sacoche de couleur crème en bandoulière sur l'épaule droite.
Cette situation m'a traumatisée. J'ai été très choquée sur le coup et je le suis encore ».
Force est de constater qu’il apparaît que Mme [T] a mentionné le nom de sa voisine tant dans le procès-verbal que le questionnaire chez qui elle s’est réfugiée de jour du fait accidentel.
Or, malgré l’instruction du dossier, la caisse n’apporte aucun élément de ce témoin qui aurait pu éclairer les circonstances des faits évoqués et qu’aucun témoin ne vient confirmer l’événement, de sorte que cette enquête n’a pas permis d’apporter la preuve que l’accident invoqué se soit produit du fait ou à l’occasion du travail.
Enfin, la seule constatation médicale d’une lésion ne vaut que pour l’existence de la lésion, et non son origine. Elle n’apporte donc aucun élément sur la preuve d’un accident au temps et au lieu du travail, permettant de retenir valablement le caractère professionnel de l’accident.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu’en l’absence de témoignages venant confirmer et compléter les seules déclarations de Mme [T], la caisse n'établit pas, par des présomptions grave, précises et concordantes, la preuve de la matérialité de l'’accident au temps et au lieu du travail, qui ne peut se déduire de la seule apparition d’une lésion psychologique. Les seuls dires de l'assurée sont donc en effet insuffisants à caractériser la survenance d'un fait accidentel pouvant bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Il s'ensuit que la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, est infondée et il y a lieu de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 7 juillet 2020 de Mme [T].
Il convient enfin de laisser les dépens de la présente instance à la charge de caisse qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA [5] de sa demande d’inopposabilité fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
DECLARE inopposable à la SA [5], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 9 octobre 2020, de prendre en charge l’accident déclarée par Mme [O] [T] le 16 juillet 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.